‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 93 sur 183 · GaiuB, IV · texte numérisé non relu

GaiuB, IV

§ 23 PROTECTION POSSKSSOIRE 345

existait, pour rentrer dans une possession perdue vi, un moyen plus simple et plus avantageux, il était naturel qu'on n'eût plus recours, dans le même but, au moyen moins avantageux et plus compliqué qu'était l'interdit uti possedetis. En fait celui-ci cessa d'être utilisé dans sa fonction récupératoire contre le violentus possessor, sans pourtant que théoriquement la clause (( nec vi aller ab altero » ait cessé d'y être incluse.

Cette désuétude en pratique de l'interdit uti possideds dans sa fonction récupératoire à l'égard du deiciens, explique très naturellement les deux phénomènes suivants^ que nous relevons dans nos sources : a) L'interdit uti possidetis, malgré sa fonction récupératoire, n'est pas mentionné par les sources comme un moyen concourant pratiquement avec l'interdit unde vi, (i. i7 pr. D. de adq. v. am. poss, 44, 2*). b) Lorsque les sources opposent l'interdit uti possidetis à l'interdit unde vi, elles ne tiennent aucun compte de la fonction récupératoire du premier et l'envisagent dans sa seule fonction restée pratique, la conservation d'une possession existante (1. 1 g 4, Z>. uti poss. 43, 17.)

Dans le cas où l'immeuble litigieux était possédé precarioj l'interditu/t pos^ûfe/ù dans sa fonction récupératoire concourait avec l'interdit de precarie : le precario dans pouvait avoir le choix entre ces deux moyens. Mais abstraction faite de la question de savoir si Vinterdictum de precario avait bien le caractère d'un remède possessoire, il est incontestable qu'il présentait notamment le grand

1. A première vue le langage d'UIpien dans cette loi pourrait faire penser à une possessio plurium in solidum ; mais il -n'en est rien, et Lenel a montré que ce texte se rapporte uniquement à redit d'Auguste de rébus litigiosis : cet édit qui ne vise que la vente d'une res lUigiosa a non possidente^ est inapplicable, selon Ulpien, à la vente faite par le possesseur vi deiecius, parce que celui-ci a toujours la faculté de récupérer la possession au moyen de l'interdit unde tfi. Lenel, Essai de reconstitutiofi de Védit perpétuel» trad. fr, 11(1903) S 279, p. 263. Voir aussi Ubbelohde, V, p. 489, note 16.

avantage de faire échapper Timpétrant à la magna aléa de Vinterdictum uti possidetis. De sorte qu'à l'égard du possesseur precario^ tout comme à Tégard du possesseur vi\ on peut affirmer sans témérité la désuétude en pratique de rinterdit uti possidetis dans sa fonction récupératoire. Pour ce qui est du cas où c'est clandestinement qu'un immeuble est occupé ^ le possesseur a toujours disposé de l'interdit uii possidetis pour être maintenu en possession de l'immeuble ù. rencontre de l'occupant clandestin. Tant qu'il fut admis que la possession d'un immeuble pouvait s'acquérir clandestinement, la clause « nec clam aller abaliero »de l'interdit uti possidetis donnait à celui -ci une véritable fonction récupératoire à l'égard du possesseur clandestin. L'interdit uti possidetis était même le seul moyen possessoire de récupérer la possession contre un possesseur clandestin ; car rien n'atteste sérieusement qu'un interdit récupératoire de clandestina posses* sione ait jamais existé. Cette fonction récupératoire à rencontre de l'occupant clandestin, l'interdit utipossidetis l'a toujours conservée en pratique; mais la conception de l'occupation clandestine des immeubles s'étant modifiée dans l'esprit des juriconsultes romains, il en résulta que théoriquement l'effet de l'interdit uti possidetis à Peucontre de l'occupant clandestin, — bien qu'il fût resté le même, — ne fut plus un effet récupératoire mais bien un simple effet conservatoire. Les jurisconsultes classiques tiennent que le possesseur absent conserve la possession solo animoei que l'occupant clandestin n'acquiert pas la possession ; dés lors l'interdit uti possidetisy en faisant triompher le possesseur absent à rencontre de l'occupant clandestin, ne fait en réalité que le maintenir en possession, lui conserver la possession. Quand on dit du possesseur absent que retinet possessionetn^ cela signifie qu'il a un moyen de se maintenir en possession au

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