Interdit ce uti possidbtis
Nous possédons deux [formules différentes de Finterdit uti possidetis : 1* Une formule ancienne rapportée par P'estus V° possessio : uti nunc possidetis eum fundum, quo de agituTy quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero pos' si'detis, ita possideatis, adversits ea vim fieri veto. 2* La formule de redit de Julien, rapportée par Ulpien à la 1. 1 pr. D. uti poss. 43,17 : Uti eas aedes^ quibus de agitur, nec vi
{. Bibliographie : Bekker, { 19; Bruns, Besitzklagen, p. 1-83 ; Gaq, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, XVIII (1894), p. H et s. ; Fitting, dans l'Archiv fur die civilistische Praxis, LV (1872) p. 304 et s. ; Jhering, Interdits, p. 66-87, Actio iniuriarum, trad. fr. (1888), p. 63 et s., 90 et s. ; Lenel, Edit perpétuel, trad. fr. IT (1903) | 247. p. 216-222: Meischelder, { 81, 82, et p. 430- 446: Pflûger, p. 11-98; Saleilles. dans la Nouvelle revue historique de dr. fr, et étr,, XVI (1892) p. 24S et s. ; Savigny, { 37, 38; Ubbelohde, V, S 1850, p. 357-566; Windscheid, I, î|159; Witte, p. 1-126.
nec clam nec precario alter ab allero possidelis^ quominus ila possideatis, vim fieri vélo. Au surplus cette dernière formule nous est donnée en raccourci ou en résumé par Gains, IV, 160 : uti nune possidetis, quominus ita possidea tiSf vim fieri veto.
' La différence la plus caractéristique entre la formule de Festus et celle d'Ulpien * consiste en ce que le mot nunc, qui se trouve au début de la formule de Festus, uti nunc possidetis, a disparu dans la formule d'Ulpien, uti possidetis. De telle sorte qu'au temps de Festus la condidition de la possession au moment de Vinterdictum redditum eut été requise pour triompher dans l'interdit uti posidetisy tandis qu'au temps d'Ulpien on eut abandonné cette exigence. En réalité, selon toute vraisemblance, cette différence de rédaction n'a jamais existé entre la formule de Festus et celle d'Ulpien : celle-ci débutait comme l'autre par les mots « uti nunc possidetis^ » et la suppression du mot « nunc » a été le fait des compilateurs du Digeste. En effet Ulpien ne fait que reproduire les termes de TédiL de Julien, qui portait incontestablement (( uti nunc possidetis, )) ainsi que l'attestent Gains (IV, 160) et Ulpien lui-même (1.3 16 />. uti poss. 43, 17). Par contre Dioclétien et Maximien suppriment le mot nunc (1. un. C. uti poss. 8, 6) et les compilateurs les imitent (1. 1 pr. D. uti poss. 43, 17). Cette correction consistant à supprimer le mot nunc s'explique, dans le droit de Justinien, par les deux raisons suivantes : 1" l'assimilation de l'interdit utrubi à l'interdit uti possidetis, assimilation qui rend superflu d'indiquer par le mot nunc le moment auquel la possession est requise dans Vuti possidetis, à la différence de Vutrubi qui ne requérait pas la possession actuelle, mais seulement la possession pendant la maior pars huius anni; 2° la substitution aux in-
1. Voir un paraUèle détaillé de ces deux formules, dans Ubbelohde, V, § 1850. n»« 1 et 2.
§ 23 P^ROrECTIOI? POSSK^SOÏKir S23
terdits d'actions utiles ex causa mterdictû dans lesquelles, conformément aux principes généraux, il suffit que le demandeur possède au moment de la litis contesiatio : § 4» /. de interd. 4, 16 *.
Notre interdit est rédigé au pluriel, uti possidetiSf et non au singulier, uti possides. Ce pluriel, uti possidetis, se référé précisément à la controversia possessionis qui a provoqué l'interdit : la possession est contestée, chacun des adversaires se prétend possesseur, et alors le préteur s'adressant à tous deux leur dit : u comme l'un ou l'autre de vous, qui prétendez tous deux posséder, possède, j'interdis qu'il lui soit fait violence pour Tempêcher de posséder. » L'interdit étant ainsi adressé cumulativement aux deux adversaires, la procédure sur Finterdit fixera laquelle des deux parties possède réellement et peut par conséquent se maintenir en possession sans craindre la violence de l'adversaire, celle-ci tombant désormais sous le coup de l'interdit. Dans la procédure qui suivra l'interdit, chacune des parties demandera que ce soit à l'autre que s'applique la prohibition de violence, vim fieri veto, adressée cumulativement par le préteur aux deux adversaires; en d'autres termes, dans la procédure sur l'interdit uti possidetis^ chaque partie sera demanderesse, ou plus exactement les deux parties seront chacune réciproquement demanderesse et défenderesse : la procédure sur l'interdit uti possidetis sera une procédure double. A raison de cette particularité, l'interdit uti possidetis lui-même est qualifié d'interdit double, interdictum duplex.
1. Une autre cUtîérencG qui frappe dans la conception des deux formules de l'interdit uii possidetis, c'est que la formule classique substitue les mots eas aedesanx mots eum fundum de la formule archaïque ; mais il est hors de doute que dans le droit classique et lans le droit nouveau l'interdit uti possidetis s'appliquait aux ^undi aussi bien qu'aux aectes. { 4* /. de interd. 4, 15 ; 1. 1 | 7 D. uti ïoês, 43, 17 ; 1. un. C. uti poss. 8, 6.
Ce qui constitue la duplicité de l'interdit uti possidelis, c'est que cet interdit est rendu dans des termes tels que le rôle assigné aux deux parties dans la procédure sur cet interdit est identiquement le môme *.
Sans doute il ne faudrait pas exagérer la notion de la duplicité de l'interdit utiposst'detis^ et entendre cette duplicité en ce sens que les deux parties devraient nécessairement solliciter toutes deux le préteur de rendre l'interdit. Ceci peut arriver : il peut se faire que les deux parties, qui prétendent toutes deux à la possession, se présentent ensemble devant le préteur et sollicitent toutes deux également l'interdit. Mais il se peut aussi qu*une des parties prenne seule l'initiative de solliciter l'interdit du préteur, devant lequel elle attirait l'autre partie. Ceci est parfaitement compatible avec la duplicité de l'interdit, et néanmoins on peut dire que c'est toujours une incorrection de distinguer entre demandeur et défendeur dans l'interdit uti possidetis. Car quelle que soit la façon dont les parties aient été amenées devant le préteur, ce n'est pas Tune d'elles qui obtient l'interdit contre l'autre, mais elles Tobtienneot toutes deux dans les mêmes termes : pari sermone cum utroque loquitur praetor. Le préteur, en employant une formule qui s'adresse également aux deux parties, les met, par le fait même, toutes deux sur la même ligne, leur assigne à toutes deux le môme rôle dans le procès : par utriusque litigaloris in his condicio est.
Dans les interdits simples (tels tous les interdits restitutoires et exhibitoires), le préteur, se conformant à la requête qui lui est adressée, rend son interdit (ordre ou prohibition) contre celui contre lequel l'interdit est sollicité; dans le iiulicium organisé sur l'interdit, l'impétrant joue le rôle de demandeur et l'autre partie est dé-
i. Sur la notion et le caractère de la duplicité des interdits retinendae possessionis, voir notamment : Vangerow, Lehrbuchder Pari' deklen, 7* éd., I (1876). $ 336, Anm. 1, p. 676 et s.
S 23 PROTKGTION P08SK8S0IRS 325
fenderesse ; conformément aux principes généraux, le demandeur seul est chargé du fardeau de la preuve ; enfin si l'impétrant succombe, une condamnation n'est point prononcée à sa charge, mais le défendeur est simplement absous. Toute différente est la situation dans les interdits doubles (tels les interdits retinendae possessionis) : ici le préteur adresse sa prohibition dans les mêmes termes aux deux adversaires ; impossible dès lors de distinguer entre un demandeur et un défendeur dans la procédure sur l'interdit; en conséquence chaque partie est chargée également du fardeau de la preuve de la possession; enfin le résultat auquel peut aboutir le procès est exactement le même pour les deux parties, celle quiprobat ad se pertinere possessionem iriomiiherB. et l'autre sera condamnée, alors même que ce serait cette dernière qui aurait pris l'initiative de solliciter l'interdit du préteur K Gains IV, 167-160, 167, 168; 1 7 I. de interd. 4. 15; 1. 3| 1 />. uti poss. 43, 17; 1. 37 § 1 D. de obi. et act. 44, 7.
Le procès qui s'engage sur l'interdit uti possidetis porte sur le point de savoir si l'interdit rendu par le préleur a été violé. Or, comme le préteur, dans son interdit, défend aux deux parties d'employer la violence (vim fieri veto) pour changer la possession actuelle, il sera indispensable que chaque partie, après Vinterdictum redditum, se livre à un acte de violence vis-à-vis de l'autre, pour qu'il soit possible dès lors de confier à un juge la mission de décider laquelle des parties avait, par son
i. Nous yerrons infra que, pour la durée de l'instance, la possession de l'immeuble litigieux est conférée à Tune des parties ; mais cette mesure ne change en rien la par condicio titriusgue liU^ gatoris, elle n'a pas pour effet notamment de reporter tout le fardeau de la preuve sur la partie à laquelle est refusée la possession intérimaire : le possesseur intérimaire, tout aussi bien que l'autre partie, perdra son procès, $i non prohaverit ad se perlinere poêsessianem, Gonf. : Ubbelohde, V, p. 416 et s.
acte de violence, contrevenu à la prohibition, vim fieri veto : le possesseur actuel n'a pas violé la défense du préteur en faisant violence à l'adversaire, tandis que celui-ci a violé l'interdit en faisant violence au possesseur. Mais l'acte de violence réciproque, qui ouvre la procédure sur Tinterdit uti possidelis, ne doit pas être un acte de violence réelle, comme on le soutient parfois *; il suffit en réalité d*un simulacre conventionnel de violence, vis ex conventu *.
Les actes que les parties avaient à accomplir dans la procédure sur l'interdit uti possidetis, — cetera ex interdicto, — peuvent se résumer comme suit ^ '
Après que chacune des parties avait accompli un acte que l'adversaire devait considérer comme vis adversus edictum facta, il était procédé devant le préteur à la fruclus licitatio, c'est-à-dire à une mise aux enchères entre les parties de la possession de l'immeuble litigieux pendant la durée de l'instance. Le plus offrant, pour obtenir la possession intérimaire et y être maintenu par les moyens de contrainte dont le préteur dispose en vertu de son imperium, devait promettre à l'adversaire, dans la forme de la stipulation le montant de l'enchère, stipulatio fructuaria; cette promesse devait être garantie par une caution et était toujours subordonnée à la condition que le plus offrant perde le procès.
Ensuite les parties se provoquaient réciproquement à une sponsio accompagnée d'une restipulalio. Chacun se faisait promettre une somme, parce qu'il possédait et que
i, Ubbelohde, V, § 1850, n* 4, p. 386 et s.
2. Bruns, Besitzklagen, p. 31-43; Keller-Wach. Der rÔmUche Civilprocess, 5« éd. (1876), note 873, p. 3o9 et s., et les nombreux renvois, auxquels on peut ajouter : Mûnderloh, dans la Zeitschr. der Sav. Stift., rom. Aht. III (1882), p. 219. et s. ; Pfliiger. p. 21 et s.; Saleilles, dans la Nouv, Rev, hist. de dr. fr. et étr, XVI (1892) p. 972 et s.
3. Ubbelohde, V, $ 1850, no«J5 et s., p. 398 et s. ; Lenel, Edit perpétuel, trad. fr. H (1903), § 247.
l'adversaire lui avait fait violence en contravention de l'édit du préteur : si .adversus edictum praetoris possidenti sibi vis factasii {sponsio); et d'autre part il promettait luimême la même somme si l'adversaire n'avait pas enfreint l'interdit (restipulatio). Il y avait donc deux sponsiones et restipulationes : chacun était promettant deux fois (dans une sponsio et une repromissio) et de même chacun était stipulant deux fois (dans une stipulatio et une restipulatto); le montant de la restipulatio coïncidait forcément avec le montant de la s/^onm correspondante; mais le montant des deux sponsiones pouvait varier, parce que le litige pouvait ne pas avoir la même valeur pour les deux adversaires : chacun des plaideurs fixait sous serment la valeur que le litige présentait pour lui et se faisait promettre la somme ainsi fixée^ en repromettant de son côté la même somme. Gains, IV, 166.
Ces sponsiones et restipulationes réciproques devaient être exigées dans le délai d'un an à partir de Vinterdictum redditum ^
Dès lors le différend, qui avait pris corps dans les sponsiones et restipulationes réciproques, faisait l'objet d*une instance in iudicio. La mission du juge était sensiblement diiférente selon qu'il donnait gain de cause au plus haut licitant, possesseur intérimaire, ou au minus licitans. Si c'est le possesseur intérimaire qui triomphe, le juge n'a à prononcer ni sur la possession (puisque celui qui triomphe Pavait déjà et la conserve), ni sur la fructuana stipulatio (puisqu'il y avait défaillance de la condition sous laquelle la promesse avait été faite); le juge se borne donc, dans ce cas, à condamner la partie
). Ceci, — de même que la fixation de l'import des spoTisiones à la valeur du litige, — résulte du texte même de l'édit, qui a fait l'objet d'une interpolation évidente, à la 1. 1 pr. D. uti poss, 43, 17 ; l'édit portait : neque pluris, quam quanti res erity intra anntitn, quo pritnum experiundi po testas fuerit, sponsionem restipulationkmque FACERB psrmittâm; les compilateurs ont remplacé ces derniers mots par « agere permittam, » Voir : Lenel, op. cit., II p. 219.
succombante au paiement de sa sponsio et de sa repromissio : Gains IV, 166*, 168. Pour le cas où ce serait le minus licitans qui triompherait, le préteur renvoyait régulièrement au juge, outre les actions résultant des sponsiones et restipulationes, deux autres actions subséquentes : 1"* Tune, appelée iudicium Cascellianum S tend à la restitution par le possesssur intérimaire de la possession et des fruits recueillis pendant le procès ; à défaut de cette restitution, celui-ci est condamné à une indemnité complète, qttanti ea res est [actio arbitraria) : Gaius, IV, 166 *, 167; 2^ l'autre action subséquente ou iudicium secutorium tend au paiement de la fructuaria stipulatio (condiciio certi.)
Grâce au iudicium Cascellianum, qui procure entière satisfaction à celui qui triomphe sans avoir eu la possession intérimaire, la summa licitationis a pris un'caractére purement pénal : Gaius, IV, 167 ; tandis qu'avant Gascellius la summa licitationis était destinée vraisemblablement à indemniser la partie triomphante de la perte de sa possession, puisque le juge ne statuait pas directement sur la possession (le minus licitans qui triomphait obtenait simplement la sponsio et la repromissio de l'adversaire et la summa licitationis). Seulement à raison de la façon particulière dont la summa licitationis était fixée, les parties confiantes dans le gain de leur procès pouvaient toujours pousser les enchères de telle sorte que la summa licitationis dépassât la vera rei aestimatio et comprît ainsi un élément pénal. Après l'introduction du iudicium Cascellianum^ lorsque la summa licitationis fut devenne purement pénale, les parties ne poussaient sans doute plus les enchères aussi haut et s'arrêtaient dès que la summa licitationis atteignait l'avantage que pouvait leur procurer la possession intérimaire.
1. Gréé sans âoute par Aulus Gascellius qui fut vraisemblablement préteur environ 70 ans avant l'ère chrétienne. Gonf. : Krueger, Hiùoire des sources du droit romain, trad. par Brissaud, p. 89.
Cependant Gains nous dit que le mintis Ucitans n'était pas tenu forcément de recourir au iudicium Cascellianum accompagné de la condictio cerli en paiement de la summa licitationis. Une autre voie imparfaitement connue était ouverte au mintts Ucitans : il pouvait, après la fructus ticitatio, dans laquelle il avait eu le dessous» renoncer à se faire promettre la summa licitationis ; dans ce cas le minus Ucitans qui triomphait n'avait pas de condictio en paiement de la fructuaria stipulaiio, puisque celle-ci n'avait pas eu lieu, mais il avait cependant un iudicium secuto» rium, appelé iudicium fructuarium^ en paiement de quanti interest, c'est-à-dire de l'intérêt qu'il avait à ne pas être privé de la possession intérimaire et des fruits. Seulement il est impossible de dire si ce iudicium fructuarium remplaçait uniquement la condictio née de la stipulatio fructuaria, de telle sorte qu'il y aurait concours ou cumul du iudicium fructuarium et du iudicium Cascellianum, ou bien si le iudicium ffmctuanum ne prenait pas la place à lui seul à la fois du iudicium Cascellianum et de la condictio née de la stipulatio fructuaria. Gaius : IV, 169.
La procédure sur l'interdit uti possidetis implique, — nous l'avons vu, — l'accomplissement de toute une série d'actes de la part des deux parties {cetera ex interdicto) : les actes de violence réciproque, les sponsiones et restipulationesy etc.. Mais qu'arrivera-t-il si l'un des adversaires ne se prête pas à l'accomplissement des cetera ex interdicto ? Voici par exemple qu'une partie se refuse à faire un acte de nature à pouvoir être considéré comme vis adversus edictum facta; ou bien que, ayant accompli pareil acte, elle se refuse à faire tout ou partie des actes subséquents requis par la procédure double sur l'interdit ; par contre l'autre partie accomplit les cetera ex interdicto et ne s'arrête que quand l'inaction de son adversaire l'empêche d'aller plus loin. En pareil cas il est impossible soit d'entamer soit de poursuivre la procédure double sur l'interdit. Il faut cependant que celui qui est disposé
380 POSSKSSIOff DàffS LE DROIT ROMAIN § 23
à accomplir tous les devoirs que lui impose la procédure sur l'interdit, ne se trouve pas arrêté par Tinaction de l'adversaire, inaction due soit à la mauvaise volonté de l'adversaire, soit à sa crainte de succomber, soit à l'impossibilité où il se trouve de fournir des cautions solvablés pour la fructus liciiatio. Aussi le préteur accorde à la partie agissante contre l'adversaire inactif des interdicta secundaria, qui auront pour effet d'assurer la possession à la partie agissante, du moment où elle aura établi la conttimacia de l'adversaire : Gains IV, 170*.
Dans la formule de l'interdit uti possidetis, le préteur insère une clause qui écarte toute possession que l'une des parties aurait acquise vicieusement de l'adversaire même : uti nec vi nec clam nec precario alter ah altero possidetis.
Cette clause éliminatoire a incontestablement pour conséquence, que celui qui possède ut clam vel precario ab advérsarioy ne pourra obtenir la condamnation de son adversaire, parce que la violence commise par celui-ci après l'interdit rendu n'est point une vis adversus edictum facta : à la possession de celui qui possède vi clam vel precario ab adversario, il n'est nullement interdit par le préteur de faire violence. Par l'effet de la clause insérée dans l'interdit uti possidetis, celui qui avait été dépossédé vi clam vel precario précisément par l'adversaire, ne courait aucun risque d'être condamné dans le procès sur l'interdit. C'est en se plaçant à ce point de vue, que les interprètes du droit romain ont donné le nom de exceptio mtiosae possessionis, au moyen déduit de la clause qui nous occupe. L. 1 § 9 Z>. uti poss, 43,17.
Mais la clause nec vi nec clam nec precario n'a-t-elle vrai-
1. Sur les interdits secondaires, voir notamment: Ubbelohde, V, I 1850, u" li et 8., p. 439 et s. et les renvois ; Bekker, Die AktUmen des rômischen Privatrechts, II (4873) p. 53, note 5 ; Saleilles, dans la Nouv, Rev. hist, de dr, fr. et étr. XVI (1892). n- 59 et s., p. 304 et s.
ment que cet effet négatif d'empêcher le triomphe de celui dont la possession est vicieuse à l'égard de l'adversaire? Il faut admettre que cette clause produit même l'effet positif de donner gain de cause, dans la procédure sur l'interdit, à la partie qui, ayant eu la possession, en avait été dépouillée vi clam aut precario précisément par l'adversaire. Si les deux parties aux prises dans l'interdit uti possidetis sont, d'une part le possesseur vicieux et d'autre part l'ancien possesseur dépouillé vi clam aut precariOf c'est ce dernier qui triomphera et qui sera maintenu en possession, — ou plus exactement remis en possession, — la prohibition vim fieri veto s*adressant dans ce cas à l'adversaire.
Cette particularité, résultant de la clause nec vi nec clam nec precario ainsi interprétée, est appelée la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis *. Une déclaration d'Ulpien semble bien démontrer péremptoirement la fonction récupératoire de Vuti possidetis : ce juriste proclame, à la 1. 3 pr. D. uti poss. 43,17, que, si vi aut clam a me possidesy superidr sum intbrdicto ; or cette dernière expression vise manifestement une victoire remportée dans l'interdit, et non pas simplement l'absence d'une défaite; si Ulpien avait voulu exprimer seulement que celui, dont la possession est vicieuse à mon égard, échoue dans l'interdit, il aurait dit (comme il le fait dans la proposition suivante) non vincor au lieu de superior sum ; par cette expression il marque clairement que moi, ancien possesseur, j'obtiens, dans la procédure sur Tinterdit uti possidetis, condamnation du possesseur actuel qui m'avait dépouillé vi clam aut precario.
Qu'on remarque d*ailleurs la situation bizarre créée par le système qui fait simplement échouer le deiciens
1. La fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis est vive ment discutée. Pour la bibliographie, voir Windscheid, I, § 159 note 10. Ici nous nous sommes inspiré notamment de Pflûger, p. 74 et s., et Ubbelohde, V, p. 417 et s.
332 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN g ^^
vis-à-vis du deiectus, sans donner gain de cause à celui-ci. L'interdit se bornant à ne pas enrayer — et par conséquent à tolérer — les actes de violence du deiectus à l'égard du deiciens^ le deiectus retirera en fait de l'interdit uii possidelis tous les avantages d'un interdit récupératoire, pourvu qu'il dispose d'une force suffisante pour se remettre violemment en possession de sa propre autorité, aux dépens du deiciens ; par contre le deiectus ne retirera aucun avantage de Tinterdit uti possidetis s'il ne dispose pas d'une force physique suffisante pour exercer efficacement les violences auxquelles le préteur a déclaré d'avance qu'il ne s'opposerait pas. En d'autres termes, dans le système que nous combattons, la question de savoir si Vinierdit uti possidetis exercera ou non une fonction récupératoire dépendra du degré de puissance physique et matérielle dont disposera le plaideur vis-à-vis duquel la possession de l'adversaire serait vicieuse ^
Voici cependant les principales objections qui ont été faites à la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis :
i"* Une objection très grave est tirée de ce que la formule même de l'interdit uti possidetis et diverses déclarations des sources semblent bien subordonner la victoire dans cet interdit à la condition expresse de la possession au moment de Vinterdictum redditum. En effet le préteur dit : uti (nunc) possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto (1. 1 pr. D, uti poss. 43, 17); Gains déclare que le préteur intervient ici, ne sine vitio possidsnti vis fiât (Gaius, IV, 140); Ulpien, tenant le même langage, dit que l'in-
1 . Pour étayer la thèse de la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis, on ne peut tirer aucun argument de la duplicité de cet interdit ; car si la duplicité entraine identité du rôle des deux plaideurs, il n'en résulte aucunement que, lorsqu'un plaideur échoue l'autre doive forcément triompher ; malgré la duplicité, on peut parfaitement concevoir que les deux parties échouent: notamment si aucune d'elles ne réunit les conditions exigées par l'édit du préteur.
terdit est rendu ne vis fiai ei gui possidet (I. i § 4 0. titi poM. 43) 17); enfin les termes mêmes des sponsionesy qui interviennent sur l'interdit, impliquent la condition de la possession actuelle : quod adversvs edictum praetoris possidbnti sibi vis fada sil (Gaius, IV, 166).
En réalité la formule de l'interdit et la formule des sponsiones subséquentes ne peuvent avoir la portée qu'on leur attribue pour refuser à Vuti possidetis la fonction récupératoire. Il faut remarquer en effet que le préteur ne s'adresse pas séparément aux deux adversaires et ne rend pas pour chacun d'eux un interdictum simplex conçu à peu près en ces termes : uti nec vi nec clam nec precario ah adversario possides, quominus lia possideas, vim fieri veto . Si le préteur avait procédé de la sorte, il serait incontestable que la possession au moment de Vinterdictum redditum aurait été la condition sïne qua non du succès; de sorte que si l'interdit avait mis aux prises le deiciens et le deiectusy aucune des parties n'aurait triomphé : le deiciens, parce qu'il ne possédait pas sine vitio, et le deiectus, parce qu'il ne possédait pas du tout. Mais le préteur s'exprime tout autrement ; il s'adresse, dans son interdil, globalement aux deux parties à la fois, au pluriel : uii possidetis j quominus itapossideatis, vim fieri veto; c'est-à-dire que le préteur suppose uniquement la possession chez l'une des parties sans préciser laquelle ; le pluriel uti possidetis ne signifie pas autre chose que : « comme vous possédez l'un ou l'autre de vous deux, sans préciser lequel. )) Le préteur se borne donc à dire : si l'un de vous possède, il continuera à posséder, toute modification de l'état actuel de la possession (vis quominus ita possideatis, uti possidetis) est interdite; mais si l'un possède vitiose ab adversario^ alors une modification de l'état actuel de la possession n'est pas interdite, la vis quominus ita possideatis est permise, et l'ancien possesseur, dépouillé vi clam aut precario, peut par conséquent toujours, sans contrevenir à l'èdit du préteur, se remettre en possession
même par la violence, tandis que si l'autre partie, vitiose ab adversario possidens, s'oppose à cette violence, elle contrevient elle à l'interdit et encourt les condamnations dans toutes les actions qui découlent de l'interdit *.
Les termes des sponsiones subséquentes à l'interdit uti possideiis n'impliquent pas non plus que la victoire serait toujours subordonnée à la condition expresse de la possession au moment de Vinterdictum redditum. Chacun se fait promettre une somme, quod adversus edictum praetoris possidenti sibi vis facta sit. Dans cette formule les parties ne répètent pas dans quelles conditions la sponsio est encourue ; elles s'en réfèrent pour cela à l'édit du préteur : il suffit que l'acte de violence soit accompli adversus edictum praetoris, c'est-à-dire contrairement à uti nec vi nec clam nec precario alter ab altéra possideiis ; et si chaque partie ajoute dans la sponsio les mots possidenti sibi vis facta si/, elle vise par là la violence qui lui serait faite pour Tempôcher de posséder, vis quominus possideat, après l'interdît rendu. On sait en effet que, une fois l'interdit rendu, chaque plaideur devait accomplir un acte, que l'adver-
1. Pflilger, p. 86, rapproche avec raison la décision do la 1. 52 { 2 D, de adq. v. am. poss. 41, 2, de la fonction récupératoirc de l'interdit uti possidetit. Ce texte fait allusion à la possibilité, que procure cet interdit au possesseur deiectus, de reprendre la possession de sa propre autorité sous Tégide du préteur, qui défend de faire violence au deiectus rentrant dans son fonds. Venuleius compare ici l'interdit uti possideiis à l'interdit unde vi : dans Vuli possideiis, le vint fieri veto du préteur empoche le deiciens de s'opposer à la reprise de la chose par le deiectus, do sorte que du moment où celuici dispose d'une force suffisante, il peut rentrer immédiatement en possession grâce au vint fieri veto du préteur; par contre dans Vunde vi le préteur ne permet pas au deiectus de reprendre la chose, mais ordonne seulement au deiciens de restituer, ce qui est moins avantageux pour le deiectus, puisqu'il doit recourir alors aux moyens de contraindre la restitution (condamnation pécuniaire, en droit classique) et ne peut pas reprendre directement la chose de sa propre autorité. — Dans le môme sens : Lenel, Edit perpétuel, trad. française. Il (1903) p. 224 note 3. — Voir cependant aussi les objections de Ubbelohde, V, p. 399 note 53.
§ 23 PROTECTION POSSSSSOIRI 835
saire qualifiait de vis adversus edictum^ tandis que luimême tenait cet acte pour un acte de possesseur, une manifestation de sa propre possession; c*est à cette possession-ci que se référé le terme possidenii inséré dans les sponsiones faites ultérieurement. Ce terme s'applique donc parfaitement au deieciusq\x\, après l'interdit rendu, serait empêché par Tadversaire, vitiose a se possidens^ de faire acte de possesseur.
â** Une autre objection à la fonction récupératoire de l'interdit uti possidelis est déduite de la circonstance que cet interdit est toujours ([ualifié d'interdit retinendae possessionis et non recuperandae possessionis : | 4 I. de inlerd. 4, 15 ; 1. 1 i 4 />. uti poss, 43, 17.
Cette objection est loin d'être péremptoire; car Texpression interdit retinendae possessionis peut parfaitement être une dénomination a potiori, n'excluant en aucune façon la fonction récupératoire de cet interdit dans un cas particulier. Ceci est d^autant plus vraisemblable que, l'interdit utrubi, qui de l'aveu de tout le monde, peut aussi être récupératoire, est également rangé parmi les* interdits retinendae possessionis et n*est jamais qualifié d^interdit recuperandae possessionis.
Au surplus ne peut-on trouver une explication historique fort naturelle de cette terminologie qui, éliminant une éventualité spéciale, s*en tient à la portée habituelle et normale de l'interdit uti possidetis, pour lui appliquer la dénomination interdit retinendae possessionis à l'exclusion de la dénomination interdit recuperandae possessionis * ? Dans Tancienne legis actio sacramenti in rem^ les vindiciae étaient accordées, nous le savons {supra, p. 298) secundum possessorem; mais exceptionnellement elles étaient accordées au non-possesseur, lorsque c'était précisément de lui que l'adversaire tenait la possession vi clam aut precario. Dans ce cas, on ne disait pas qu'à cause
i. Pflûger, p. 78 et s.
mm
du caractère vicieux de la possession de l'adversaire les oindiciae étaient conférées à un non-possesseur, mais on disait que vis-à-vis du possesseur vicieux l'ancien possesseur conservait sa possession, possessionem retinet. Et par cet artifice de langage se trouvait respectée la règle selon laquelle les vindiciae étaient conférées secundum possessorem. Dès lors n'est-il pas tout naturel qu'on ait tenu le môme langage dans l'interdit uti possidetis, qui prit la place de l'ancienne collation des vindiciae? On a qualifié l'interdit u/i possirfe/is d'interdit retinendae possessioms, même lorsqu'il remplit sa fonction récupératoire, parce que dans ce cas l'ancien possesseur, dépouillé m clam aut precario, est dit avoir retenu ou conservé sa possession à l'égard de son adversaire vitiose a se possidens,
3® On a fait remarquer aussi, que la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis implique la possibilité d'une possessio plurium in solidum. Cette objection se confond dans une certaine mesure avec les deux précédentes, ou plus exactement elle sert à les corroborer. Le langage de redit et des sources implique, dit- on, la condition de la possession actuelle dans le chef de celui qui triomphe : celui-ci est maintenu dans la possession qu'il avait déjà et c'est pourquoi l'interdit est (|ualitié d'interdit retinendae possessionis. Or quand le deiectus et le deiciens sont aux prises dans l'interdit uti possidetis^ si c'est le deiectus qui triomphe et qui est par conséquent maintenu dans la possession par le préteur, c'est que, dit-on, aux yeux du préteur, malgré la deiectio, le deiectus était resté possesseur, tout au moins à rencontre du deiciens; en d'autres termes le préteur tient en ce cas les deux plaideurs pour possesseurs : l'un a une possession vicieuse à l'égard de l'autre et celui-ci a une possession juste. En déclarant qu'il maintient ce dernier en possession, le préteur consacrerait donc forcément l'existence d'une possessio p/urium in solidum. Or,ajoute-t-on, les jurisconsultes romains
% 23 PROTECTION P08SBSS0IRK 337
ont rejeté catégoriquement la possibilité d'une possessio plurium in solidum, en conséquence il est impossible que le préteur ait méconnu ce principe en donnant la fonction récupératoire à l'interdit uiipossidetis.
On ne peut certes méconnaître les liens intimes qui unissent la fonction récupératoire de Vuti possidetis à la controverse romaine sur la possibilité d'une possessio plurium in solidum. Sans aucun doute cette controverse a été, sinon suscitée, du moins alimentée, précisément par la fonction récupératoire de Tinterdit uti possidetis. En effet nous avons vu que, dans l'ancienne coUatiQn des vindiciae^ était tenu pour possesseur actuel et maintenu en possession, le deiectus (ancien possesseur juste) à Peucontre du deiciens (possesseur actuel injuste). Quand l'interdit uti possidetis prit la place de la collation des vindiciaey on continua d'envisager la situation de la même façon, et Ton donna et conserva à l'interdit uti possidetis la qualification d'interdit conservatoire, interdictum retinendae possessionis. Quoi d'étonnant dès lors à ce que certains jurisconsultes, — imbus de cette idée que Vuti possidetis dans sa fonction récupératoire ne faisait que maintenir ou conserver la possession à l'ancien possesseur juste à rencontre du nouveau possesseur injuste, — aient pensé qu'une possession juste et une possession injuste pouvaient concourir sur une même chose.
Il n'en est pas moins vrai que la possessio plurium in solidum est une conception artificielle : dans la réalité il est impossible que plusieurs personnes aient simultanément l'utilisation économique complète d'une même chose. Cette vérité de sens commun n'a pu échapper aux jurisconsultes romains; aussi Labéon et Paul proclament que la possessio plurium in solidum est une conception contre nature, qu'il faut rejeter sans réserves (1. 3 | 5 />. deadq, v. am. poss. 41, 2), et Celse partage leur manière de voir (1. 5 | 15 />. commod. 13, 6). Tous les jurisconsultes romains devaient incontestablement se rendre à
l'évidence de la vérité proclamée par Labéon, Celse et Paul. Et pourtant nous constaterons qu'ils ne se font pas faute de continuer à parler d'une possessw plurium in solidum. Se mettent-ils par là en opposition avec l'opinion catégorique de Labéon, Celse et Paul? Nous ne le pensons pas. Labéon déclare qu'une possession juste et une possession injuste ne peuvent coexister, pas plus que deux possessions justes toutes deux ou injustes toutes deux ne peuvent concourir sur une même chose, parce que, dit-iL m summa possessionis non multum interest^ iusle quis in iniuste possideat. Certes tout le monde en tombe d'accord. Mais il y a pourtant un point de vue auquel il importe de distinguer entre la possession juste et la possession injuste, et certains jurisconsultes, — notamment Venuleius, Ulpien et Paul, — signalent l'importance de cette distinction en disant que la possession injuste ou vicieuse est utile ou efficace à l'égard de tous les autres {advenus ceteros^ adversus extraneos) et non à l'égard de l'ancien possesseur dépouillé vi clam aut precario (1. 53 D, de adq, v. am, poss. 41, 2; 1. 1 § 9, 1. 2 Z>. uti poss. 43, 17). Or qu'est-ce qui inspire à Venuleius, Uipien et Paul pareil langage? C'est manifestement la clause « nec vi nec clam nec precario aller ab altero » de l'interdit uti passidetis'j c'estla fonction récupératoire de cet interdit, qui fait dire à ces jurisconsultes que la possession injuste est efficace adversus ceteros, mais non à l'égard de l'ancien possesseur juste dépouillé vi clam aut precario : c'est au contraire la possession de ce dernier qui est restée efficace à rencontre du possesseur injuste. On voit que de là à dire que l'ancien possesseur juste a conservé la possession concurremment avec l'actuel possesseur injuste, il n'y a qu'un pas. Aussi comprend-on sans peine que nombre de jurisconsultes romains persistent à parler de la coexistence d'une possession juste et d'une possession injuste. Ils tiennent ce langage à propos de l'interdit uti possidetis et uniquement pour en expliquer la fonction
■ ■•? rt
§ 23 PROTECTION P0S8ESS0IRB 339
récupératoire tout en lui conservant le caractère d'interdit retinendae possessionis. Ils n'admettent la possessio plurium in solidum que quoad interdictum uti possidetis : la pos^ - tS
sessio plurium in solidum telle qu'ils la conçoivent n'est qu'un expédient destiné à masquer la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis sous l'apparence d'une simple conservation d'une possession existante.
D'ailleurs la meilleure preuve que la possessio plurium , 'S i
in solidum^ mentionnée au sujet de Tinterdit uti possidetis, est un simple expédient théorique inoffensif n'exposant à aucune déduction pratique f^lcheuse, c'est que les compilateurs du Digeste n*ont pas essayé de faire disparaître la contradiction apparente entre ceux qui proclament l'impossibilité en principe d'une possessio plurium in solidum et ceux qui essayent de justifier théoriquement la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis au moyen de l'expédient artificiel d'une possessio plurium in solidum. C'était là un différend purement apparent et sans portée pratique, qu'il était superflu de trancher. Ceci est même tellement vrai que, dans les écrits d'un seul et même jurisconsulte, Ulpien, nous relèverons la contradiction apparente dont s'agit.
Voici d'ailleurs les jurisconsultes qui persistent à envisager la possibilité d'une possessio plurium in solidum, quoad interdictum uti possidetis. Sabinus et Pomponius déclarent que le precario dans et le precario accipiens ont simultanément la possession in solidum (1. 3 | 5 />. (ie adq, V, am. poss, 41, 2; 1. 15 | 4 Z>. de prec, 43, 26). De là on conclut généralement que ces jurisconsultes admettaient la coexistence de deux possessions justes sur une même chose; mais en réalité il n'en est rien; ce qui a inspiré leur langage c'est que, à raison de la fonction récupératoire de Vuti possidetis, il pourra arriver que le precario dans et le precario accipiens bénéficient tous deux à la fois de cet interdit : le precario accipiens, adoersus ceteros, et le precario dans, adversus precario accipientem;
seulement quand le precario accipiens est aux prises avec le precario dans dans Tinterdît uti possxdetis, c'est qu'il refuse de restituer, sa possession est dès lors devenue injuste, et ce n'est donc pas une possession juste du precario accipiens qui concourt avec une possession juste du precanodans. Trebatius proclame qu'une possession juste et une possession injuste peuvent concourir (1. 3 § 5, D, de adq, v. am. poss. 41, 2), et Julien semble bien être du même avis, en repoussant seulement le concours sur une même chose de deux possessions justes toutes deux ou injustes toutes deux(l. 19 pr. />. deprec. 43, 26). Enfin Ulpien, d'une part rapportant ces paroles de Celsus « duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posscy » sans formuler aucune réserve, se rallie nettement au principe qui repousse la possessio plurium in solidum (1. 6 § 15 Z>. commod. 13, 6), et d'autre part à propos de l'interdit uti possidetis, il ne se fait pas scrupule d'écrire : si duo possideant in solidum, videamus quid sit dicendum (1. 3 pr. D. uti poss. 43, 17). Ulpien vise ici le cas où les deux adversaires dans l'interdit uti possidetis établissent devant le juge qu'ils ont tous deux fait acte de possesseur de l'immeuble : l'un a fait acte de possesseur ex iusta causa, l'autre a fait acte de possesseur vi aut clam. Ceci est parfaitement possible, quand la possession ne se révèle que par des actes isolés et espacés : qu'on songe par exemple à une forât sur laquelle deux personnes différentes font acte de possesseur en y coupant du bois, ou à des pâturages sur lesquels différentes personnes envoient leurs troupeaux. S'il est établi que les actes de possession de l'un sont accomplis vi aut clam à l'égard de l'adversaire, alors ce dernier triomphe; mais si l'un prouve qu'il a fait acte de possesseur ex iusta causa et que l'autre prouve avoir fait acte de possesseur violemment ou clandestinement à l'égard d'un autre que l'adversaire, alors le juge se trouve en présence de deux plaideurs qui devraient triompher tous deux : l'un, parce qu'il jus*
§ 23 PROTECTION POSSBSSOIRB 341
tifie d'une possession ex iusta causa, et Tautre, parce qu'il justifie d'une possession sine vitîo à Tégard de Tadversaire (car elle n'est vicieuse qu'à l'égard d'un tiers) *. En pareille conjoncture le juge sera forcément impuissant à faire succomber aucun des deux plaideurs dans l'interdit uti possidetis. Celui qui voudra faire changer le statu quo devra ou bien se pourvoir au pétitoire ou bien, se prétendant copossesseur» provoquer le partage par un iudicium communi dividundo utile (1- 7 § 3 D. comm. div, iO, 3) «.
1. Exemple d'un adversaire ayant fait acte de possessear juste, alors que l'autre a fait acte de possesseur vt aut clam, sans que ce soit ab adversario : le possesseur juste (A) fait tradition de la possession à (B), et d'autre part (C) a fait acte de possesseur vt aut clam vis-à-vis de (A) et non vis-à-vis de (B) ; si (B) et (G) sont aux prises dans l'interdit uti possidetis, (B) prouve qu'il a fait acte de possesseur juste, et (G) de son côté prouve qu'il a fait acte de possesseur juste à l'égard de l'adversaire et injuste à l'égard d'un autre seulement.
2. Sur l'interprétation que nous donnons de la 1. 3 pr. D. uti poss. 43. 17, voir notamment : Pflûger, p. 93 et s., et Ubbelohde, Y, p. 435 et s. — Savigny, { 11, p. 163 et s., pour mettre Ulpien d'accord avec le principe de Timpossibilité d'une possessio plurium in solidum, propose l'interprétation suivante : Dans la 1. 3 pr. cit. Ulpion admet hypothétiquement la pf>8sessio plurium in solidum et il recherche ce qui adviendrait dans l'interdit uti possidetis, si l'on admettait la coexistence d'une possession juste et d'une possession injuste; si l'une des parties a la possession juste et que l'autre est possesseur injuste à l'égard de la première, alors c'est la première qui triomphe, d'après les termes mêmes de l'édit ; mais si le possesseur juste se trouve en présence d'un possesseur injuste autre que celui qui Ta dépossédé (par exemple celui qui s'est emparé injustement de la possession a été dépossédé à son tour vi aut clam et c'est avec ce second possesseur injuste que l'ancien possesseur juste est aux prises), alors aucune des deux parties ne succombe, l'interdit reste sans solution, puisque chaque partie ayant la possession, sans que l'une de ces possessions soit injuste à l'égard de l'autre, le préteur ne défend à aucune des parties de faire violence à l'autre. Le but de ce raisonnement d'Ulpien serait d'après Savigny de montrer à quelles conséquences absurdes conduirait l'opinion qui admet la coexistence d'une possession juste et d'une possession injuste. Cette interprétation de 1. 3 pr. cit. est inacceptable ; car si Ulpien ne donnait là qu'une solution hypothé-
Certains auteurs ont pris à la lettre la controverse romaine sur la question de la possessio plurium in solidum et, considérant la controverse comme tranchée dans le sens de Timpossibilitê d'une possessio plurium in solidum, ils en déduisent pour l'interdit u<t possidctis la conséquence suivante : tant que les jurisconsultesromains admettaient que la possession juste du deiectus subsistait concuremment avec la possession injuste du deiciens, l'interdit uii possidetis pouvait conserver la possession au deiectus, c'est-à-dire en réalité exercer la fonction récupératoire; par contre^ lorsqu'aprés Labéon la possibilité d'une possessio plurium in solidum fut rejetée, le deiectus put bien encore écarter le deiciens au moyen de Vexceptio vitii, mais il ne put plus émettrela prétention d'être maintenu dans la possession^ puisqu'il l'avait perdue : en d'autres termes Vuti possidetis ne pouvait plus avoir de fonction récupératoire *.
Malheureusement cette opinion se heurte à deux objections capitales. D'abord il est au moins téméraire d'affirmer que la controverse sur la possessio plurium in solidum se trouverait définitivement tranchée dans le droit du Digeste; rien ne peut mieux faire foi du contraire que les nombreuses décisions citées supra p. 339-340, qui
tique» subordonnée à la condition de la possibilité d'une possessio plurium in solidum, il s'exprimerait au conditionnel et non au présent, il dirait : c quod qualiler procedbret tractemtis.... neuter nostrum viNGERSTUR. > Ulpien ne recherche pas ce qui arriverait {quod procederet)^ mais bien ce qui arrive réellement (quod procédai) : il expose la solution consacrée par la pratique dans les deux hypothèses qu'il prévoit. Ce que Savigny n'a pas aperçu» c'est que» en fait, dans le cas où la possession se révèle uniquement par des actes isolés et espacés (quand la possession est discontinue), il peut parfaitement arriver que je fasse acte de possesseur sans avoir pour cela chassé ou exclu le possesseur, par exemple quand il s'agit de la possession d'une forêt, possession qui ne se révèle que par le fait d'abattre des arbres à des époques parfois fort distantes les unes des autres.
1. Voir notamment les auteurs cités par Pflûger, p. 76, note 199.
§ 23 PROTECTION P0SSB8S0IRB 343
persistent à parler de possessio plùrium in soUdurn, précisément à propos de l'interdit uti pomdetis. En outre, pour que cette controverse ait pu avoir sur la fonction récupératoire de Vuti possidetis Tinfluence qu'on veut lui donner, il devrait être démontré que celui-là seul pouvait triompher dans l'interdit utipossidetis qui avait la possession au moment de VitHerdictum redditum. Or, nous avons TU que ni les termes de Tédit du préteur, ni les termes des sponsiones réciproques qui interviennent sur l'interdit n'autorisent cette conclusion ^
Cette dernière observation met en lumière l'origine et la portée des divergences de langage des juristes romains au sujet de la possessio plurium in solidum. Ceux qui ont persisté à recourir à l'expédient artificiel de la possessio plurium in solidum pour expliquer la fonction récupératoire de l'interdit uti possidetis, ne se sont pas rendu compte que les termes mêmes de Tinterdit lui permettaient parfaitement d'exercer sa fonction récupératoire, sans qu'il faille pour cela considérer l'ancien possesseur dépouillé vi clam aut precario comme continuant à posséder en même temps que le nouveau possesseur injuste. Par contre ceux, qui rejetaient toute po^temo^v/urium in solidum, avaient sans doute une conception plus exacte des termes de l'interdit et des sponsiones réciproques, conception qui rendait superflu l'expédient de la possessio plurium in solidum.
4*" On objecte enfin à la fonction récupératoire de l'interdit uti possedetisy qu'elle rendrait tout à fait superflu tout interdit recuperandae possessionis. On ne conçoit pas, dit-on, pourquoi il existerait un interdit recuperandae possessionis, si l'interdit retinendae possessionis remplissait la fonction récupératoire.
Pour écarter cette objection, il suffit de se rendre un compte exact du rapport existant entre l'interdit uti
i. Voir supra, p. 332-335.
possidetis et les moyens récupérât cires dont dispose le possesseur dépouillé m clam aut precario *.
En cas de dépossession violente, le possesseur dépossédé dispose de l'interdit unde vi qui, pour le deiectus, présente sur l'interdit u/i possidetis les avantages suivants : Le deiectus avait Vinterdii unde m même lorsque le deicient n'avait jamais acquis la possession ou l'avait perdue (1. i %A2 D. de vi 43, 16), tandis que l'interdit uti possidetis n'était possible qu'autant que le deiciens eut la possession au moment de l'interdictum redditum ; dans l'interdit unde m on tenait compte de l'intérêt que la possession présentait pour le deiectus depuis le jour de la deiectio^ tandis que dans Vinterdituti possidetis on ne tenait compte de l'intérêt du deiec tus q\i*é, f2iTiir deVinterdictumredditum. (1. i §40 />. de vi 43, 16); enfin dans la procédure sur l'interdit uti possidetis, l'échec de la partie succombante était beaucoup plus grave, car elle encourait les nombreuses condamnations signalées supra, p. 327 et s., et notamment la condamnation au paiement d'une sponsio et d'une repromissio; par contre celui qui obtient l'interdit unde vtne s'expose pas à cette magna aléa : si sur l'interdit unde vi il a procédé p'îrsponmnem, il n'est condamné en cas d'échec qu'au paiement de sa seule repromissio, mais au surplus il lui est loisible de procéder joer /brmtilam arbitrariamy c'est-à-dire de demander la nomination d'un arbitre, et alors il ne court d'autre risque que d'entendre absoudre le défendeur ^.
Les avantages marqués que l'interdit unde vi présentait ainsi sur l'interdit uti possidetis eurent fatalement pour conséquence, que tout possessor deiectus préféra recourir à l'interdit unde vi, plutôt qu'à l'interdit uti possidetis dans sa fonction récupératoire. Du moment où il
1. Voir notamment : Vangerow, Lehrbuch der Pandekten^ 7« édit., I (1876), p. 680, p ; Pfliiger, p. 90 et s.