‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 91 sur 183 · Lenel, Il p. 195 note i · texte numérisé non relu

Lenel, Il p. 195 note i

318 POSSKSSION lUNS LE DROIT ROMAIN § 22

sans quelque analogie avec l'ioterdit romain de ce nom : c'est une instance sommaire qui assure provisoirement la possession au prétendant droit qui parait héritier prima facie, à rencontre d'un possesseur jpro herede ou pro possessore des biens héréditaires *.

ir. Interdit quod legatorum^, — Cet interdit adipiscendae possessionis a été créé également pour le bonorum passessor : il tend à lui faire acquérir la possession des mains de celui qui posséderait une chose héréditaire pro legato. Cet interdit complète les moyens donnés au bonorum possessor pour se procurer la possession des choses héréditaires : contre le possessor pro herede velpro possessore^ il a l'interdit quorum bonorum^ et contre le possesseur pro legato il a l'interdit quod legatorum Dans le droit de Justinien, grâce à des interpolations des compilateurs (ainsi que l'a démontré Lenel), l'interdit quod legatorum est donné à l'héritier civil tout conme au bonorum possessor. Cet interdit permet à l'héritier d'obtenir la possession des choses héréditaires que l'on prétend léguées, sans que celui qui se prétend légataire puisse se prévaloir de cette qualité pour refuser de remettre à l'héritier la possession desdites choses. L'interdit quod legatorum assure donc ii i'iiéritier le commodum possessoris dans Vactio legati ou ex testamento.

1. Dernburg, Pandekten, 6«é(lition. 111(1901), Ji59.p."309 ; Windscheiii, Lehràuch des Pandektenvechts, 8* édition, III (1901), § 617, p. 528-530.

2. Sources : D. quod légat. 43, 3; C. quod légat. 8, 3. Bibliographie : Leist, Der Rômische Erbrechtsbesiiz, Commentaire des Pandectes fondé par Gluck, série des livres 37 et 38, partie I (1870), p. 413-417; Ubbelohde, Die Erbrechllichen Interdikte, Commentaire des Pandectes fondé par GltlclL, série des livres 43 et 44, partie III (1891), S 1845-1845\ p. 140-190 ; Lenel, Edit perpétuel, trad. fr. II (1903), S 2i8, p. 196-198; Wondt, Dos Faustrecht oder Besitzverlheidi' gung und Besitzverfolgung (1883). $ 21, p. il0-2i9; Windscheid, 111 (1901), S 649, p. 619.

22 PROTECTION POSSBSSOIRE 319

III. Interdiclum SalvianumK — Cet interdit a donné lieu à d'innombrables controverses. Si Ton s'en tient aux opinions qui semblent le mieux établies, on peut dire en résumé, que l'interdit Salvien est donné au bailleur de praedium rusticum, à Teifet d'obtenir la possession des invecla et illata introduits dans le fonds pignoris nojnine. La solution à laquelle aboutit cet interdit adipiscendae possessionis est purement provisoire^ car la voie pétitoire reste toujours ouverte. La relation qu'il y a entre l'interdit salvien et l'action hypothécaire peut se caractériser comme suit : l'action hypothécaire, basée sur le droit réel d'hypothéqué, implique la justification de tous les éléments essentiels de ce droit, c'est-à-dire non seulement la convention d'hypothéqué, mais aussi l'existence d'une créance et la propriété du constituant ; par contre l'interdit salvien tendant uniquement à l'obtention de la possession à rencontre du fermier ^ implique seulement la justification du fait que rem pignoris nomine inductam esscy la justification de l'oppignération ou convention d'hypothéqué, sans que la preuve d'aucun autre essentiale de l'hypothèque ne soit requise. De la sorte l'interdit salvien assure au bailleur le commodum possessoris dans la controversia de pignore,

\. Sources : Gaius> IV, 147 ; J 3 i. f. /. de interd. k, 15 ; D. d« ialo, interd, 43. 33 ; C. de precar. et desatv. interd. ^ S, 9. Bibliographie : Lenel, Edit perpétuel, trad. fr., II (1903). % 266, p. 238-241 ; Lenel, Zum interdictum salvianum, Zeitschrift der Savigny Stiflung fur RechtsgeschichU, Rom. Abt., III (18S2), p. 180-190, Karlowa, HÔmische RechtsgescMchte, 113 (1901), p. 1278 et s. ; Herzen, Origine de l'hypothèque romaine (1899), p. 111 et s. ; Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 7« édition. I (1876), g 390, p. 891-898; Accarias, Précis de droit romain, 4* édit., II (1891), p. 1223-1228. Addeles nombreuses indications bibliographiques fournies par Windscheid, I, { 236, note 5.

2. Sur la discussion du point de savoir contre qui l'interdit saWien était recevable, voir notamment : Herzen, op. cit., p. 115 et 8.

320 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN g 22

IV. Interdits quem fundum S quam herediiatem^, quem usumfructum 3, quam servitutem ^ . — Lorsque le défendeur à la revendication d'immeubles refuse de fournir la satisdatio iudicatum solvi, le demandeur obtient par Tinterdit quem /uncfum que la possession lui soit transférée ^ Dés lors le commodum possessoris lui est assuré jusqu'à ce que l'adversaire ait pris roffensive au pétitoire et y ait triomphé.

Dans les mêmes conditions, le demandeur à la pétition d'hérédité, grâce à l'interdit quam hereditatem^ et le demandeur à l'action confessoire, grâce à l'interdit quem usumfructum ou quam servitulem^ obtiennent le commodum possessoris quoad de iure constet ®.

Ces différents interdits sont dits mixtes, parce qu'ils peuvent être, suivant les circonstances, tantôt adipiscendae possessionis, tantôt recuperandae possessionis : ils font acquérir la possession à celui qui ne l'avait jamais eue et ils la font recouvrer à celui qui l'avait eue antérieurement. Ulpien, Institules, Fragments de Vienne, 4; 1. 2 §3 i. f. D.deinterd. 43, i.

1. Sources : Ulpien, Insiitules, fragmentn de Vienne, A ; Fragm, Val., 92; Bibliographie : Lenel, Edil perpétuel, trad. fr. II (19U3), 5 2i8 n« 1, p. 222-223.

2. Sources : Ulpien, Institutes, fragments de Vienne, 4. Bibliographie : Lenel, op. cit., II, § 229, p. 198.

3. Sources : Fragm. Vat., 92. Bibliographie : Lenel, op, cit., II. { 248 no 2, p. 2i3.2â4.

4. Sources : L. 1 D. de aqua 43, 20 (Paul» Sent, rcc, V, 6, 8) ; 1. 15 D, de op. nov. nunt. 39, 1 ; 1. 43 D. de damn, inf. 39, 2. Bibliographie : LeneL op. cit. IL S 255, p. 229-230.

5. Dans la revendicalion mobilière, en pareil cas, la possession était transférée d'office par le magistrat au demandeur. Gonf. Lenel. Bdil perpétuel, trad. fr.. I (1901), | 51, p. 153.

G. Vraisemblablement eu cas de controversia de superficie, il existait un interdit adipiscendae possessionis semblable, dont la trace ne nous a pas été conservée et qu'on pourrait appeler par analogie, interdit quam superficiem, Conf. : PÛûger, p. 189.

§ 23 PROTRCTION POSSBSSOIKr 321

y. Enfin V interdit possessoiium et|rinterdit sectorium faisaient acquérir la possession, le premier, à la suite d'une venditio bonorum^ et le second, à la suite d'une sectio bonorum : Gaius, IV, 145, 146.

SECTIONIII

INTERDITS RRTINBNDAB POSSESSIONIS

En droit classique.

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