Pflûger, p
2. Sur l'état de cette question, voir notamment : Windseheid, I, 1 148 note 6. Nous nous bornerons ici à l'indication sommaire des principales tendance?, en nous inspirant surtout de Jhering, Interdits, passim ; Bruns, Beaitiktagen^ p. 263-299, et Meischeider, p. 29 et s.
Si2
la personnalité du possesseur, peut être considérée aujourd'hui comme définitivement réfutée, notamment par l'argumentation serrée de Jhering et de Bruns ^
L'étude de l'interdit retinendae possessionis nous amène en réalité, comme le remarque si justement Bruns ^ à renverser la proposition émise par Savigny et à dire au contraire que, dans cet interdit, la possession n'est pas protégée parce que la violence est défendue^ mais que tout au contraire c'est parce que la possession est protégée que la violence est défendue {vint fieri veto) ^ C'est dans la possession elle-même et non dans le caractère illicite ou délictueux des troubles possessoires, qu'il faut chercher la raison d*étre de la protection possessoire. Le possesseur est protégé, non parce qu'il est une personne et que toute personne doit être protégée contre les actes illicites ou délictueux, mais bien parce qu'il est possesseur et que comme tel il a plus de droit que celui qui ne possède pas : possessor hoc ipso y quod possessor esl^ plus iuris habei quam ille qui non possidet, 1. 2 D. uti poss, 43, 47.
Cette affirmation de Paul ne nous indique pas, il est vrai, la raison d'être de la protection possessoire ; le jurisconsulte considère la justification de la protection possessoire comme allant de soi et comme résidant dans la possession même : le possesseur a plus de droit (plus iuris habet, quam ille qui non possidet) y c'est-à-dire qu'il a la protection possessoire; et s'il en est ainsi du possesseur, c'est par cela seul qu'il possède (hoc ipso, quod possessor est).
1. Jherinjif, Interdits, p. 7 ot s. ; Bruns, Besitzklageny p. 267 et s.