‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 82 sur 183 · Pflûger, p · texte numérisé non relu

Pflûger, p

302 POSSESSION DANS LK DROIT ROMilN § 21

surcroit à une instance pétitoire pour atteindre à nouveau le but déjà atteint par Tinstance possessoire?

La fonction originaire de l'interdit retinendae possessionis ne doit pas non plus nous faire dire que cet interdit serait un simple praeiudicium depossessione. En effet on sait que le praeituiicium, — dont la formule se composait d'une intentio non suivie de condemnalio, — était destiné uniquement à la constatation d*un fait et dépourvu de toute sanction^ par la raison fort simple que le fait constaté se réalisait de lui-même, sans qu'il fût nécessaire, — ni possible d'ailleurs, — d'en contraindre la réalisation. Voici par exemple nn praeiudicium constatant la paternité ; impossible d'imaginer une sanction ou exécution de pareille sentence par la voie de la contrainte ; seulement la constatation à elle seule préjudicie aux décisions à intervenir sur l'entretien de l'enfant, sur ses droits de succession, etc. L'interdit retinendae possessionis, bien qu'il soit préparatoire à la revendication, n'aboutit pourtant pas à une simple constatation préjudicielle; le préteur ne se borne pas à faire constater laquelle des parties possède, sans prendre aucune mesure pour assurer le respect de la sentence rendue; il a au contraire le devoir d'assurer l'exécution de cette sentence; car qui pourrait affirmer que celui qui a succombé dans la controversia de possessione va s'incliner volontairement devant la sentence et respecter la possession reconnue à son adversaire? Aux fins d'assurer l'exécution de la sentence, le préteur prononce l'interdiction : vim fieH veto; c'est-à-dire que celui qui triomphe dans la controversia de possessione n'est pas seulement déclaré possesseur, mais en outre est maintenu dans la possession, en ce sens qu'il est formellement défendu à l'adversaire de lui faire violence pour l'empêcher de posséder *.

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