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PERTE DE LA POSSESSION PAR L'ANIMUS

La seconde condition requise pour la conservation de la possession, c'est la volonté du possesseur, Yanimus; il en est de cette condition comme de la première, c'est-à-dire comme de ce pouvoir physique dont nous nous sommes occupés au paragraphe précédent.

Ici, pour que la possession soit conservée, il suffit donc aussi que l'on maintienne constamment cette possibilité de reproduire la volonté première ; il n'est, du reste, pas nécessaire, ni même possible, que l'on ait constamment et à chaque instant conscience de la possession. Le possesseur qui, même pendant longtemps, ne songerait ni à la chose, ni par conséquent à la possession qu'il en a, n'aurait nullement par là perdu cette possession, et il en serait même ainsi s'il devenait incapable d'avoir une volonté quelconque, par exemple s'il perdait la raison. En effet, l'impossibilité de vouloir posséder n'étant ici que purement subjective et accidentelle, que le possesseur oublie pendant quelque

temps sa possession, ou qu'il vienne à perdre la raison, il n'y aura, relativement à la chose possédée, aucune différence essentielle. Ce n'est qu'une forme différente de la même règle d'après laquelle, pour que Yanimus soit la cause de la perte de la possession, il faut un acte de volonté nouveau et dirigé en sens contraire de la volonté première : animus in contrarium actus(\).

Vanimus à lui seul fait donc perdre la possession, du moment que le possesseur a la volonté d'y renoncer (2) : car dès ce moment, par suite même de cette résolution, la reproduction de la volonté première, à laquelle elle est opposée, devient impossible, et cette impossibilité produit ici, comme lorsqu'il s'agit de la faculté de disposer physiquement de la chose, la cessation de la possession. Dès lors, si même plus tard l'ancien possesseur voulait recommencer à posséder, il ne le pourrait tout au plus que par une nouvelle appréhension, parce que la possession antérieure aurait complètement cessé d'exister.

Puisque ici la perte de la possession résulte non pas de l'absence de volonté, mais d'une volonté nouvelle opposée à la première, à X animus possidendi, il est clair que pour perdre ainsi la possession il faut, comme pour l'acquérir, être capable de poser un acte de volonté (3). Un insensé ne pourra donc la perdre de cette manière (4) ; il en sera de même d'un impubère,

(1) Voyez § 30.

(2) L. 3, § 6, de poss. n...Siin fundo sis, et tamen notîs eum possidere :

PROTINUS AMITTES POSSESSIONEM. » — L. 17, § 1, de pOSS. « ... possessio

aulem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. »— Cf. L. 50, §4. L. 34, pr. de poss. (Voyez Appendice, 111.)

(3) Les modificalions que subit ce principe dans le cas de perte de la possession par le fait d'un représentant seront exposées au paragraphe suivant.

(4) GLossa iuL. 1, § 3, de poss. « licet enim desinat habere animum

et cela d'une manière tout à fait générale, de sorte que la restriction indiquée plus haut (1), lorsqu'il s'agit de l'acquisition de la possesf ion, ne saurait s'appliquer ici (2). — Cette incapacité de perdre la possession animo s'étend même au cas semblable,

possîdendi non tamen habet animum non possidendi. » — L. 27, de poss. (Voyez, plus loin, p. 341 et suiv.)

(1) Voyez p. 252 et suiv.

(2) L. 29, de poss. : « Possessionem pupUlum sine tutoris aucloritate amittere posse constat; non ut animo, sed ut corpore desinat possidere : quod est enim facti, polest amittere. Alla causa est, si forte animo possessionem veliL amittere : hoc enim non potest. » Il est dit ici Irès-clairement que le pupille pourra perdre la possession par un fait extérieur, et, d'autre part, qu'il ne pourra la perdre par Yanimus : ce dernier point seul nous intéresse. Quant au premier point, il répond parfaitement aux principes généraux sur notre matière. La seule difficulté qu'on pourrait vouloir soulever résulte de la L. 11, de adq. rer. dom. « PupilLus... alienare... ntillam rem potest, et ne quidem possessionem qvm est NATURALis, ut Sabinianis visum est quœ sententia vera est. » Mais le mot alienare implique l'idée d'une transmission juridique; or, celle-ci n'est pas possible ici parce qu'elle supposerait un acte de volonté, Vanimusdu. possesseur antérieur. Supposons donc qu'un pupille vende une chose et en fasse la tradition k l'acheteur ; celui-ci en acquiert sans doute la possession, mais il n'obtient pas ce qui, en dehors de l'existence delà possession, suppose de plus une transmission, une succession ; en d'autres termes, il n'obtient pas d'accessio possessionis, et cela est vrai pour la civilis possessio {ad usucapionem) comme pour la naluralis possessio (à propos de l'ancien interdit utrubi : c'est ce que vise le texte lorsqu'il dit : « ne quidem {eam) possessionem qvm est naturalis. ») Dans la L. 4, §§ l,2,rfg alien.jud. mut. causa et L. 119, D. de reg. jur., nous trouvons une distinctiôn semblable entre Vomissio et Valienatio possessionis et nous en avons vu une application semblable dans le texte : « inter virum et uxorem nec possessionis ulla donatio est.y^ — Glossa interl. aux mots quœ est naturalis {Ms. Paris, n» 4483) : « amittere tamen eam poterit {civilem vero ne amittere quidem potest) nec sunt contraria hœc cum sit aliud possessionem alienare et aliud amittere. » Muret {opp., III, 8i, opp.,yo\. 1, p. 647)entend aussi par cette atienatio une perte de possession découlant de Vanimus. Cuperus (p. 2, c. 38) trouve une contradiction inconciliable entre la L. 11, c?e adq. rer. dom. et la L. 29, de poss, (Voyez Appendice, n» 112.)

mais nullement identique, que voici. Nous avons vu que nous ne perdons la possession d'un immeuble si un autre l'occupe que lorsque le fait de cette occupation est arrivé à notre connaissance (1). Cette connaissance est sans doute encore fort différente de la volonté de ne plus posséder, car, lorsqu'elle se produit, trois cas différents peuvent encore se présenter : il se peut que nous parvenions à conserver la possession, il se peut que nous la perdions corpore, il se peut enfin que nous la perdions animo, c'est-à-dire par un acte de notre volonté. Mais la connaissance qu'on a de la perte de la possession, et la volonté positive de ne plus posséder, ont cela de commun que l'une et l'autre sont également exclues dès que la capacité d'avoir une conviction déterminée fait défaut, de sorte que le pupille et l'insensé ne peuvent jamais perdre la possession d'un immeuble par le fait d'un tiers (2) : c'est probablement à cause de cette similitude du

(1) Voyez p. 332 et suiv.

(2) L. 29, de poss. (voyez la note 2 de la p. 340).— L. 27, de poss. : « Si is qui animo possessionem saitus retineret, furere cœpisset, non potest, diim fureret, ejus saitus possessionem amittere : quia furiosus non po- TEST desinere animo possidere. » — Cuperus (p. 1, c. 6, p. 66) soutient qu'il y a exception lorsque le pupille ou l'insensé vendent une chose et que l'acheteur est de bonne foi. (L. 2, §§ 45, 46, pro empt.) : mais ce texte dit seulement que dans un cas semblable, et par dérogation à la règle, l'usucapion pourra commencer, pourvu, bien entendu, qu'il y ait possession acquise. Sans doute il est clair que cet acte fait passer la possession {corpore, non pas animo; voy. la note 2 de la p. 340); il n'y a à cela d'exception que pour les immeubles. C'est l'exception que concernent les L. 27 et 29, de poss. ; et la L. 2, §§ 13, 46, pro empt., ne dit nullement que cette exception ne s'appliquera pas dans l'hypothèse prévue : elle ne s'occupe pas du tout de l'existence de la possession, mais seulement de la possibilité de l'usucapion, la possession étant présupposée. — Même lorsqu'un insensé, matériellement présent sur les lieux, est expulsé de l'immeuble qu'il possède, il n'en perd pas la possession, parce qu'à raison de son état de folie il est assimilé à un absent.

résultat pratique que les jurisconsultes romains auront employé, pour désigner ces deux cas, différents d'ailleurs, une seule et même expression : animo desinere possidere.

Nous avons ainsi expliqué et prouvé la règle d'après laquelle la volonté seule peut faire perdre la possession ; nous n'avons plus qu'à ajouter quelques observations relativement à son application. — S'il est évident qu'une déclaration expresse de la volonté du possesseur ne laisse aucun doute sur l'application de la règle, il est tout aussi certain qu'une telle déclaration ne viendra que bien rarement décider la question, car dans presque tous les cas où elle pourrait se présenter, par exemple dans le cas de tradition, la perte de la possession, puisqu'elle a lieu corpore, est indépendante d'une déclaration de ce genre (1). Tout dépend donc, comme dans beaucoup d'autres cas, de l'interprétation d'autres actes posés par le possesseur, et d'où sa volonté puisse s'induire. Nous trouvons dans les écrits des jurisconsultes romains plusieurs exemples d'interprétations de ce genre, qui contribuent singulièrement à jeter du jour sur cette matière.

C'est une telle interprétation qui sert de base à ce qu'on appelle constitutum possessorium. Celui qui vend une chose et s'en porte en même temps locataire continue à en disposer matériellement comme auparavant, cependant il cesse de la posséder : il faut donc rechercher la cause de cette perte de possession dans une détermination nouvelle de sa volonté. Nous avons vu dans quelles conditions le constitutum peut se présenter, lorsque nous l'avons considéré, au § 27, comme cause d'acquisition de la possession : ici il ne nous intéresse qu'en tant

(1) Voyez § 31.

qu*il donne lieu à une perte de possession ; mais il est clair que les conditions de cette acquisition et de cette perte sont absolument les mêmes.

Un autre cas, où se présente cette interprétation dont nous parlons, concerne l'action en revendication. C'est une règle connue que celte action ne s'intente que contre le possesseur de la chose (1). Dès lors si le possesseur lui-même la revendique, il semble par là même renoncer à sa possession, de sorte que s'il voulait ensuite revenir à Vinterdictum uti possidetis, il faudrait le lui refuser. Cependant on décide le contraire (2), et le motif de cette décision gît uniquement dans cette interprétation. Car celui qui revendique une chose prouve par là qu'il veut l'avoir, et il est incontestable que si la qualité de possesseur pouvait se concilier avec celle de demandeur en revendication, il ne demanderait pas mieux que d'avoir dès à présent cette possession que le procès commencé doit lui assurer irrévocablement. S'il est vrai que ces deux qualités ne peuvent se concilier, il n'est pourtant pas nécessaire de présumer une renonciation volontaire à la possession, car le revendiquant peut avoir ignoré sa qualité de possesseur (3), ou ne pas avoir su que cette qualité excluait la voie de la revendication (4). Or, dans ces deux hypo-

(1) Voyez p. 12 et 13.

(2) L. 12, § 1, deposs. « ... non denegaturei interdictum uti possidetis, qui cœpit rem vindicare : non enim vldetur possessioni renuntiasse, qui rem vindicavit. » (Voyez p. 32.) Les mots que nous omettons ici ne pourront être expliqués qu'à la section suivante.

(3) C'est à ce cas que la Glose rapporte notre passage (Glossa in L. cit, et in G. 5, X. de causa poss.). Merenda {controv. XII, 16) a fort bien développé celte explication, qui n'est pas inexacte, mais incomplète.

(4) L'erreur de droit ne nuit pas ici, car d'abord elle ne peut qu'empêcher une acquisition (L. 7, de jur. el f. ign.), tandis qu'ici il s'agit d'éviter une perte ; de plus l'axiome errorjuris nocet n'a d'autre but que de dé

thèses possibles, le possesseur n'ayant certes pas eu l'intention d'abandonner sa possession, il n'y a rien d'où l'on puisse induire avec certitude une telle intention, la possession n'est donc pas perdue, et l'interdit uti possidetis peut toujours être invoqué.

En troisième lieu, l'intention de renoncer à la possession peut encore résulter d'une simple omission. L'exploitation des fonds de terre se rattache ordinairement à des époques déterminées de Tannée. Lors donc qu'un possesseur a, pendant un certain nombre d'années, négligé de cultiver son fonds, il est permis de présumer qu'il a voulu en abandonner la possession. Il est en effet fort peu probable qu'il ait oublié cette possession. Que sa conduite soit d'ailleurs le résultat d'une volonté arrêtée, qu'elle ne découle que d'une simple négligence, ou qu'un voyage, par exemple, lui ait paru plus important, tout cela est indifférent au point de vue de la possession, puisque cela ne ferait que modifier les motifs de sa détermination, sans rien changer à cette dernière. Dans tous ces cas, la volonté se fixe librement et en pleine connaissance de cause sur un fait qui rend impossible l'exercice de la possession ; il faut par conséquent y voir aussi une renonciation à cette dernière (1). Supposons, au contraire, que le possesseur, en agissant ainsi, n'ait pas agi librement,

clarer qu'on ne pourra excuser celui qui, par suite d'une erreur de ce genre, aura violé une règle de droit : ici II s'agit uniquement d'interpréter un acte, de trancher une question de fait.

(Note de la 7e éd.) Voyez Système du droit romain y III, 363-366 (note manuscrite de l'auteur).

(1) L. 37, § 1, de usurp. (cf. § 7, I. de usuc.) « Fundi quoque atieni mtest aliquis sine vi nancisci possessionem ; quœ velEX negligentia OOMiNi YACET, vel quia dominas sine successore decesserit, vel longo lEMPORE ABFUERiT. w II faut du restc que la négligence ou l'absence du possesseur ne laisse pas seulement la chose sans surveillance, mais qu'elle la laisse en réalité sans possesseur : c'est ce qui résulte non-

mais sous l'empire de la crainte, il est évident qu'alors nous ne pourrions plus raisonner de la même manière : il n'y aurait là aucune intention d'abandonner la possession ; celle-ci ne serait donc pas perdue (1) . La conservation de la possession est encore plus évidente lorsque l'usage à faire de la chose possédée est tel, qu'il ne puisse se reproduire que périodiquement. Celui qui ne s'en occuperait guère pendant les intervalles ne manifesterait aucunement par là l'intention d'en abandonner la possession. C'est pour cette raison que les jurisconsultes romains, lorsqu'ils veulent expliquer les règles spéciales sur la conservation de la possession des immeubles, prennent presque toujours pour exemple les saltus hiberni et œstivi (2). Ces pâturages restant abandonnés pendant une moitié de l'année, et cette circonstance, qui résulte de leur nature particulière, excluant naturellement Vanimus derelinquendi, il n'est pas nécessaire de faire observer

seulement de l'expression vacans possession mais aussi de ce que, sans cela, roccupation par un tiers n'aurait pu donner naissance à une possession nouvelle. — Nos jurisconsultes, par exemple Cuperus (p. 63, 66), ont ordinairement considéré cette décision comme quelque chose de tout spécial, ce qui n'est pas ; ils ont même quelquefois voulu préciser l'époque à laquelle il faudra commencer à considérer la possession comme perdue. (Voyez Appendice, n" 113.)

(1) L. 4, C. de poss. « Licet possessio nudo anima adquiri non possit, tamen solo animo retineri potest. Si ergo prœdiorum desertam passessionem non derelinquendi affectione iransacto tempore non coluistiy sed METUS NECESSITATE cuHuram eorum distulisti : pr^ejudicium tibi ex transmissi temporis injuria generari non potest, » donc aussi, la possession ne sera pas perdue. Il va sans dire qu'il doit ne pas y avoir eu de dejectio, car alors la possession serait déjà perdue solo corpore. On peut donc supposer un fonds très-éloigné qu'une guerre, par exemple, aurait empêché le possesseur de cultiver.

(2) L. 1,§ 25, de vi : « Quod vulgo dicitur,œstivorum hibernorumque saltuum nos possessiones animo relinere : id exempli causa didici PrO' culum dicere..» » (p. 331).

dans chaque cas spécial que cet anmus ne saurait être présumé dans l'espèce.

CONSERVATION DE LA POSSESSION PAR L'INTERMÉDIAIRE d'uN TIERS.

Ce qui nous reste à dire relativement à la continuation de la possession concerne les tiers, ou les représentants par l'intermédiaire desquels naus pouvons la conserver, tout aussi bien que nous avons pu l'acquérir.

Ici se présentent de nouveau les trois questions que nous avons déjà examinées plus haut (1) à propos de l'acquisition de la possession ; seulement l'ordre dans lequel nous les examinerons maintenant doit être un peu modifié.

Quelles sont, en premier lieu, les conditions qui doivent se rencontrer dans la personne du possesseur pour que la possession lui soit conservée, et comment celle-ci pourrait-elle, d'un autre côté, se perdre uniquement du chef du possesseur? — En ce qui concerne le pouvoir physique de disposer de la chose, il est clair que la perte de ce pouvoir dans le seul chef du possesseur, à l'exclusion du représentant, ne pourra faire cesser la possession. En effet, celui qui a donné un fonds en location n'en perd pas la possession alors même qu'un tiers l'en chasserait lui personnellement, puisqu'il continue à en disposer par l'intermédiaire de son locataire (2). — Vour Yanimus possidendi, il en est tout autrement. Celui qui fait exercer sa possession

(1) Voyez p. 288.

(2) L. 1, § 43, de vi « ... Si quis me vi dejecerit, meos non dejecerU,non passe me hoc interdicto experiri : quia per eos retineo possessionem

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