Jheriof^, Interdits, p
n'aurait pu être inspirée par l'arrière -pensée de protéger la propriété. Il est bien plus probable au contraire que le législateur a été frappé par cette circonstance que la possession est le contenu de la propriété, la réalisation de la propriété ; et s'il a protégé la possession indépendamment de la propriété, c'est parce qu'il a vu dans la possession le fait accompli qui, dans toute société organisée, doit être provisoirement respecté : in pari coma possessor potior haberi débet, 1. 428 pr. D. de reg. iur, 50, il.
La protection possessoire se trouve être ainsi une institution inspirée sans doute par l'arrière-pensée de protéger la propriété, mais pourtant entièrement indépendante de la protection de la propriété. La possession, parce qu'elle constitue le fait accompli, bénéficie d'une protection tout au moins provisoire. En vérité ce sera la plupart du temps le propriétaire même qui profitera de la protection possessoire, parce que généralement la réalité ou le fait accompli est conforme au droit. Mais ce qui lui donne droit à cette protection provisoire, ce n'est nullement sa qualité de propriétaire, c'est exclusivement sa qualité de possesseur (hoc ipso quod possessor est.)
La protection possessoire procure donc au propriétaire, dont le droit s'est réalisé dans la possession, des remèdes complémentaires d'une utilité pratique évidente. Car si la protection possessoire n'existait pas, le propriétaire, pour repousser tout empiétement, tout trouble possessoire quelconque, devrait nécessairement se baser sur son droit de propriété et en fournir la preuve; tandis que la protection possessoire lui permet, en se fondant uniquement sur le fait accompli, de faire respecter celui-ci^ tout au moins provisoirement. Sans doute cet «avantage notable, que la protection possessoire procure normalement au propriétaire, peut aussi éventuellement se tourner contre lui : il en sera ainsi lorsque le fait accompli sera en opposition avec le droit; alors, comme c'est le fait accompli qui est, par lui-même et pour lui-
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mème^ protégé provisoirement, le possesseur bénéficiera de la protection possessoire même contre le légitime propriétaire : 1. 4 § 25 />. cfe usurp, 44, 3. Ceci est sans doute un inconvénient de la protection possessoire, mais c'est un inconvénient inévitable, et au surplus il faut remarquer que, la solution qui intervient au possessoire étant toujours provisoire, la voie pétitoire reste ouverte au légitime propriétaire, lequel n'est donc nullement dépouillé *.
SECTION II
INTERDITS « ADIPISCENOAB POSSESSIONIS »
Les interdits adipiscendae possessionis ^ tendent à conférer la possession à la suite d'un débat dont est systématiquement exclue la discussion du droit de propriété. La discussion de la propriété est réservée pour une autre instance, elle est renvoyée ad separatum. La voie pétitoire reste toujours ouverte : derrière chaque interdit adipiscendae possessionis se cache un remède pétitoire. Dès lors ces interdits ne consacrent en réalité qu'une solution provisoire.
1. Le seul moyen de faire disparaître cet inconvénient, ce serait d'élargir le terrain du débat possessoire, en permettant d'y introduire la question de propriété ; mais ceci équivaudrait à transformer le possessoire en pétitoire, c'est-à-dire en d'autres termes à. supprimer le possessoire : la suppression du léger inconvénient signalé ne se conçoit donc pas sans la suppression de la protection de la possession comme telle. Jhering fait très justement remarquer à ce propos que le même inconvénient peut résulter de l'institution des titres au porteur, dont Tutilité pratique n'est cependant méconnue par personne.