Voir Pflûger, p. 92 et s.; Ubbelohde, V, p. 427 et s
mépris de roccupation clandestine : rinterdit reiinendae possessionis uti possidetis ^
Nous avons vu que l'interdit uti possidetis a été créé pour trancher la confroyer^iapow^ssiortw préparatoirement à l'instance pétitoire. On aura remarqué d'ailleurs que la duplicité de l'interdit uti possidetis et aussi la forme du procès, qui s'engage sur cet interdit, s'harmonisent parfaitement avec les prétentions contnidictoires qu'implique toute controversia possessionis.
Mais comment doit se révéler lacontronersia possessionis pour qu'il y ait lieu à l'interdit uti possidetis'^ ^
Du moment où deux personnes découvrent qu'elles ont des prétentions contradictoires au sujet de la possession d'une chose, rien ne les empêche de porter le différend {controversia) qui les divise, devant la justice, sans qu'il faille pour cela que l'une se livre à des violences ou voies de fait vis-à-vis de l'autre. C'est une vérité générale, que deux personnes en désaccord sur leur droit peuvent toujours porter leur différend devant la justice, sans qu'aucune violence ou voie de fait ait été commise par aucune d'elles. Cette vérité générale n'avait pas besoin d'une confirmation particulière pour le cas d'une controversia possessionis. Et pourtant nous trouvons la confirmation de cette vérité, dans un texte relatif aux interdits reti- •nendae possessionis, la 1. i § i />. utrubi 43, 31. Ulpien n'y dit point que Vinievàli retinendae possessionis (V utrubi étant fusionné avec Yuti possidetis) est donné dans le cas où le possesseur est inquiété ou troublé dans sa possession; mais il déclare que l'interdit est donné dès que le possesseur est inquiété au sujet de sa possession {dum super
1. Cette signification de l'expression c retinet possetsioné!m > apparaît clairement dans la 1. 6 § 1 D, de adg. v. am. poss, 41, 2, extraite da 70* livre du commentaire de Tédit par Ulpien, surtout quand on se rappelle que les livres 69 et 70 d'Ulpien commentaient l'interdit uti possidetis.