Supra, p. 130 et s
chez le possesseur, la possession serait perdue solo anima; en effet la folie fait disparaître la volonté; si le possesseur devient fou, il est impossible que son rapport extérieur avec la chose puisse encore être considéré comme un rapport volontaire ou intentionnel ; Vanirnus a manifestement disparu, et il ne subsiste plus qu'un rapport de juxtaposition locale entre le fou et la chose qu'il tient. Rationnellement la possession devrait donc être tenue pour perdue solo anima en cas de survenance de folie du possesseur. Mais le droit romain a rejeté cette solution et il Ta fait avec raison, préférant ici, — comme en maintes autres circonstances, — se laisser guider par une considération pratique pafaitement concluante, plutôt que par un pur raisonnement d'une dialectique irréprochable. En cas de survenance de folie chez le possesseur, le droit romain fait abstraction de la condition de volonté : il admet la continuation de la possession malgré l'absence de la faculté de vouloir, pour que cette infirmité du possesseur ne lui porte pas préjudice aussi dans ses biens : ne lanpuor animi darnnum etiam in bonis adferat A.W^^D.de usurp. 4i, 3.
Du moment où, pour des motifs pratiques concluants, le droit romain avait ainsi admis la continuation delà possession malgré la disparition de la faculté de vouloir, il en résultait que la perte solo anhno n'était plus possible que chez une personne ayant conservé la faculté de vouloir : celui qui a perdu la faculté de vouloir peut toujours perdre la possession corpore (quand il cesse de se trouver dans le rapport extérieur normal du propriétaire avec sa chose), mais il est impossible qu'il perde la possession animoy puisque la loi lui continue la possession sans animus : 1. 27, 1. 29 D. de adq, v, am, poss. 41, 2 J.
i. Pour ce qui est de l'incapacité du pupiUo de perdre la possession animo, il n'y a pas lieu de disiin^jupr. comme on le fait pour Tacquisilion de la possession, entre Vin fans et Vinfanlia maior; car
§ 19 PERTB DE Là POSSESSION 275
Si le possesseur qui perd la faculté de vouloir conserve la possession sans animusj comment peut-on imaginer qu'une possession soit perdue solo animo, c'est-àdire par la disparition de Télément intentionnel sans aucun changement dans le rapport extérieur ou corpus J Quand on recherche les cas particuliers dans lesquels se produit ce phénomène, on songe tout naturellement en premier lieu au cas d'une déclaration expresse de la volonté du possesseur de ne plus posséder. Mais il faut s'entendre sur le sens exact de cette application de la perte de possession solo animo. Il va sans dire qu'il ar« rivera rarement, pour ne pas dii^e jamais, qu'un possesseur déclare expressément (verbalement ou par écrit) qu'il cesse de vouloir posséder; mais si ceci se produisait, cette déclaration, toute formelle et expresse qu'elle soit, serait à elle seule sans aucune influence sur la possession, si le possesseur continuait en réalité à se comporter en maître en face de la chose. Exemple : je déclare expressément no plus vouloir posséder ma maison ou mon champ, et en réalité ^je continue à habiter ma maison ou à cultiver mon champ. En pareil cas ma volonté exprimée verbalement est en contradiction avec la réalité des choses : j'exprime deux volontés contradictoires, l'une verbalement, l'autre matériellement ou en fait par ma conduite, mon attitude, ma manière de me comporter en face de la chose. C'est évidemment cette dernière volonté, en harmonie avec mon attitude réelle, qui doit l'emporter sur l'expression purement verbale d'une volonté contradictoire. En conséquence il est hors de doute que la possession continuerait au profit d'un possesseur qui ferait ainsi une déclaration expresse en contradiction avec son attitude réelle. D'ailleurs ne pourrait-on pas dire que cette manière d'agir est celle d'un
la perte de la possession détériore la condition du possesseur et tout impubère, môme infaniia maior, est incapable de rendre sa condition plus mauvaise.
fou et que dès lors la possession lui est continuée même sans animus?
Pourtant il y a un texte de Paul qui semble dire que le possesseur, par cela seul qu'il déclare ne plus vouloir posséder et alors môme qu'en fait il resterait en possession, aurait perdu la possession solo anima : 1. 3 §6 />. deadq. v» am, poss, 41, 2. Ce texte déclare que, du moment où le possesseur ne veut plus posséder, alors même qu'il n'en aurait rien dit à personne, il a perdu la possession solo animo; et cette affirmation se comprend jusqu'à un certain point dans la bouche de Paul, puisque ce même juriste, — nous le «avons, — fait dépendre ailleurs aussi la possession de la volonté subjective du possesseur, animus possidenlis (1. i $ 20 D.deadq. v. am.poss, 41, 2). Quand un changement se produit dans un rapport possessoire, Paul se trouve donc tout naturellement porté à en rechercher la cause dans la volonté subjective du possesseur. Aussi personne ne songe à prendre à la lettre la déclaration de la I. 3 § 6 cil,; car littéralement elle signifierait qu'un changement purement interne de la volonté du possesseur lui ferait perdre la possession; or tout le monde reconnaît qu'il faut au moins que le changement de volonté du possesseur se soit manifesté. Mais comment cette manifestation d*un changement de volonté du possesseur peut-elle se produire? Suffira-t-il d'une manifestation purement verbale en contradiction avec la réalité? Suffira-t-il que le possesseur déclare ne plus vouloir posséder, tout en continuant à posséder en fait? Pareille déclaration, qui pourrait difficilement émaner d'un homme sain d'esprit, resterait évidemment sans influence sur le rapport possessoire qui subsisterait en fait, tout comme par exemple cette déclaration saugrenue d'un locataire : qu'il continuerait à payer les loyers mais que désormais il se considérerait comme possesseur ou comme propriétaire de la chose.
§19 PIRTB DE Là POSSESSION 277
L*hypothèse à laquelle songeait Paul et qu'il a cru pouvoir justifier, en formulant le prétendu principe général de la 1. 3 § 6 cU,y c'est assurément Thypothèse du constUutum possessorium. En pareil cas le possesseur reste dans le fonds, le rapport extérieur reste le même; mais volontairement le possesseur a changé la causa passessionisen causa detentionis; le corpus est resté invariable, mais le possesseur a changé de volonté et ce changement de volonté il Ta exprimé dans ces deux actes juridiques dont la combinaison forme le constilutum possessorium (par exemple : vente avec réserve d'usufruit). On peut donc dire en pareil cas que la possession est perdue solo anima, c'est-à-dire sans aucun changement dans le rapport ex* térieur ou corpus; et nous ne nous étonnerons pas d'entendre Paul dire de celui qui reste dans le fonds comme détenteur, qu'il ne veut plus posséder (1. 3 | 6 ct7.), puisque d'après ce juriste le détenteur se caractérise par l'absence d^animus possidenlis{l, 1 § 20 cit.).
Un autre texte de Paul semble aussi, à première vue, donner son appui au système, — - rejeté par tout le monde, — d'après lequel un simple changement interne de la volonté subjective du possesseur suffirait à faire perdre la possession, sala anima : 1. 30 § 4 û. de adq, v, am. poss. 4i, 2. Pris à la lettre, ce texte signifierait que nous perdons la possession d'un meuble dés que nous ne voulons plus le posséder; mais il va sans dire que les hypothèses que Paul avait devant les yeux en formulant cette règle étaient celles où la volonté du possesseur se manifestait en fait soit par une derelictio, ou une tradition, ou un affranchissement (s*il s'agit d'un esclave),' ou une destruction, etc. D'ailleurs la preuve que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre la 1. 30 i 4 d/., se déduit non seulement du contexte même, mais aussi du rapprochement d'un passage d'Ulpien, où nous rencontrons le même principe, à savoir que la possession est perdue dès que le possesseur ne veut plus posséder, et dans
l'application qu'Ulpien fait de cette règle, le possesseur a manifesté sa volonté en faisant tradition : 1. 17 | 4 /)• de adq, v. am. poss, 44, 2 (comparer : 1. 3 | 9 /^. eodem).
Rappelons à ce propos que la tradition de la possession peut parfaitement n'être pas accompagnée d'un véritable acte d'apprekensio de la part de Vaccipiens; il se peut que la tradition ne change rien à la situation de fait de la chose, que celle-ci reste, malgré les cérémonies de la tradition, dans le même rapport extérieur impersonnel. Or, dans ce cas, le ius possessionis s'est transmis sans changement dans le rapport extérieur ou corpus : la possession est donc perdue pour le tradensy solo animOi en ce sens non pas que son seul changement de volonté lui ait fait perdre la possession, mais que son changement de volonté, manifesté dans les cérémonies de la tradition, ait produit ce résultat, bien que provisoirement la situation de fait de la chose fût restée immuable.
La remarque que la traditio possessionis constitue pour le tradens une perte de possession solo animo, quand elle ne s'accompagne pas d'un acte d'apprekensio de la part de ïaccipienSi explique très simplement la décision de Marcien à la 1. 11 D. de adq. rer dom. 41, 1. Le pupille est déclaré incapable d'a/i^wer, fût-ce la simple possession, sans Vauctoritas lutoris. Ceci ne signifie pas que le pupille non autorisé ne pourrait jamais en aucune façon perdre la possession ; car nous savons que la question de la perte de la possession par le pupille non autorisé se résout par la distinction suivante : il est possible que le pupille perde la possession corpore, mais il est impossible qu'il perde la possession animo (1. 29 />. de adq. v, am. poss. 44, 2). Or la 1. 11 cit. de Marcien ne fait qu'appliquer le principe énoncé par Ulpien à la 1. 29 cil. : Marcien ne vise qu'une aliénation, c'est-à-dire une iraditio possessionis; aussi longtemps que cette tradition n'aura pas changé la situation de fait de la chose eu le
19 PERTE DE Là POSSESSION 279
rapport extérieur constitutif du corpus possessionis, la possession ne sera pas perdue pour le tradens pupille, parce que celui-ci est incapable de perdre la possession animo; mais lorsqu'à la suite de cette tradition la situation de fait de la chose s'est modifiée et que le pupille n'apparaît plus comme étant dans le rapport extérieur constitutif du'corpus, alors la possession est perdue pour le pupille non pas animo mais corpore.
Ce n*est pas seulement dans le constitulum possessorium et dans la iraditio possessionis, que peut se rencontrer une perte de possession 50/0 animo, c'est-à-dire sans changement dans le rapport extérieur constitutif du corpus. Ceci se rencontre également dans le cas où la possession est conservée au possesseur solo animo^ c'est-àdire indépendamment de tout rapport extérieur avec la chose. On sait que le possesseur absent momentanément de son immeuble en conserve la possession solo animo, alors même qu'un tiers occuperait l'immeuble en son absence : 1. 3 1 7 />. de adq. v, am, poss. Ai, 2; mais c'est seulement jusqu'au moment où il apprend l'envahissement de son immeuble^ que la possession est ainsi conservée à l'absent, indépendamment de tout rapport extérieur avec l'immeuble : 1. 46 û. de adq, v. am, poss, 41, 2; dés qu'il connaîtra l'envahissement de son immeuble» il devra se mettre en mesure d'y rentrer, s'il ne veut perdre la possession. Or en l'occurrence, la perte de possession résultant de l'inaction du possesseur serait une perte de possession solo animo; car au moment où elle se produit aucun changement ne survient dans le rapport extérieur ou corpus, celui-ci s'étant modifié antérieurement déjà et cette modification étant restée sans influence sur la possession de l'absent. Sans doute l'absent qui, ayant appris l'envahissement de son immeuble, se met en mesure d'y rentrer et en est empêché, par l'occupant, celui-là perd la possession corpore ; mais l'absent qui, informé de l'envahissement de son immeu-
ble, reste inactif et ne fait rien pour rétablir le rapport extérieur ou corpus (dont on ne fait abstraction pour conserver la possession à l'absent que jusqu'au moment où il a connaissance de l'occupation du fonds par un tiers), celui-là c'est solo animo qu'il perd une possession, qu'il ne retenait d'ailleurs que solo animo. La conséquence pratique du principe que la perte a lieu ici solo animo, c'est que pareille perte est impossible dans la personne d'un possesseur sans volonté A.^l D. de adq. v. am. poss. 41, 2. On remarquera que dans l'hypothèse particulière visée par cette loi la possession peut être conservée sans corpus ni animtis.
Un cas dans lequel on aurait pu avoir des doutes, parce qu'on pourrait peut-être y voir la manifestation de la volonté de renoncer à la possession, c'est le cas où le propriétaire intente la rei vindicatio ; car la revendication s'intentant contre le possesseur, le propriétaire qui Tintente semble par ce fait même reconnaître qu'il n'est plus possesseur, il semble manifester par là sa volonté de renoncer, au moins momentanément, à la possession; on pourrait croire qu'il a perdu la possession animo. Un texte lève ces doutes et ces hésitations, en déclarant que le propriétaire qui revendique ne perd point par cela même la possession, et cette solution est parfaitement rationnelle, car il serait difficile de soutenir que le propriétaire qui revendique cesse de se comporter en maître en face de la chose : 1. 12 § 1 />. de adq. v. am. poss, 44,2 «.
Enfin rappelons qu'à la mort du possesseur la possession cesse, bien qu'aucun changement ne survienne dans le rapport extérieur constitutif du corpus, aussi longtemps que les choses possédées par le de cuius restent paisiblement dans la masse héréditaire. C'est donc par la dis-
{. On remarquera cependant que certaines législations modernes consacrent in terminis la solution opposée : c. ftr. civ. />*.. art. 26 ; c, civ. néerl,, art. 621 al. 2 ; /. belge du 25 mars 1876, art. 5 al. 2.
parition de l'élément intentionnel ou animus que cette perte de possession se produit. Inutile d'insister davantage sur ce point, car nous savons d'ailleurs que le droit romain a su se garer de toutes les conséquences fâcheuses du principe qui fait cesser la possession au décès du possesseur {supra, p. 122-124.)
Perte de la possession exercée par autrui
Dans les cas où la possession se perd solo animo, la circonstance que la possession est exercée par autrui, ne provoque aucune complication particulière. Aussi longtemps que le rapport extérieur.ou corpus possessionis reste le mème^ la perte de possession solo animo ne peut résulter que de la volonté du dominus possessionis^ manifestée soit dans un constitut possessoire, soit dans une traditio possessionis^; quant à la volonté du détenteur, il n*y a pas lieu d'en tenir compte, elle ne peut jamais provoquer pour le dominus possessionis une perte de possession tant que les choses restent en l'état. Pour que la volonté du détenteur puisse faire perdre la possession au dominus possessionis, il faut que cette volonté soit manifestée dans une transformation de fait du rapport extérieur dans lequel se trouve la chose; dès lors il ne s'agit plus d'une perte de possession solo animo. Si ces principes avaient besoin d'une confirmation, ils en trouveraient une éclatante dans la décision de la 1. 32 § i Z>. de adq. v. am. poss, 41, 2 : le fermier, qui vend le fonds loué, témoigne clairement par là de sa volonté de ne plus le tenir
1. Si c'est au détenteur même que le dominus possessionis transfère la possession, la traditio possefsionis sera une traditio brevi manu^
282 POSSESSION DINS Ll DROIT ROMAIN { 20
pour le dominus possessionis^ et pourtant la possession est conservée à ce dernier du moment où les choses restent en l'état : si par exemple le fermier, en vendant le fonds le reprend à bail de l'acheteur et continue à payer les fermages à son ancien bailleur, le dominus possession^.
De même l'hypothèse où il est devenu matériellement ou légalement impossible au possesseur de se comporter désormais en maître en face de la chose, ne présente point de particularités dans le cas où la possession est exercée par autrui.
Il en est autrement de l'hypothèse où la conduite du possesseur n'atteste plus en fait l'intérêt qu'il prend à la chose» où le possesseur perd la possession parce qu'il a cessé volontairement ou involontairement de se comporter comme le propriétaire. L'application de cette règle-ci peut donner lieu à des difficultés lorsque la possession est exercée par autrui.
En effet, quand le possesseur exerce lui-même sa pos* session, c'est lui-même qui se trouve dans le rapport extérieur constitutif du corpus^ dans le rapport extérieur qui atteste en fait l'intérêt que la chose présente pour lui; en d'autres termes la manifestation de fait de Tiotérêt qu'il prend à la chose se réalise dans la personne même du possesseur. Par contre quand la possession est exercée par autrui, l'intérêt que le domintis possessionis prend à la chose, se manifeste en fait dans la personne d'autrui, dans la personne du détenteur, qui lui se trouve dans le rapport extérieur constitutif du corpus.
De là résulte que, en principe, pour déterminer si la possession est conservée ou perdue au dominus possession nis, c'est le rapport extérieur du détenteur avec la chose qu'il faut envisager : pour que la possession soit perdue au dominus possessionis, c'est non pas lui personnellement mais bien le détenteur qui doit cesser de se trouver dans le rapport extérieur constitutif du corpus.
Lorsque l'attitude du détenteur vis-à-vis de la ehose
§ 20 1>IRTE DE Là possession 283
vient à changer, nous distinguerons selon que ce phénomène se produit conformément à la volonté du détenteur, ou sans sa volonté.
I. Des cas danslesqueh c'est sans le voulov' que le détenteur n'est plus dans le rapport extérieur constitutif du corpus.
1^ Le cas qui se présente le premier à l'esprit, c'est celui où le détenteur est dépouillé de la chose par un tiers : s'il s'agit d'un immeuble, le détenteur en est chassé; s'il s'agit d'un meuble, celui-ci est enlevé. En pareil cas le détenteur n'est plus dans le rapport extérieur constitutif du corpus : la manifestation de fait de l'intérêt du dominus possessionis pour la chose a disparu; en conséquence la possession est perdue pour ce dernier. Dans cette hypothèse, les sources montrent que c'est exclusivement dans la personne du détenteur qu'il faut chercher la manifestation de fait de l'intérêt du dominus possessionis; car elles déclarent que, si même le dominus possessionis était expulsé personnellement de son immeuble, cette circonstance serait tout à fait indifférente du moment où son représentant, le détenteur, n'était pas expulsé : le dominus posses^ sionis conservait la possession par l'intermédiaire du détenteur resté dans l'immeuble : 1. i § 22, 45 D. de vi 43, 16.
On pourrait croire que, en cas d'expulsion du détenteur, le dominus possessionis doive être assimilé au possesseur absent, et ne perde dès lors la possession que s'il restait inactif après avoir été informé de l'expulsion. Tel n'est pas le système romain. La perte de la possession se produit même à l'insu du dominus possessionis, dès que le détenteur estexpulsé : 1. i | 22 D. de vi, 43, 16 ; 1. 44 § 2, 1. 45^ 1. 46 D, de adq. v. am, poss. 41, 2.
Cette distinction entre le dominus possessionis et le possesseur absent peut s'expliquer de la manière suivante. Le possesseur absent conserve la possession solo animo, c'est-à-dire sans qu'il n'existe plus momentanément aucun rapport extérieur entre lui et le fonds; tandis que 1q
dominus possessionis ne conserve pas solo animo la possession : ce qui lui conserve la possession, c'est l'existence du rapport extérieur constitutif du corpus dans la personne du détenteur; il retient la possession non pas solo animo mais bien corpore detentoris; en conséquence il perd ]a possession dés que le détenteur a cessé d'être dans le rapport extérieur qui constitue le corpus; car ceci atteste que le dominus possessionis n'a plus l'utilisation économique de la chose, utilisation qui se réalisait pour lui dans la personne du détenteur. Par contre le possesseur absent n'a pas perdu l'utilisation économique du fonds par cela seul qu'il l'a quitté momentanément : l'abandon momentané est en harmonie avec la destination économique de l'immeuble ; le seul fait qu'un tiers s'installe dans l'immeuble en l'absence du possesseur n'atteste donc pas encore indiscutablement que celui-ci néglige d'utiliser économiquement son fonds : animo retinet possessionem.
^ La mort du détenteur devrait également faire perdre la possession au dominus possessionis, puisque dès lors le rapport extérieur constitutif du corpus n'existe plus entre le détenteur, qui a disparu» et la chose. Néanmoins les Romains admettent, pour un motif d'utilité facile à saisir, que la possession du dominus possessionis ne cesse pas subitement à la mort du détenteur : elle ne cesse que quand le dominus possessionis néglige de prendre les mesures de conservation de la chose, quand il néglige de reprendre la corporalis possessio qui était exercée précédemment par le détenteur ; alors le dominus possessionis perd la possession, non pas parce que le détenteur est mort, mais bien parce que lui^ possesseur, a négligé de se manifester visiblement comme propriétaire, dans des circonstances où il eût dû le faire : 1. 3 § 8, 1. 25 § i, 1. 40 § i D, de adq, v. am. poss, 41, 2 ; 1. 60 § 1 Z>. loc. cond, 19, 2 (supra, p. 266 et s.)
30 La survenance de folie chez le détenteur devrait à la rigueur aussi mettre an à la possession du dominus
i 20 PERTB DB LA POSSESSION 285
possessionis. En effet le détenteur devenu fou, n'ayant plus de volonté, le rapport extérieur du . détenteur avec la chose cesse d'être un rapport possessoire, — une détention, — et n'est plus qu'un simple rapport de juxtaposition locale ; or on ne peut posséder corpore alienoy c'està-dire par l'intermédiaire d'autrui, que pour autant que celui-ci ait la détention; en conséquence le représentant, devenu fou, ne devrait pas conserver la possession au dominus possessions. Cependant ici, comme dans le cas de mort du détenteur, les Romains ne s'en tiennent pas à cette solution rigoureuse. On sait que, lorsque le possesseur exerce lui-même sa possession, la survenance de folie dans son chef ne lui fait pas perdre la possession, et que ce maintien de la possession sans animus a été admis pour cause d'utilité, afin d'éviter à celui qui devient fou une perte de possession entièrement imméritée (supra, p. 273 et s.). Quand la possession est exercée par autrui, le droit vient aussi en aide au dominus possessionis, en cas de survenance de folie chez le détenteur : non pas qu'en pareil cas la possession soit conservée à perpétuité au dominus possessionis, mais en ce sens que celui-ci ne perd pas immédiatement la possession : elle lui est conservée provisoirement, malgré la folie du détenteur. Le dominus possessionis est parfaitement à même de prendre lui-même les mesures de préservation commandées par la situation que crée la survenance de folie chez le détenteur, et s'il omet de le faire, il perd la possession par sa négligence; mais provisoirement et jusqu'à ce que cette négligence du dominus possessionis se soit révélée, la possession lui est conservée malgré la démence du détenteur : 1. 25§ i Z). de adq, v. am. poss, 44, St{supray p. 269.)
II. Des cas dans lesquels c'est conformément à la volonté du détenteur que le rapport extérieur avec la chose est changé.
Nous savons qu'un simple changement de volonté du détenteur alienonomine ne peut faire perdre la possession
au dominus possessionis : si le détenteur ne veut plus détenir la chose, ou s'il veut se l'approprier, ou s'il veut la détenir pour un autre que le dominus possenionis^ cette volonté du détenteur est impuissante à changer à elle seule un rapport possessoire établi. Pour transformer le caractère originaire d*un rapport possessoire, il faut un fait ou un événement extérieur, qui abolisse le rapport possessoire et lui en substitue un autre, il faut une transformation de fait du rapport extérieur *.
Ce principe suivant lequel le rapport possessoire établi dure aussi longtemps qu'il n'a pas été extérieurement aboli, voyons comment les Romains l'ont appliqué dans les cas où le détenteur ne veut plus tenir la chose pour le dominus possessionis^ soit qu'il ne veuille plus la tenir en aucune façon, soit qu'il veuille la tenir pour lui-même ou bien pour un autre que le dominus possessionis.
1* Le détenteur veut s'approprier la chose qu'il détient ; il ne suffit pas pour cela qu'il en ait la volonté, il ne suffit môme pas qu'il exprime cette volonté, si rien n'est changé dans le rapport extérieur avec la chose (1. 32 § 1 D, de adg. v. am. poss. 4i, 2). Il faut qu'en fait et matériellement le rapport extérieur avec la chose soit changé : il faut que la volonté du détenteur de s'approprier la chose se soit réalisée en fait, de telle façon que le dominus possessionis ait cessé d'apparaître comme propriétaire. Ceci résultera d'une contrectatio, s'il s'agit d'un meuble, et d'une deiectio, s'il s'agit d'un immeuble.
La contrectatio implique un déplacement ou une soustraction de la chose confiée au détenteur : il ne suffit pas que le détenteur ait exprimé la volonté de s'approprier
1. Il va sans dire que nous négligeons ici le cas où c'est du consentement du dominus possessionis que le caractère du rapport possessoire se transforme : si le dominus possessionis consent à transférer sa possession à un tiers ou au détenteur lui-même, il se dépouille de la possession solo animo par la traditio piossessionis, laquelle sera même une traditio brevi manu, dans la dernière hypothèse.
20 PIRTK DE Là possession 287
le meuble ; il faut que le rapport extérieur avec le meuble soit changé en fait : le détenteur doit accomplir un acte d'appropriation unilatérale, qui fera cesser le dominus possessionis d'apparaître comme propriétaire du meuble. A cet effet il suffira que le détenteur refuse de rendre le meuble ou qu'il le cache ou le soustraie : 1. 3 § 48, 1. 47 Z>. de adq. v. am. poss. 4i, 2; i. i § 2, 1. 68 pr. />. de furt.Al,^'.
Quant à la deiectio, elle résultera de ce que le détenteur de l'immeuble empêche le dominus possessionis de faire des actes de propriété, par exemple de rentrer dans son fonds, d'y faire des réparations, de nouvelles constructions, etc., 1. 18 pr. />. de vi 43, i6.
Il faut remarquer cependant que le refus du détenteur de restituer la chose ne constitue pas toujours et nécessairement une contrectatio ou une deiectio ; il se peut que le détenteur ait une iusta et rationabilis causa non reddendi ; alors le refus de restituer est l'exercice d'un simple ius retentionis ; ce n'est pas un acte matériel d'appropriation et dés lors la possession n'est pas perdue pour le dominus possessionis : 1. 20 D. de adq. v. am, poss. 4i, 2; 1. i2 in fine D. de vi 43» i6.
Une dernière observation à faire à propos de la contrectatio et de la deiectio, c'est qu'il ne peut y avoir contrectatio ou deiectio de la part d'une subiecta persona au préjudice de son maître; car la personne sujette continue toujours forcément à posséder pour son maître : 1. i6, h 40 pr. D. de adq, v. am. poss. 41, 2 ; 1. 33 § 6 D, de usurp, 41, 3.
1. Il est hors de doute en présence de ces décisions des sources, — auxquelles on peut Joindre tontes ceUes qui proclament la régie nemo sibi ipse causam possessionis mutare poiesi, — que, dans la loi 47 cit., il faut entendre : si possidere negue reddere constiiueris, quand tu te seras mis en état de posséder pour toi et de ne pas rendre ; en conséquence confèstim y signifie, non pas dés que tu auras changé de volonté, mais bien dés qae tu auras réalisé en fait ta volonté de t' approprier la chose.
2** Le détenteur alieno nomine ne veut plus en aucune façon tenir la chose : pour que le dominus possessionis ait perdu la possession, il faut que la volonté du détenteur se soit manifestée en fait, qu'il y ait matériellement quelque chose de changé dans le rapport extérieur avec la chose, de telle sorte que celle-ci cesse d'apparaître en réalité comme une chose possédée. S*agit-il d'un meuble, il suffit évidemment que le détenteur ait cessé de l'avoir sub custodia, en l'abandonnant, pour que la possession en soit perdue au dominus possessiotiis. Mais s'il s'agit d'immeubles, nous savons qu'il n'en est pas de même. Sans doute nous avons constaté supra p. 267 et s., que Africain et Pomponius voyaient, dans l'abandon de l'immeuble par le détenteur, une transformation de fait suffisante pour entraîner immédiatement perte de possession pour le dominus possessionis ; mais nous avons ajouté que par contre Proculus, Julien, Papinien et Paul se prononçaient pour la continuation de la possession du dominus possessionis, en cas d'abandon du fonds par le détenteur ; et cette dernière opinion a prévalu, ainsi que l'atteste une constitution de Justinien, 1. 12 C. de adq, et ret. poss. 7, 32. De là résulte que, en cas d'abandon de l'immeuble par le détenteur, la possession est conservée au dominus possessionis, non pas à perpétuité, mais provisoirement et pour lui laisser le temps de prendre les mesures de conservation que la situation commande.
3^ Le détenteur alieno nomine veut tenir la chose pour un autre que le dominus possessionis : celui-ci n'aura perdu la possession que quand la volonté du détenteur se sera manifestée en fait par une transformation du rapport extérieur avec la chose, transformation telle que le dominus possessionis ait cessé d'apparaître en réalité comme le propriétaire. Pour cela il faudra que le tiers, pour lequel le détenteur veut tenir la chose désormais, ait accompli un acte d'apprehensio ou d'appropriation unilatérale de la possession. Aussi la tradition accom-
s 20 PËRtK 1>E tA PÔSSÉâSIdUr 2^9
plie par un détenteur infidèle ne fait pas perdre en principe la possession au dominm possessionis. Assurément si la tradition s'accompagne d'une apprehensio de la part de Vacciphns, le dominus possessionis se trouvera dépouillé par Tefifet de cette apprehensio ; et ceci sera le cas dans la plupart des traditions mobilières, lesquelles impliquent souvent un déplacement qui soustrait la chose i la custodia de son ancien maître pour la placer sous la custodia de Yaccipiens : 1. 33 §4 /). de luurp. 41, 3 '. Mais quand il n'en est pas ainsi et que le détenteur se livre aux cérémonies de la tradition, sans qu'il y ait apprehensio de la part de Yaccipiens^ il ne peut être question du transfert d'une possession que le tradens n'avait pas luimême ; le dominus possessionis ne perd donc pas la possession par l'effet de la tradition accomplie par le détenteur : il ne sera dépouillé que par Y apprehensio qui pourrait être accomplie à la suite de semblable tradition.
A cet égard on remarquera que, s'il s'agit d'immeubles, la possession sera perdue pour le dominus possessionis, dés que l'immeuble abandonné ou livré par le détenteur sera occupé par un tiers : pas n'est besoin que le dçminus possessionis soit avisé de cette occupation; tandis que le possesseur absent, qui exerçait la possession par lui-même, n*étatt pas dépossédé par le seul fait que son fonds était occupé à son insu en son absence : 1. 44 § 2, 1. 45, 1. 46 D. de adq. v, am. poss, 41, 2. La distinction faite ici par Papinien entre la possession immobilière exercée par le possesseur même et celle exercée par représentant se justifie par la considération émise supra p. 283-284, à savoir que le dominus possessionis con-
1. Nous ne songeons ici, cela va sans dire, qu'à une traditio possessionis. Si le détenteur se bornait à faire tradition de sa détention, par exemple si le locataire livrait la chose à un sous-locataire, le dépositaire à un sous -dépositaire, le commodataire â un sous-commodataire, etc., dans tous ces cas la possession serait toujours conservée au dominus possessionis : 1. 30 J 6, 1. 25 g i D. de adq. V. am. poss. 41, â.
serve la possession, non pas solo animo comme le possesseur absent, mais bien corpore delentoris ; que dès lors, du moment où le détenteur n'apparatt plus comme étant dans le rapport extérieur constitutif du corpus^ parce qu'un autre s'est placé dans ce rapport en occupant le fonds, on ne peut plus dire que le dominiis possessionis retient la possession corpore delentoris. On pourrait même soutenir à la rigueur, que, dès (jue le détenteur a abandonné définitivement Timmeuble, il n'en a plus l'utilisation économique et que dès lors la possession est immédiatement perdue pour \e dominus possessionis. C'était là, nous le savons, l'opinion d'Africain et de Pomponius; mais elle a paru trop rigoureuse à l'égard du dominus possessionisj et le droit nouveau a conservé à celui-ci la possession jusqu'au moment où l'immeuble est occupé par un tiers. Il eût été irrationnel d'exiger par surcroit que cette occupation fût connue du dominus possessionis, pour entraîner la perte de possession K
1. Quelques codes modernes visent spécialement la perte de la possession exercée par autrui : c. civ. sax., | 215, 216 ; c. ctv. zur., art. 104 ; c. civ. esp., art. 463 ; c. civ. jap., art. 204.