Savigny« { 35, spécialement p
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D'ailleurs il existe en réalité une affinité beaucoup plus grande entre les interdits recuperandae possessionis et les interdits adipiscçndae possessionis, — que Savi^ny sépare, — qu'entre les interdits recuperandae possessionis et les interdits retinendae possessionis^ — qu'il réunit seuls sous la dénomination d'interdits possessoires. En effet, d'après Savigny, le caractère commun aux interdits reiinendae possessionis et recuperandae possessionis, c'est d'être fondés sur une possession antérieurement acquise ; mais il y a entre eux cette différence importante, que les premiers impliquent une possession actuellement existante, tandis que les seconds impliquent une possession actuellement perdue : dans les premiers, la question du commodum possessoris est tranchée en faveur du possesseur actuel, tandis que dans les seconds, elle est tranchée contre le possesseur actuel et en faveur du possesseur précédent ; de sorte que l'on remarque bien plus l'opposition que l'affinité entre les interdits conservatoires et les interdits récupératoires : si les premiers servent à protéger la possession, les autres servent plutôt à la combattre : 1. 1 g 4 />. uli poss. 43, 47. Par contre les interdits adipiscendae possessionis et les interdits recuperandae possessionis offrent ce trait commun, que la question du commodum possessoris y est tranchée, non en faveur, mais au préjudice du possesseur actuel, tandis que dans les interdits retinendae possessionis elle est tranchée en faveur du possesseur actuel ; au surplus l'étroite affinité des interdits recuperandae possessionis et adipiscendae possessionis se trahit clairement dans ce fait» que l'interdit guem fundum par exemple est désigné comme interdit tam adipiscendae çuam recuperandae possessionis, parce que cet interdit peut rendre possesseur, soit quelqu'un qui ne l'avait jamais été antérieurement, soit quelqu'un qui avait eu la possession antérieurement *. Est-il possible de montrer plus claire-