Pfltiger, p. 12 et s
possessione inquietatur) c'est-à-dire dès qu'on l'inquiète en lui contestant sa possession '.
Certes il peut arriver aussi, et il arrivera même fréquemment, que ce qui fait éclater la controversia de passessione ce soit un trouble matériel apporté à la possession ou une menace de troubler la possession. Il en est ainsi lorsque celui qui trouble ou menace de troubler ma possession entend faire lui-même par là acte de possesseur, lorsque son attitude révèle son intention de s'approprier la possession. Alors l'existence de la controversia possessionis résulte de faits concluants, — le trouble ou la menace de trouble, — qui témoignent de prétentions opposées relativement à la possession. Dès lors il y a lieu en ce cas à l'interdit uti possideiis. C'est ainsi que celui qui veut empêcher le possesseur de bâtir apporte à la possession un trouble qui trahit chez l'auteur du trouble une prétention à la possession, une contestation de la possession de l'adversaire, une controversia de possessione', en conséquence Tinterdit uti possidetis peut être sollicité en pareil cas : 1. 3 § 2 />. uti poss, 43, 17.
Gardons-nous bien de croire pourtant que tout trouble possessoire ou toute menace de semblable trouble autoriserait à recourir à l'interdit uti possidetis. Contre celui dont l'attitude (bien que préjudiciable au possesseur) ne témoignerait d'aucune prétention à la possession, l'interdit uti possidetis serait dépourvu de toute utilité et serait d'ailleurs inconcevable, puisque cet interdit double et toute la procédure qui s'ensuit impliquent forcément une affirmation de possession de part et d'autre. N'est-il pas évident que le préteur, devant lequel les adversaires n'affirmeraient pas tous deux des prétentions à la possession, ne pouvait songer à rendre l'interdit double uti possidetis, dans les termes que l'on sait? Ce ne
1. Jhering, Actio iniuriarum, trad. par de Meulenaere (18S8), p. 93.
I 23 PROTECTION POSSKSSOIHB 3i9
pouvait être en pareil cas qu'un autre interdit ou une autre action, que le préteur aurait accordé à celui qui sollicitait son intervention >.
La circonstance que l'éclosionde V interdit uti possidetis est provoquée la plupart du temps par un trouble possessoire actuel ou imminent, a conduit Savigny à ce système, — aujourd'hui généralement abandonné, — que l'interdiclum relinendae possessionU aurait été une aclio ex mateficioy destinée à protéger le possesseur contre les actes de violence dont sa possession serait l'objet. Selon lui, il y a lieu à cet interdit dans les trois cas suivants : 1® lorsque le trouble apporté à la possession a causé un
i. La preuve que le possesseur ne peut recourir & Tinterdit uti possidetU que contre celui qui élève une prétention à la possession, se trouve particulièrement dans deux applications intéressantes de cet interdit : i«L. Vô { 7« 1. 14 D. de iniur. 47, 10. Celui qui m'empoche de pécher dans la mer commune à tous n'élève par là aucune prétention à la possession, ne suscite pas une controvertia de posseisione, mais commet à mon égard une iniuria donnant ouverture à Vactio iniuriarum. Toutefois il en serait autrement si un droit privé {proprium jus) m'avait été concédé sur une partie de la mer; alors celui qui m'entraverait dans l'exercice de ce droit, c'est-à-dire dans ma possession, pourrait par là même ariirmer sa prétention à s'arroger cette possession en tout ou en partie, et dès lors il y aurait lieu à l'interdit uU possidetis. 2» L. 3 | 3 D. uti poss, 43, 17. Le dominus est empêché par le locataire de réparer la maison louée; il se peut que le locataire s'oppose aux travaux de réfection sans élever aucune prétention à la possession, mais uniquement parce que ces travaux l'empêcheraient d'habiter la maison louée ; aussi le dominus n'obtiendra-t-il l'interdit uti pos' sidetis qu'en attestant (devant témoins) qu'il ne veut pas empêcher le locataire d'habiter la maison mais bien l'empêcher de la posséder. Si le dominiis ne faisait pas cette réserve, le locataire, en continuant d'habiter la maison après l'interdit rendu, commettait une vif adversus edictum ; la procédure sur l'interdit aboutirait à l'expulsion du locataire, et celui-ci aurait alors Vactio conducli en dommages et intérêts contre le dominus. Par contre la réserve faite par le dominus permet au locataire de continuer à habiter la maison sans crainte de ^interdit, car il ne commet une vis adversus edictum que s'il no se contente pas d'habiter la maison, mais prétend s'en arroger la possession. — Voir sur cette interprétation, notamment : PflQger, p. 296 et s*
dommage dont le possesseur demande la réparation; 2° lorsqu'il y a lieu de craindre un trouble à]venir, contre lequel le possesseur demande à être protégé ; 3° lorsqu'il s'agit de régulariser le procès relatif à la propriété en examinant préalablement la question de possession, quand même cette possession n'aurait pas encore été troublée et qu'il n'y eût pas à craindre qu'elle le serait. Dans cette dernière application de l'interdit relinendae possesslonis^ comme il n'y a aucune trace de voie de fait actuelle ou même imminente, il est assez malaisé d'apercevoir une obligatio ex maleficio; mais Savigny se tire d'affaire par une fiction qui, à ses yeux, ne présente aucun inconvénient et ne peut rencontrer d'objection sérieuse : il suffit, dit-il, toutes les fois que la possession est contestée, d'envisager le cas comme si des voies défait étaient à craindre *.
La conception erronée de Savigny, qui voit dans l'interdit relinendae possessionis, une action en dommages et intérêts, s'explique par sa connaissance imparfaite de la procédure des interdits. Depuis qu'une lecture plus complète et plus exacte des institutes de Gains » nous a mieux éclairés surlanalureet le mécanismedes interdits, tout le monde reconnaît que l'interdit relinendae possessionis n'était nullement une action en réparation d'un préjudice. La demande tendait uniquementà faire prononcer une prohibition, à faire rendre l'interdit vim fieri vélo; et c'est après coup seulement que le possesseur peut réclamer le montant de la sponsio et de la reslipulaiio^ en se basant non pas sur une voie de fait commise antérieurement k l'interdit, mais bien sur la vu adversus edicium fada, c'est-à-dire sur une violence postérieure à l'inter-
\. Savigny, S 37 p. 382 et s. — Sur la rofutafion de Savigny, voir notamment : Bruns, Hesitzkligen. | 6 p. 43-48.'
2. Et aussi la découverte des fragments do Vienne en 1835, fragments des fnslUules d'Ulpien, dont deux passages sont relatifs aux interdits.
dit, sur une infraction à la prohibition vim fieri veto «.
Mais, dira-t-on, si une voie de fait a été commise, pourquoi le préteur ne réagit-il pas immédiatement en donnant d'emblée à la victime une action en dommages et intérêts? Pourquoi faut-il que le préteur commence par interdire toute nouvelle violence et ne réagisse que lorsqu'il aura été contrevenu à sa prohibition vim fieri ve/o? N'est-ce point là un détour inutile et inexplicable?
Cette objection serait parfaitement fondée si l'interdit uti possidetis était réellement une arlio ex maleficio^ et elle ne fait éclater que plus manifestement la fausseté du point de vue de Savigny. D'ailleurs, pour obtenir réparation du préjudice causé par des voies de fait, le possesseur disposait de diverses actions, notamment Vaclio iniuriarunii qui eussent rendu l'interdit uti possidetis tout à fait superflu.
Par contre la manière de procéder du préteur s'explique très naturellement, quand on songe que le trouble possessoire actuel ou imminent, qui peut provoquer l'interdit uti possidetis, n'est pas autre chose que l'expression ou la manifestation d'une prétention à la possession même. En présence des deux prétentions contradictoires à la possession de la chose litigieuse, il n'est nullement constant dès à présent que le trouble possessoire, dont Tun des adversaires se plaint, constitue bien une voie de fait de la part de Tautre adversaire. En effet celui qu'on accuse de troubler la possession de l'autre, prétend en réalité se borner à exercer sa propre possession. Dès lors pour savoir si et de la part de qui il y a voie de fait, il faut élucider avant tout le point de savoir lequel des
i. Quant à la proposition de l'édit c neque pluns quam quanti res erit agere permitlam, » qui a amenô Savigny à tenir l'interdit uti possidetis pour une action en dDOimages et intérêts, nous avons 7U supra p. 327, note 1, qu'elle a été manifestement altérée par les compilateurs, qui ont substitué les mots (( agere permiltam » aux mots c sponsionem facere permittam. >
deux plaideurs, qui prétendent tous deux posséder, possède en réalité. C'est dans ce but que le préteur, s'adressant aux deux adversaires indistinctement, leur interdira à tous deux de faire violence à celui qui possède (pourvu que ce ne soit point vi clam aut precario abadversario). Alors, quand la possession sera justifiée dans le chef de Tun des adversaires, si l'autre persiste à faire acte de possesseur, il commet cette fois une voie de fait et il en subit la peine; car il sera condamné au paiement de la sponsio et de la reslipulalio, à raison de la vis adversus edictum facta.
En réalité l'interdit uti possideUs n'a jamais rempli d'autre fonction que celle indiquée par les sources comme la causa proponendi huius interdicti : trancher la controver» sia de possessions préalablement à la conlroversia de proprietate. Seulement nous savons qu'en fait, celui qui a succombé au possessoire, peut parfaitement s'en tenir là et ne pas se pourvoir au pétitoire; et d'autre part une sanction efficace est assurée à la sentence possessoire par le vim fieri veto du préteur : la partie qui triomphe est maintenue en possession et tout trouble possessoire ultérieur serait de la part de l'adversaire une vis adversus edictum. On peut donc dire que, sans avoir été détourné de sa fonction originaire, l'interdit lUi possidetis a pu protéger le possesseur contre tout trouble possessoire éventuel de la part de quiconque lui contesterait la possession ^
1. Faut-il rappeler à quelles exagérations manifestes aboutit le système qui tient l'interdit uti possidetis pour une actio ex maleficio donnée au possesseur contra quemcunque turbantem^ Ainsi Thibaut, restant d'ailleurs parfaitement conséquent avec lui-même, donne par exemple l'interdit iili possidetis contre celui qui brise les vitres de ma demeure, ou contre le quémandeur importun qui s'introduit chez moi malgré moi, ou contre l'ivrogne qui refuse de sortir d'une brasserie, etc., parce que dans tous ces cas il est manifeste que le possesseur est troublé matériellement dans sa possession. Mais comment concevoir, dans des cas de ce genre, l'interdit
s 23 PROTECTION POSSKSSOIRB 353
Nous avons raisonné jusqu'à présent comme si les prétentions réciproques des deu^ adversaires à la possession de la chose litigieuse ne pouvaient jamais être Tavantcoureur que d'une controoersia de proprieiate. Si à la vérité il en est habituellement ainsi, ce serait pourtant une erreur de croire qu*il ne pourrait jamais en être au« trement. Il est parfaitement concevable que la controver^ sia de possessione pourrait préluder à une instance pétitoire autre qu'une controversîa de proprietate. Que l'on songe notamment aux différents cas de possession dite dérivée et l'on se rendra compte que la prétention de l'un des adversaires ou de tous deux à la possession de la chose litigieuse peut procéder non seulement d'une prétention à la propriété, mais aussi de la prétention à l'existence d'un gage, d'une emphytéose, d'un séquestre ou d'un precarium. Les deux adversaires aux prises dans Tinterdit uii possidelis peuvent s'afûrmer tous deux possesseurs, soit parce que tous deux prétendent avoir un droit de gage sur la chose litigieuse, soit parce que Tun prétend avoir un droit de gage et que l'autre le conteste en se prétendant propriétaire quitte et libre ; dans ce cas l'interdit lUi possidelis, en maintenant l'un dos adversaires dans la possession, déterminera uter ex litigaloribus
double renda dans les termes que Ton sait, et toute la procédure double qui s'ensuit? Toutes ces formalités n'apparaitraient-elles pas comme la plus ridicul^insanité qu'il soit possible d'imaginer? Dans ces cas, tout homme sensé et non prévenu, songera tout naturellement à recourir à d'autres actions et spécialement à Vaciio iniuriarum. Aussi peut-on dire que le système qui envisage l'interdit re/in«m/a« possession^ comme une ac/io ex maleficio l'a transfiguré au point de le rendre méconnaissable aux yeux d'un jurisconsulte romain, car il n'englobe pas moins de six moyens de droit différents des Romains : Vinterdiclwn uU possidelis, VinUrdictum quod vi aul clam, Vactio negaloria, Vaciio iniuriarum, Vaciio legis Aguiliae ulilis et III faclum^ la caulio damni infecli, Gonf. notamment : Pflt\ger, p. 403 et s. ; Vangorow, Lehrbuch der Pandeklen, T éd., I (1876) p. 675-676 ; Jhering, Aclio iniuriarum, trad. par de Meulenaere, (1888) p. 90 et s.
354 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN g 23
possidere et uter petere debeat dans une éventuelle controversia depignore. De la môme façon l'interdit lUi possideiis peut être préparatoire à une controverse éventuelle sur l'existence d'une emphytéose, d'un séquestre ou d*un précaire *.
Pour être complet, il faut ajouter enfin que, les Romains ayant admis à côté de la corporis possessio la iuris quasi possessio, la controversia de possessione pouvait porter aussi bien sur une quasi posssessio iuris que sur une corpo' ris possessio. En pareil cas aussi l'interdit retinendae possessionis réglait le rôle respectif des deux adversaires dans une instance pétitoire éventuelle, dans une controversia de servitute ou de superficie. Mais ici également il pouvait arriver souvent en fait que la partie ayant succombé au possessoire ne se souciât pas d'entamer une instance pétitoire, et comme la prohibition a vimfieri veto d empêche tout trouble possessoire ultérieur de la part de la partie succombante, on peut dire ici aussi que l'interdit retinendae possessionis protège soit le corporis possessor soit le iuris quasi possessor contre tout trouble possessoire éventuel de la part de quiconque lui contesterait soit sa libre possession soit sa quasi-possession.
Seulement ici l'interdit retinendae possessionis ne sera pas toujours l'interdit uii possidetis : ce sera parfois un inieriit utipossidetis utile ouaussi un interdit quasi-possessoire spécial. Les interdits quasi -possessoires spéciaux et l'interdit uli possidetis utile (que nous examinerons infra, au § 24) tendront à maintenir le quasi possessor iuris dans sa quasi possession jusqu'à ce que l'adversaire ait triomphé au pétitoire. Quant à Pinterdit uti possidetis, il servira à maintenir dans la libre possession le corporis possôwor, jusqu'à ce que celui qui se prévaut d'une limitation ou restriction de celte possession ait triomphé au pétitoire «.