‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 88 sur 183 · Besitzklagen, p · texte numérisé non relu

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3. Répétons encore qu'à notre sens ce sont les interdits retinendae possessionis qui consacrent à proprement parler la protection possessoire. C'est seulement après que Tinslitution de ces interdits eut donné à la possession, comme telle et indépendamment de tout ius possidendi, une. valeur patrimoniale, qu'il parut expédient (ie sanctionner judiciairement l'intérêt d'acquérir ou de récupérer la possession comme telle ; alors la protection possessoire se compléta par l'adjonction des interdits adipiscendae et i-ecuperandae possessionis aux interdits retinendae possessionis. Gonf. : supra, p. 296-297.

§21 PROTECTION POSSSSSOIRE 313

Mai8 quelle est la raison qui fait accorder plus de droit au possesseur hoc ipsoy quod possessor e$t ? Sur ce point les sources ne nous éclairent pas; elles semblent plutôt tenir ceci pour une vérité de sens commun. Il est à remarquer cependant que les Romains placent Torigine de la propriété dans la possession : dominium rerum ex natu» ralipossessionecoepisse^l, 4 1 1 Z>. deadq.v. am. poss, 44, 2. Ne faut-il pas chercher sur ce terrain la justification de la supériorité reconnue en droit au possesseur, hoc ipso quod possessor est, sur le non-possesseur? N'est-ce point parce qu'elle est un germe de propriété, une propriété commençante et qu'en conséquence, elle implique par elle-même une présomption de propriété, que la possession est protégée? Et ceci n'est-il point confirmé notamment par le parallélisme constant entre la possession et la propriété?

Sans doute on objecte à ce mode de justification de la protection possessoire, les textes proclamant que la possession n'a rien de commun avec la propriété, qu'elle doit en être tenue séparée : 1. 12 1 1, 1. 62 pr. D. de adq, t>. am. poss. 41, 2 ; 1. 4 §2 Z>. uti poss. 43, 17. Mais nous savons que ces déclarations des sources visent uniquement la séparation absolue du possessoire et du pétitoire, Tindépendance complète de l'instance possessoire vis-àvis de la propriété; ce que les juriconsultes romains signalent, en s'exprimant de la sorte, c'est que la protection possessoire, dans sa réalisation pratique, doit être tenue complètement séparée et indépendante de la propriété, que dans la procédure possessoire toute intervention de la question de propriété doit être exclue. Qu'on se garde donc bien de déduire de ce langage que, au point de vue législatif, aux yeux du législateur instituant la protection possessoire, celle-ci n'aurait rien de commun avec la propriété S que l'institution de la protection possessoire

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