‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 97 sur 183 · Pflûger, p · texte numérisé non relu

Pflûger, p

a été étendu au conflit portant sur l'exercice d'une servitude prédiale, il a conservé le nom et l'aspect d'un interdit double, par suite de la tendance romaine si connue à ce que Ton pourrait appeler le conservatisme formel. Mais le préteur, mis au courant de la situation, insérait sans doute dans son interdit quelques mots destinés à limiter sa prohibition au seul véritable objet du débat; si par exemple il s'agissait d'un ius tigni immittendi ou proicienii, le préteur prononçait : uti possidetis * eas aedes in quas ille ligna immittere vult,.., ou eum locum quem ille praiecto légère (m quem proiceré) vuU,„ ; s'il s'agissait d'une servitude non aedi/icandi ou allius non lollendi : tUi posside* ' lis eum fundum {eum locum) ubi ille aedificare vull.,*, ou eas aedes quas ille allius lollere vult... ; s'il s'agissait d'une servitude de passage ou de prise d'eau : uli possidetis eum fundum per quem ille ire, agere, aquam ducere vull,,. Dés lors il est inutile de recourir au détour de l'interdit secondaire : une procédure simple peut être organisée d'emblée sur l'interdit double ainsi rendu; celui-là seul qui prétend à la libre possession de l'immeuble provoque à une sponsio l'adversaire qui prétend exercer une servitude prédiale, tout comme si c'était un inlerdiclum simplex qui avait été rendu. Cette manière de voir s'appuie sur un passage incomplètement déchiffré des institutes de Gains, d'où il résulte que l'interdit uti possidetis pouvait parfois être suivi d'une seule sponsio avec restipulalio^ au lieu de deux sponswnes et reslipulationes réciproques <.

1. Non pas c uH possides • ; l'interdit reste donc double en la forme.

2. Gains, IV, 166 i. f, Pflûger adopte la conjecture de Schmidt, qui propose de combler comme suit la lacune du texte de Gains : vel si

UNDS TANTCJM SPONSIOME PROVOCAYERIT ALTERUm, Una inter e08 SpOTlSio

etc. Il émet dés lors sur la méthode suivie par Gains en cet endroit l'ingénieuse opinion suivante : daAS le | 166 Gaius exposerait la procédure in iure de rinterdU uti possidetis, d'atwrd dans son application originaire et normale à la conlroversia de proprieiate, ensuite (à partir du mot vel) dans son application ultérieure à la coU' troverria de servitute ; dans les | 466« et suivants, il décrirait la

Passons en revue les diverses applications de l'interdit uti possidetis.

i. Controversia de proprietate. — Pour compléter tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de Tinterdit uti possidetis préparatoire à une controversia de proprietate, il faut ajouter que la controversia de possessione préalable à une controversia de proprietate peut surgir également entre copossesseurs d'un fonds en désaccord sur l'étendue des pouvoirs respectifs de chacun d'eux sur le fonds commun * . Le rapport qui existe entre copossesseurs ou socii. commande que ceux-ci se supportent réciproquement dans l'utilisation de la chose commune, et qu'aucun d'eux n'entreprenne quoi que ce soit contre la volonté de l'autre. Celui qui veut disposer seul et à sa fantaisie, celui-là s'attribue les pouvoirs d'un propriétaire unique et exclusif, et je puis, en m'appuyant sur la possession de ma quote part, le forcer par l'interdit uti possidetis à se maintenir dans les limites *de ses pouvoirs de copossesseur, jusqu'à ce qu'il ait établi, dans une rei vindicatio intentée contre moi, son droit de propriété exclusive : 1. 1 1 7 Z>. uti poss, 43, 17. Sans doute le copropriétaire qui n*est pas en même temps copossesseur n'a que la rei vindicatio pour se procurer la possession de sa quote part; mais lorsque le copropriétaire a en même temps la copossessio, pourquoi lui refuser l'interdit uti possidetis contre le socius qui voudrait disposer de la chose à sa fantaisie ? Il serait ridicule en pareil cas d'exiger du copossesseur qu'il prenne contre son socius trop envahissant le rôle de deprocédure in iudicio, d'abord dans l'application de l'interdit uti possidetis à la controversia de proprietate, puis dans son application à la controversia de servitute; cette dernière partie serait traitée dans le passage indéchifTré du manuscrit de Vérone, entre le § 170 et le il 114 du 4« livre.

1. Voir : Pfltiger p. 288 et s., dont nous résumons Targumentation.

mandeur dans une actio negatoria : ce serait méconnaître entièrement la portée de la possession et du commodum possessoru.

On a soutenu cependant qu'il y avait lieu dans ce cas à l'action négatoire, et on a basé cette opinion sur un texte qui, sainement interprété, confirme plutôt l'application de l'interdit uti possidetis à cette hypothèse: 1. il D. si servit. 8, 6. Si la première partie du texte, conçue dans la forme interrogative, semble viser l'action négatoire, la seconde partie du texte condamne la façon dont la question est posée au début, en poursuivant par les mots : « mais il faut dire plutôt. » Sans doute le texte ne nomme pas l'interdit uti possidetis ; mais le îus prohibendi qui est reconnu au socius, n'est-ce pas de sa possession qu'il découle ? N'a-t-il pas ce ius prohibendi par cela seul qu'il est copossesseur, peu importe qu'il soit copropriétaire ou non ? Ne faut-il pas lui donner l'interdit uti possidetis par application du principe rappelé dans la 1. 2 î. /*. />. uti poss. 43, 17 : qualiscunque enim possessor hoc ipso, guod possessor esty plus iuris habet quam ille qui non possidet? Un autre texte vise plus manifestement Tapplication de l'interdit u/t possidetis entre copossesseurs, tout en ne nommant pas expressément cet interdit : 1. 3 § 1, 2 D, de op. nov. nunt. 39, 4. Ici les mots prohibere per praetorem signifient évidemment <x faire rendre un interdit uti possidetis. » La preuve s'en trouve dans un passage voisin extrait du même livre d'Ulpien : I. 5§ iO />. eodem. Enfin un dernier texte mentionne expressément l'interdit lift possidetis rendu entre copossesseurs dans les circonstances suivantes : l'exercice du ius prohibendi de chaque socius ou copossesseur à l'égard des autres ne peut pas aller jusqu'à empêcher de faire à la chose commune ce qui est nécessaire et indispensable ; il faut pouvoir contraindre l'opposant à permettre d'accomplir Pacte indispensable dont s'agit ; à cet effet le socius dispose soit de V actio communi dividundo^ qui sert à vider tous les diffé-

360 POSSESSION DANS LE DBOIT BOMAIN § 23

rends naissant de la communion soit de l'interdit uti possidetis : 1. 12 />. comm. divid. 10, 3 ^

2. Controversia de iure tigni immitlendiy prokiendi, proiegendi^ ^—Lbl 1. 8 § 3 />. n servit, 8, 5 tranche la question de savoir comment se règle le rôle des parties dans la contestation relative à une servitus tigni immittendi (à laquelle il faut évidemment assimiler la zervitus oneris sustinendi et le ius proiciendi et prolegendï). Si tigna immissa sunt, il est incontestable et incontesté que celui qui servitutem sibi deberi ait est en possession de la servitude, et c'est par conséquent à l'adversaire à prendre le rôle de demandeur dans une actio negatoria. Par contre si tigna non sunt immissa^ le propriétaire du fonds prétendu servant est en possession de la liberté du fonds et c'est donc à l'adversaire, qui prétend s'arroger la servitude, à intenter V actio confessojna.

Peut-on concevoir ici une controversia de possessione préalable à l'instance pétitoire (négatoire ou confesse ire) ?

Si tigna immissa sunt, la quasi possession de la servitude est incontestable et la controversia possessionis est inconcevable : le propriétaire voisin n'a d'autre moyen que la négatoire pour écarter l'empiétement dont il se plaint. Sans doute le quasi possesseur de la servitude pourrait subir un trouble possessoire émanant du propriétaire du fonds prétendu servant: si par exemple celui-ci, voulant de sa propre autorité affranchir son fonds de la charge d'une servitude, coupait les tigna ou détruisait le proiectum. En pareil cas le quasi possesseur de la servitude disposera de différents moyens : d'une part il aura une action personnelle en dommages et intérêts, Vactio legis aquiliae^ (1. 29 1 1 D. ad leg. Aq, 9, 2); d'autre part pour rétablir les choses en leur pristin

J 1. Contra: c. civ. ail.. { 866.

. 2. Piluger, p. 214 et s.

§ 23 PROTECTION P0SSES801RE 361

état, il aura Vinterdiclum quod vi aut clamy quand l'état des lieux aura été changé malgré lui, (1. 9 § 3 />. quod vi aut clam 43, 24, rapprochée de la 1. 1 $ 2 />. eodem), et il n'en sera réduit à l'action confessoire que s'il a laissé faire le changement sans s'y opposer <.

1. Ceux qui tiennent l'interdit uti possiUeih pour une aciio ex maleficio en réparation da préjudice causé par tout trouble possessoire, donnent cet interdit au quasi possesseur du iu$ iigni immit" tendi, proiciendi vel protegendi, à raison de tout trouble possessoire émanant du possesseur du fonds prétendu servant. Nous avons montré supra p. 349 et s. la fausseté de cette conception. Mais dans l'espèce qui nous occupe on a cru cependant pouvoir Tétayer sur une décision formelle des sources : 1. 3 {5,6 D. utiposs. 43, 47. 11 est Trai qu'au { 5 Ulpien raisonne dans l'hypothèse où, la proiectio existant réellement, le lus proiciendi serait contesté : selon Gassius, dit-il, il ne peut y avoir lieu en ce cas à l'interdit uti possidetis. Ceci confirme notre manière de voir ; et le { 6, en débutant par les mots Labeo quoque scribii, indique clairement que Labéon est du même avis que Gassius. Pourtant on a essayé d'interpréter les paroles de Labéon de façon à leur faire exprimer une opinion différente de celle de Gassius : par les mots • interdù ci» mecum,,. • Labéon donnerait au possesseur du fonds prétendu servant l'interdit uii possidetis pour faire supprimer le pi^oiectum existant ; en outre, dans la proposition sons forme interrogative c on, quo fàcilius..., » il donnerait également l'interdit au possesseur du proiectum pour le protéger contre tout trouble. Gomme cette interprétation met Labéon en contradiction avec Gassius, selon lequel interdictum uti possidetis utrigue esse inutile, on propose de supprimer cette contradiction en altérant les paroles de Gassius, auquel on fait dire dès lors : utrigue esse utile ou utrigue esse id utile! Faut-il dire que nous repoussons cette correction arbitraire ? Laissons intact le texte de ces deux paragraphes, qui sont parfaitement clairs et justifient singulièrement notre manière de voir. Dans le J 5 Gassius dit qu'il n'y a pas lieu à l'interdit uti possidetis; dans le | 6 Labéon, qui est du même avin, montre la justesse de cette solution en signalant l'absurdité qu'il y aurait à donner l'interdit. Gette démonstration par l'absurde, Labéon la fait dans une double question : les mots < an, guo facilius. > indiquent clairement le début du second membre d'une double interrogation (le premier membre de cette double interrogation aurait pu s'indiquer par c utrum > ou par le suffixe c ne, > mais cela n'était nullement indispensable). Les questions posées i-ar Labéon «ont ironiques, en ce sens que s'il y était donné une autre réponse que celle de Gassius, on aboutirait à une absurdité. En voici d'ailleurs la signification : « Vas-tu défendre par un interdit la pos-

Si ligna non sunt immissa, un interdit prohibitoire pouvait être utile, pour défendre à celui, gui servitutem sibi competere contenait, d'établir lestigna ou laprot>c/to, aussi longtemps qu'il n'aura pas justifié de son droit, en triomphant dans une action confessoire. Si mon voisin se propose d'établir des tigna ou une protection deux voies me sont ouvertes pour l'en empêcher : ou bien m'opposer matériellement à ce travail et si alors le voisin persiste malgré ma résistance matérielle, j'aurai contre lui Vinterdictum quod vi aut clam; ou bien solliciter du préteur un interdit prohibitoire, l'interdit uti possidetis, et alors si le voisin persiste dans son travail, il commet une vis adversus edictum : 1. 5 | iO /). de op. nov. nunt, 39, 4.

On voit donc que, dans le cas de controvey^sia de iure tigni immittendi (et dans les autres cas que nous y avons assimilés), l'interdit uti possidetis n'est donné qu'au possesseur du fonds prétendu servant ne immittatur tignum.

3. Controversia de iure altius non loUendi, non aedificandi^ ne luminibus officiatur *, — Du moment où la construction a été élevée, il est évident, qu'en présence de ce fait accompli, le possesseur voisin, qui prétendrait avoir le droit d'interdire cette construction, ii*a qu'un moyen de la faire disparaître : prendre le rôle de demandeur au pélitoire et justifier de son iv^ prohibendi. Le voisin qui prétend avoir un ius altius non tollendi, ou non aedificandi^ ou ne luminibus officiatur^ en sera réduit à intenter Vactio

session d'ailleurs incontestée de ton fonds au-dessus duquel il est fait saillie? » (Ce serait absurde, puisque cette possession n'est pas mise en question), t Ou bien moi-même vais-je employer l'interdit uti possidetis pour pouvoir conserver plus facilement la possession de cette saillie? » (Gomme si ce n'était pas par les poutres et le mortier qui la rattachent à ma maison que j'assurerai le plus solidement ma possession de cette saillie ! Ici l'ironie de Labéon est manifeste). — Notre interprétation est empruntée à Pflûger, p. 220 et s.

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