Voir Pflûger, p. 299 et s
2. En ce cas rinstance pétitoiro sera généralement une actio con»
Cette dernière application de l'interdit uli possidetis soulève une difficulté, qu'on n'est pas encore parvenu à résoudre de façon pleinement satisfaisante. Comment adapter le mécanisme compliqué de Vinterdictum duplex et de toute la procédure double à l'hypothèse où l'un des adversaires prétend à la libre possession de l'immeuble tandis que l'autre se contente de prétendre à l'exercice d'une servitude prédiale ?
Quand les deux adversaires prétendent tous deux à la possession, c'est-à-dire à Pensemble des utilités de la chose, ils sont en réalité sur la même ligne et il est assez naturel qu'on leur fasse courir à tous deux les mêmes risques dans le procès sur l'interdit. Mais quand la contestation ne porte que sur une utilité déterminée de la chose {tignum immittere, proicere, etc.), les adversaires ne sont pas en réalité sur le même pied : l'un prétend à la possession de la chose ; Tautre lui conteste la possession, non pour se l'approprier, mais uniquement pour s'approprier une seule utilité spéciale de la chose. Comment pourrait-on raisonnablement exiger de ce dernier qu'il participe à une fructus Uciiatio, qu'il provoque lui aussi le possesseur à une sponsio, bref qu'il se prête aux cetera ex interdicto ?
On s'attendrait, dans cette hypothèse, à un interdictum simplex rendu au profit du possesseur contre celui qui prétend à la quasi possessio iuris. Mais cette conjecture, qui a d'ailleurs été émise par plusieurs auteurs, ne s'appuie sur aucune argumentation solide ^ L'interdit uti possidetis, créé par les Romains cum ab utraque parte de proprietaie alicuius rei controversia est, avait tout naturellement le caractère d'un interdictum duplex. Ce caractère ou cet aspect lui a été conservé, lorsqu'il a été étendu à
fessoria^ mais il se pourrait cependant aussi que ce fût une aciio negaioria, comme on le verra infra à propos de la controversia de iu^e fumi immittendi.
1. Voir notamment les auteurs cités par Pfltiger p. 226 et s.
notre hypothèse actuelle : il est resté un interdit double uti possidetis et il n*est pas devenu un interdit simple uW pos$ides.
Mais -il était impossible que la procédure sur cet interdit restât ici aussi une procédure double ; ce ne pouvait être qu'une procédure simple, dirigée par le possesseur de la chose contre celui qui prétendait exercer une servitude prédiale sur cette chose. Sur l'organisation de cette procédure nous manquons de renseignements et nous en sommes par conséquent réduits aux conjectures. Voici à cet égard les deux explications proposées.
Suivant Ubbelohde, celui des adversaires, qui ne prétend nullement posséder l'immeuble mais entend seulement s'arroger une servitude prédiale, refusera d'accomplir les cetera ex inUrdicto^ et dés lors le possesseur de l'immeuble prétendu servant obtiendra du préteur l'interdit secondaire prohibitoire suivant : uti eas aedes guibus de agitur ille possidet^ quominus ita possideaty vim fieri veto. Si alors, au mépris de cet interdit secondaire^ l'adversaire tente néanmoins d'exercer la servitude à laquelle il prétend, il commet une vis adversus edictum; dès lors la procédure sur l'interdit secondaire suivra son cours normal : le défendeur sera condamné à quanti res est, s'il exerce la servitude avant d'avoir fait reconnaître son droit au pétitoire, c'est-à-dire par une actio confessoria ^
Pflûger 2 pense que la formule de l'interdit double lUi possidetis a été rédigée pour le cas où ab utraque parte de proprietate alicuius rei controversia est. Quand cet interdit
1. Ubbelohde, V, p. 443 note 29 et p. 455 et s. — Le point faible de la conjecture d'Ubbelohde, c'est qu'on s'explique difficilement ici cette complication inutile d'un interdit primaire double, suivi d'un interdit secondaire simple : pourquoi le préleur, qui a entondu les parties et connait par conséquent leurs prétentions respectives, n'aurait-il pas plutôt rendu d'emblée un interdit simple ou tout au moins permis d'organiser d'emblée une procédure simple sur l'interdit primaire resté double par tradition?