‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 90 sur 183 · Jhering, Interdits, p · texte numérisé non relu

Jhering, Interdits, p

Passons rapidement en revue les interdits adipiscendat pQ^sessioniSi qui portent tous une empreinte essentiellement romaine et ont dès lors disparu des législations modernes*.

I. Interdit quorum bonorum *. —- Ceci est l'interdit adipiscendae possessionis par lequel le bonorum possessor ex ediclo praetoris se faisait remettre la possession des choses corporelles héréditaires. Cet interdit ne pouvait être donné que contre un possesseur, puisqu'il tend à faire acquérir la possession et que c'est forcément aux dépens du possesseur actuel qu'on acquiert la possession. Mais notre interdit n'était pas donné cependant contre tout possesseur; il était donné seulement contre le possesseur pro herede et le possesseur pro possessore, c'est-à-dire en d'autres termes le possesseur contre lequel pourrait être intentée la petitioheredilaiis. Cette particularité rend manifeste la relation qui existe entre l'interdit quorum bonorum et la pétition d'hérédité : cet interdit règle le rôle respectif des adversaires qui pourraient se trouver aux prises éventuellement dans une pétition d'hérédité; l'in-

i. Dans le droit moderno, celai qai a le droit de posséder ne peut jamais réclamer la possession qu'en se basant sur son titre et en s'exposant par conséquent à une discussion du tus possidendù Comparez notamment : c. civ, autr,, { 320 ; c. civ, zur.^ art. 72 ; c, civ. esp.p art. 441.

2. Sources : Gains. IV, 144; g 3 /. de inierd.^ 4, 15 ; D. quor. bon. 43, 2 ; C. qnor, bon. 8, 2 (Theod,, quor. bon, 4, 21). — Bibliographie: Savigny, Ueber das Interdicl quorum bonorum» dans Vermischle Schri/ten, II (1850), p. 216-320 ; Leist, Der rômische Erbrechtsbesilz, Commentaire des Pandectes fondé par Gluck, série des livres 37 •ît 38, partie I (1870), p. 375-410; Leist, Das pratorische Erbsystem, Ibidem, partie II (1873), g 1602, p. 393 et s. ; Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, !• édition (1876), II, $ 509; Kipp, ErÔrterungen zur Geschichte des rbmischen Civil-processes und des Interdictum quorum bonorum, dans Stammler et Kipp, Festgabe zu Bemhard Windscheids fnnfzigjàhrigen ùoctorjuhil&um (1889), p. 65-94; Ubbelohde, Die Erbrechtlichen Interdikte, Commentaire des Pandectes fondé par Gluck, série des livres 43 et 44, partie III (1891), | 184M844, p. 1-139; Lenel, Edit perpétuel, trad. fr.. II (1903), % 227, p. 195-196.

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terdit assure le commodum possessoris dans la pétition d'hérédité au bonorum possessor ex edicto praetoris ; contre celui qui se prétend héritier (possessor pro kerede) ou pourrait peut-être se prétendre héritier (possessor pro passessore)fle bonorum possessor obtient la possession des choses héréditaires, et c'est dès lors à l'adversaire, qui persisterait à se prétendre héritier, à prendre Vonus petitoris dans une pétition d'hérédité.

La corrélation entre l'interdit quorum bonorum et l:i pelilio hereditatis se remarque en outre en ce que l'intei dit est donné lui aussi, — tout comme la pétition d'hérédité depuis le sénatusconsulte Juventien, — contre celui qui, possédant pro herede ou pro possessore, a cessé par dol de posséder. Entln l'interdit est donné aussi contre celui qui posséderait pro herede ou pro possessore s'il n'avait déjà accompli Vusucapio pro herede lucraliva, parce que contre celui-ci aussi la pétition d'hérédité était donnée avec succès en vertu d'un Sénatusconsulte rendu sous Hadrien : Gains, H, 57, rapproché des termes <( si nihil usucaptum esset » de l'interdit ^

Sous les empereurs chrétiens, p[râce à une constitution d'Arcadius et Honorius de l'an 395, 1. 3 C. quor. bon. 8, 2 (1. i Theod.y eod, 4, 24), Tinterdit quorum bonorum a reçu une extension considérable, en ce sens quMl est donné contre tous ceux qui ont pris possession des choses héréditaires à un titre quelconque, sans qu'ils puissent objecter leur droit de propriété. Dès lors cet interdit assure au bonorum possessor le commodum possessoris, non seulement dans la pétition d'hérédité, mais aussi dans la revendication.

Dans la pratique du droit commun allemand, où il ne peut plus être question de bonorum possessio ex edicto praetoris^ on a conservé le nom d'interdit quorum bonorum pour désigner une procédure sommaire, qui n'est pas

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