Mommsen, op. eiL, IV, p
vés, de telles différences, qu'on ne pourrait s'expliquer comment des moyens créés pour Tune de ces institutions auraient pu être transportés à l'autre. L'occupation de Vager publions a pour condition sine qua non la concessio populi Romani, tandis que la possession proprement dite résulte uniquement du rapport extérieur avec l'immeuble ; la possession cesse dès que disparaît ce rapport extérieur et notamment à la mort du possesseur, tandis que la tenure des terres de Vager publiais était transmissible. Enfin la possession n'est généralement protégée que contre celui qui se heurte directement au rapport extérieur du possesseur avec l'immeuble et non contre un tiers dans les mains duquel l'immeuble aurait passé; tandis qu'il serait inconcevable que l'occupant de Vager publicusy privé malgré lui de sa tenure, ne serait protégé par le censeur ou le préteur que contre celui qui l'aurait dépouillé et non contre les tiers, qui occuperaient sa parcelle abusivement et sans concessio.
Il semble bien établi aujourd'hui que l'on a fait fausse route, en cherchant l'origine des interdits possessoires dans la protection à accorder aux occupants de l'amer publicus. Aussi l'a-t-on cherchée ailleurs, et c'est dans l'organisation particulière de la procédure romaine qu'on a découvert le siège d'éclosion de la protection possessoire.
Rien n'est moins démontré que l'ordre chronologique dans lequel les différents interdits possessoires auraient été créés à Home : on discute notamment le point de savoir si c'est rt4/t possidetis qui est antérieur à Vunde m ou vice versa. Tandis que les uns se prononcent pour l'antériorité de Vunde m< ; d'autres sont plutôt tentés de croire à l'antériorité de Vuti possidetis ^
1. En ee sens : Witle, p. 44 ; Kuntze, Excurse Uher rdmisches Recht, (1869), p. 424; Bekker, p. 99; Karlowa, Rômiscke Rechtsgeschichte, II (1892), p. 320 ; Cuq, dans la Nouvelle Revue histoHque de droit français et étranger, XVIII (1894) p. 25.