‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 99 sur 183 · PfUiger, p · texte numérisé non relu

PfUiger, p

2. Savigny, g 37, p. 387, note 1 ; S 46, p. 483, note 1; voir aussi rappeudice a» 433, p. 699.

s 23 PROTECTION POSSBSSOIRE 367

Quand on lit le texte sans idée préconçue, il est ma* nifeste que la dernière phrase, u sed et inierdictum.., » se rattache uniquement à la phrase précédente, u ergo per cantrarium.,. » Dès lors les mots u prohiberx, qualiter velit, $uo uti, » se rapportent au possesseur de la fromagerie auquel est contesté le droit à Timmission de la fumée. C'est lui qui a Vinterdictum uli possidetis concurremment avec Vactio eonfessoria : il peut retirer toutes les utilités de sa chose, et il sera par conséquent maintenu dans la possession de sa fromagerie, telle qu'il l'a toujours utilisée, jusqu'à ce que le voisin ait justifié d'un ius proài' bendi ^.

On pourrait être tenté de croire à première vue que, dans la présente application, l'interdit uti possidelis sert à protéger la quasi possession d'une servitus fumi immitlendi; mais en réalité il n'en est rien; car V uti possidelis sert ici à maintenir le possesseur du fonds (de la fromagerie) dans la libre possession de son fonds, sans qu'il invoque en aucune façon une quasi-possession d'une servitus fumi immittendi. Possesseur d'un fonds, je peux en principe l'utiliser comme je veux ; je peux y établir une usine qui dégage une fumée abondante. Cependant ce principe de la liberté absolue d'utilisation de ma chose, ce principe est en réalité limité dans l'intérêt des voisins : si mon fonds est très étendu et que l'usine est au centre, toute la fumée qu'elle dégage n incommodera pas les voisins et ma liberté d'utilisation sera absolue; tandis qu'il en sera tout autrement si mon fonds est peu étendu et que la fumée de mon usine incommode mes voisins; alors ceux-ci pourront avoir le droit de m'empècher d'utiliser ma chose de la sorte. Mais pour arriver à ce résultat il ne peut suffire que mon voisin se base sur sa simple possession et sollicite contre moi Vinterdictum utipossidetis) car la simple possession du voisin

l. En ce sens, Pfliîger, toc, cit. — Contra : Ubbelohde, V, p. 478 et s.

lui confère uniquement le même droit que ma possession à moi- même, à savoir la libre utilisation et le droit d'établir également une usine dégageant de la fumée ; tandis que, pour me défendre quelque chose, il lui faut quelque chose de plus que le même droit que le mien : il faut que mon voisin justifie de son droit d'enrayer ma libre utilisation de mon fonds, soit parce qu'il est propriétaire du fonds voisin (actio negaloria)^ soit parce qu'il en est possesseur en vertu d'un juste titre {actio negaloria puàliciana,) Quant à moi, aussi longtemps que mon voisin n*aura pas pris la détermination d'agir ainsi au pétitoire pour établir son ius prohibendi, je serai maintenu dans la libre possession de mon fonds par Tinterdit uti possidetis ^

Dans le cas dimmission de fumée, Papplication de VuU possidetis procède exactement du même principe que dans le cas d'érection [d'une construction par le possesseur d'un fonds. Ce principe général c*est, que le possesseur d'un fonds est en état d'en retirer toutes les utilités, qu'il est dans la [situation d'un possesseur relativement à toutes les utilités quelconques qu'il lui est possible de retirer du fonds; en conséquence chaque fois qu'une utilisation spéciale quelconque du fonds lui est contestée, il sera maintenu dans sa possession libre et sans entrave, aussi longtemps que l'adversaire, qui lui mécounuît le droit de retirer du fonds telle utilité spé-

ciale, ne se sera pas pourvu avec succès au pétitoire.

1. Sans doute le voisin, demandeur à l'ac/Zo negatona, n'aura pas à prouver Tinexistence de la servitus fumi immiitendi : il n'aura à prouver, en cas de contestation, que son droit de propriété ou même seulement sa possession ex iusta causa (s'il s'agit de Vaclio negaloria puhliciana). Mais en fait, le point délicat qu'il aura à établir pour triompher, ce sera que la fumée qu'il reçoit dépasse la mesure que les relations de voisinage lui imposent de tolérer. Aussi longtemps que mon voisin ne se sentira pas à même do subministrer celte prt;uve, je conserverai la libre possession de toutes les iaslallations établies sur mon fonds. Comparez : 1. 8 { 6 D. ti serv, 8, 5.

§ 23 PROTECTION POSSBSSOIRB 309

On peut relever ici deux décisions des sources relatives également àïmierdii utipossidelis, et qui sont, elles aussi, des applications particulières du même principe général.

La 1. 3 § 4 />. utiposs. 43^ 17, nous apprend que le possesseur du sol étant à même de retirer toutes les utilités de son fonds et notamment de recueillir les fruits de ses vignes, si ses vignes ont poussé des rameaux dans les arbres du voisin, celui-ci doit souffrir que le possesseur coupe ces rameaux ou les ramène sur son fonds. Dans le cas où le voisin empêcherait le possesseur du vignoble de procéder de la sorte, ce dernier ne devra pas prendre le rôle de demandeur au pétitoire pour établir son droit aux dits rameaux de vignes : il lui suffira de solliciter l'interdit uti possidetts, au sujet du sol dans lequel sont plantées les vignes dont s'agit; car les vignes font partie du sol et, du moment où Ton est maintenu en possession du sol, on est fondé à disposer des vignes comme on Peutend, jusqu'à ce qu'un autre ait justifié, dans une instance pétitoire, d'un droit quelconque sur lesdites vignes ^

La 1. 3 § 9 Z>. uii poss. 43, 17, a donné lieu à de très graves difficultés, d'abord et avant tout parce que le texte du manuscrit florentin est ici manifestement incorrect : si vicinus meus in parle mbo tecloria habeat et in parle SUA, « uti possidetis » mihi efficax est ut ea lollere compellaiur. Les Basiliques nous révèlent assez clairement où se trouve le lapsus calami du copiste : elles traduisent l'incompréhensible « in parle meo, » comme si c'était « in pariele meo, » La version exacte du texte est donc selon toute vraisemblance : si vicinus meus in pariele meo tecloria habeat et in par le sua^... Les termes mêmes du texte d'Ulpien étant

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