‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 84 sur 183 · Pflfiger, p. 395 et s · texte numérisé non relu

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304 POSSESSION DiNS LE DROIT ROMilN S^

statuer au pétitoire et non au possessoire, dans Tintérèt de Tabréviation du procès '.

Du moment où la création des interdits retinendae possessionis avait consommé la disjonction de l'instance possessoire et de l'instance pétitoire, il en était résulté forcément que la protection possessoire était devenue tout à fait indépendante de la protection de la propriété. Sans doute l'instance pétitoire se trouvait influencée par Tissue de l'instance possessoire, puisque celle-ci déterminait les conditions dans lesquelles celle-là pouvait être entamée. Mais par contre le pétitoire ne pouvait avoir aucune influence sur le possessoire, puisque celui-ci était préalable à celui-là et destiné uniquement à fixer le rôle respectif des adversaires qui seront aux prises dans celui-là : le possessoire est préalable à la controversia de proprielate; il ne peut donc pas encore y être question du droit de propriété; il ne s'y agit que de déterminer la place à attribuer à chacun des combattants dans la lutte pour la propriété; mais cette lutte n'étant pas encore entamée, la question du droit de propriété doit nécessairement être réservée tout entière. Mêler la question de propriété à l'instance possessoire ce serait enlever à celle-ci son caractère d'instance préalable au pétitoire et en faire une partie intégrante du pétitoire. En d'autres termes, le possessoire étant disjoint du pétitoire au point de vue formel (en ce sens que le possessoire constituait une instance distincte en la forme de l'instance pétitoire), en était forcément aussi disjoint au point de vue matériel (en ce sens que toute objection de nature pétitoire était nécessairement exclue du possessoire et réservée pour le pétitoire). C'est ce qu'Ulpien exprime en disant que separata esse débet possessio aproprietate : 1. i | â Z>. utiposs. 43, 17 ; conf. : 1. 44 § 3 Z>. de exe. rei iud, 44, 2.

1. Jhering, Interdits» p. 82-83 et les autorités citées daiis les notes 110 à 113.

s 21 PROTBCriON POSSB^SOlRf âÙ6

La disjonction du possessoire et du pétitoire, tant au point de vue matériel qu'au point de vue formel, avait pour conséquence que la possession était désormais protégée pour elle-même, indépendamment de la propriété : tout possesseur, fut-il même illégitime (voleur, brigand ou usurpateur quelconque), triomphait dans l'instance possessoire et était maintenu en possession. Seulement l'instance possessoire n'ayant pas touché à la controversia de proprietate, Tinstance pétitoire pouvait toujours être introduite contre celui qui avait triomphé au possessoire, de sorte que celui-ci ne conservait le commodum possesso» ris que provisoirement et jusqu'à ce que le légitime propriétaire ait triomphé de lui au pétitoire. Dés lors Tinstance possessoire apparaît en réalité comme une véritable revendication provisoire : celui des deux adversaires en faveur duquel la controversia possessionis est tranchée, c'est-à-dire celui qui est maintenu dans la possession, apparaît provisoirement comme propriétaire; il apparaît comme propriétaire jusqu'à ce que l'autre partie ait pris l'initiative de faire trancher définitivement la controversia de propHetate, dans laquelle elle est chargée de Vonus petitoris; et si les difficultés du rôle de demandeur au pétitoire arrêtent la partie qui a succombé au possessoire, la solution provisoire procurée par l'interdit retinendae possessionis devient définitive en fait.

Nous avons vu que les interdits retinendae possessionis constituaient une procédure indépendante instituée afin de régler le rôle respectif des plaideurs préalablement à une controversia de proprietate. C'était une procédure préalable à la procédure revendicatoire mais entièrement distincte et détachée de celle-ci; elle n'avait d'autre but que d'attribuer à l'un des adversaires le commodum possessoris. sans se préoccuper du droit de propriété, dont la discussion restait forcément réservée pour l'instance pétitoire. L'interdit rettnendae possessionis était donc com-

plètement émancipé de l'instance pétitoire, tant quant au fond que quant à la forme : il devait recevoir une solution, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper ni de la question de propriété ni du point de savoir si en réalité une instance pétitoire suivrait ou non. En d'autres termes la création des interdits retinendae possessionis, à l'effet de régler le rôle des plaideurs préalablement à une controversia de proprietate^ avait produit ce résultat que la pos* session se trouvait désormais protégée pour elle-même et indépendamment de la propriété, tout au moins provisoirement.

D'autres interdits ont également pour objet la possession même, indépendamment du droit à la possession ou itis possidendi; dans ces interdits aussi il est statué sur la possession, en écartant et réservant complètement la question de propriété : tels sont les interdits recuperandae possessionis et les interdits adipiscendae possessionis. Ces deux catégories d'interdits présentent les mêmes caractères que les interdits retinendae possessionis : d'une part la discussion de la propriété étant écartée, la possession s'y trouve consacrée pour elle-même et indépendamment de la propriété; d*autre part la discussion de la propriété étant réservée, l'instance pétitoire peut toujours être introduite par celui qui a succombé dans l'interdit recuperandae ou adipiscendae possessionis, de sorte que cet interdit n'a fait qu'assurer à la partie triomphante le commodum possessoris dans une instance pétitoire éventuelle.

Il est incontestable que les interdits recuperandae posses' sionis et les interdits adipiscendae possessionis ont en fait pour conséquence de régler le rôle des parties dans une instance pétitoire éventuelle ; ceci est afQrmé d'une manière générale par Gains : 1. 24 D. de reivind, 6, I. Mais rien n'autorise à déduire de là que telle aurait été la raison d'être originaire, la causa proponendi de ces deux catégories d'interdits; car à cet égard, nous n'avons point, comme pour les interdits retinendae possessionis, des attes-

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tations formelles des sources. Mieux vaut admettre sans doute que la protection possessoire indépendante, consacrée originairement dans les interdits retinendae passessionisy aurait été complétée ensuite par d'autres remèdes possessoires, les interdits recuperandae possessionis et les interdits adipiscendae possessionis ^

D'après ce qui précède, le caractère distinctif des actions possessoires consiste, selon nous, en ce qu'elles règlent le itis possessionis pour lui-même et indépendamment du ius possidendi^ la discussion du ius possidendi étant toujours exclue et réservée pour une instance distincte,, l'instance pétitoire ^. Ceci revient à dire en d'autres termes que le caractère commun aux actions possessoires, qui les distingue des actions pétitoires, c'est qu'elles ne règlent la possession que provisoirement seulement, puisqu'elles laissent toujours ouverte la voie définitive du pétitoire. On exprime fort justement cette idée, en disant que les actions possessoires ne sont pas autre chose que des revendications provisoires; et cette vérité n'avait jamais été mise en doute jusqu'au moment où Savigny eut l'inspiration vraiment malencontreuse de la combattre ^

1. Gonf. : Pfliiger, dans VArchiv fur die civilistische Praxis^ LXXIX (1892). p. 435, note 74.

2. Â signaler cependant une tentative peu heureuse de démontrer que, dans l'interdit de vi coUidiana du droit classique, le deiciens était admis à se prévaloir de son droit de propriété pour écarter la deman le : Ubbelohde, Y, { 1848 n^ 4, p. 20 et s. On appréciera la fragilité de l'argumentation de cet auteur, quand on saura qu'elle repose exclusivement sur l'argument a contrario déduit de deux rescrits : Fragm, Val., 312; 1. 17 C. de act, empL et vend, i, 49.

3. Selon Savigny, J 36, les actions possessoires ne sont point des revendications provisoires, parce qu'un moyen de droit n'est provisoire, que s'il laisse la porte ouverte à une décision ultérieure péremptoire de la même question; la distinction entre une instance provisoire et une instance définitive ne se conçoit que si ces deux instances ont exactement la même base» le même fondement; or les iuterdits possessoires ont une base qui n'a rien de commun avec

;JÛ8 POSSKâS^ON i)ANS LK ÙKOlt ROMAIN § 2l

Sans doute les Romains n'employaient pas les exprès* sions « actions possessoires » ou « interdits possessoires, » pour désigner un groupe déterminé d'actions; l'expression « interdits possessoires » n'a pas une valeur historique, ainsi que le reconnaît Savigny lui-même *.

la propriété : ils sont fondés sur la possession comme telle, tandis que le pétitolre est fondé sur le droit de propriété; en conséquence l'instance possessoire tranche définitivement la question de possession, tout comme l'instance pétitoire tranche définitivement la question de propriété : nihii commune habet yroprielas cum passessione'l. 12 { 1 D, de adq» vel am. poss. 41, 2). À première vue le raisonnement de Savigny parait irréfutable, et pourtant personne ne méconnaîtra qu'une seule et même relation extérieure, si elle fait l'objet d'une contestation, sera réglée définitivement ou provisoirement, selon que l'intéressé aura recours à une instance pétitoire ou à une instance possessoire ; et nos sources attestent maintes fois que c'est bien ainsi que les Romains envisageaient la relation entre le possessoire et le pétitoire. En faut-il une meilleure preuve que la causa proporundi des interdits retinendae possessionis ? Qu'on jette les yeux par exemple sur : 1. 35 D. de adq, v. am. poss. 4i, 2 ; 1. 10 C. de iud. 3, 1 (1. 3 Theod., de iud. 2, 18) 1. 13 C. de rei vind. 3, 32; 1. un. C. si de moment, poss. 7, 69; 1. 3 C. de inlerd. 8, 1; 1. un. C. uti poss, 8, 6 ; 1. 14 C. de agric. 11, 48 (1. un. Theod., utrubi 4, 23) ; conf. : BasiL^ 50, 3, 72. Au surplus si, pour les Romains, le possessoire et le pétitoire n'avaient pas été deux modes de règlement différents (l'un provisoire et l'autre définitif) d'une seule et même relation extérieure, si les Romains avaient tenu le possessoire et le pétitoire pour deux actions n'ayant aucun point de contact entre elles, on ne comprendrait vraiment pas comment il serait venu à l'esprit d'Ulpien, de Paul et de Papiniende proclamer des vérités qui vont sans dire dans un système qui n'aperçoit aucun point de contact entre le possessoire et le pétitoire : pourquoi dire que celui qui a commencé à revendiquer peut encore solliciter soit l'interdit uti possidetis (1. 12 { 1 D. de adq. v. am. poss. 41, 2) soit l'interdit %tnde vi (1. 18 { 1 D. de vi 43, 16), et que la sentence possessoire ne forme pas chose jugée au pétitoire (1. 14 ( 3 D. de exe. rei iud. 44, 2), si c'étaient des relations extérieures radicalemeiit différentes qui donnaient lieu au possessoire et au pétitoire?

1. Gains, IV, 145, rapporte que certains donnent le nom de inter' cUclum possessorium à l'interdit adipiscendae possessionis donné an bonorum emp^or ; d'autre part Javoléne emploie les termes interdicta veluti possessoria pour désigner les interdits quasi possessoires qui garantissent la quasi possession des servitudes : 1. 20 D. de serv. 8, 1. Cette dernière circonstance semble bien indiquer que les termes interdicta possessona n'étaient peut-être pas absolument étran-

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L'usage moderne, qui consiste à désigner sous le nom d'actions possessoires toute une classe d'actions, ne se base pas en réalité sur nos sources. Cette terminologie est arbitraire ^ Dés lors la question qui se pose est uniquement de savoir quelles actions il est le plus opportun de grouper sous cette dénomination générique d'actions possessoires. Savigny estime que ce sont seulement l^s actions basées sur la possession juridique, celles auxquelles la possession juridique sert de base et de raison d'être, et il est amené ainsi à ne pas comprendre parmi les actions possessoires les interdits adipiscendae possessionis. Par contre nous estimons qu'il faut entendre par actions possessoires toutes les actions dans lesquelles le iiÂS possessionis est réglé pour lui-même, mais provisoirement seulement et sous réserve de discussion du tus pos* sidendi dans une instance distincte. Ceci nous amène à comprendre parmi les actions possessoires, à la fois les interdits retinendae possessionis, les interdits recuperandae possessionis et les interdits adipiscendae possessionis.

Ce groupement est incontestablement bien plus en harmonie avec les idées romaines que le groupement de Savigny, qui sépare les interdits adipiscendae possessionis des interdits retinendae et recuperandae possessionis, alors que les Romains les accolaient toujours à ceux-ci : Gains, IV, 143; i^Lde interd. 4, 15; l.^%3 D. de interd. 43, 1. En outre maintes décisions des sources insistent sur ce que nous tenons pour le trait distinctif des actions possessoires, à savoir le caractère purement provisoire de la solution qu'eliesconsacrent: \,35.D.deadq. v.am.poss.Âi,2; 1. 10 C. de iud. 3, 1 (1. 3 Theod,, de iud. 2, 18); 1. 13 C. de rei vind. 3, 32; 1. . C. si un de moment, poss, 7,69; 1. 3 C. de interd. 8, 1 ; 1. un. C. utiposs. 8, 6 ; 1. 14 C. de agric. 11, 48 (l. un. 7'heod., utrubi 4, 23); conf. : Basil. 50, 3, 72.

gers anx Romains pour désigner une catégorie spéciale d'interdits.

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