‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 102 sur 179 · QUI DEJECTI NON SUNT. » (P · texte numérisé non relu

QUI DEJECTI NON SUNT. » (P

par un tiers peut fort bien la perdre par un simple acte de sa volonté : animus non possidendi.

En second lieu, la relation existant entre le possesseur et celui qui le représente peut ici, comme lorsqu'il s'agit d'acquisition de possession, consister en un lien d'autorité légale (1), ou bien n'être qu'une mission librement acceptée (2). Cette mission alors, comme dans le cas d'une acquisition, n'exige aucune forme juridique particulière; et si le lien représentatif peut se perpétuer par l'intermédiaire de plusieurs personnes, ce n'est pas là non plus une circonstance spécialement propre à la continuation de la possession, quoiqu'elle se présente ici plus fréquemment que lorsqu'il s'agit d'une première acquisition. Ainsi le fermier peut sous-louer la chose, le dépositaire peut la déposer entre les mains d'un tiers, et la possession antérieure continuera toujours de la ' même manière (3). D'un autre côté, le bailleur peut vendre sa chose à un tiers, la reprendre ensuite lui-même à titre de bail, et la possession, exercée par l'intermédiaire d'un représentant,

(1) Quant aux esclaves, il faut remarquer qu'ils font continuer, même malgré eux, la possession au profit de leur maître, par exemple, même s'ils voulaient lui voler la chose. L. 15, de poss, — Une application remarquable de ce principe à la possession d'un gage se trouve à la L. 33, § 6, de usurp. et à la L. 40, pr. de poss.

(2) L. 9, de poss. : « GeneraLiler quisquis omnino nostro nomine sit in possessionem (possessione), veluti procurator, liospes, amicus, nos possidere videmur. »

(3) L. 30, § 6, de poss. Il faut, bien entendu, supposer que le fermier n'ait pas voulu s'approprier la possession de la chose en la sous-louant : alors, sans doute, la possession pourrait être perdue ; mais cela rentre dans le troisième point à examiner. Quand au contraire le fermier n'agit pas dans cette intention, le maintien de la possession ne saurait faire l'objet d'un doute, alors même que cette sous-location serait d'ailleurs illégale, contraire, par exemple, à la loi du contrat, ou constituant un furtum usus; c'est ce dernier cas que prévoit la h. 54, § 1, de furlis; elle n'exclut donc nullement la continuation de la possessioa,

peut se transporter ici, comme toute autre possession, par un simple constitutum (1). — La seule cessation du lien juridique entre le possesseur et le tiers qui le représente n'a pas pour effet de faire cesser la possession (2).

En troisième lieu, et c'est ici le point le plus important, que faut-il que le représentant fasse pour que la possession continue? En d'autres termes, comment la possession pourrait-elle venir à se perdre uniquement de son chef? — Cette perte peut se concevoir de deux manières différentes. Il se peut, en premier lieu, que le représentant veuille acquérir lui-même la possession de la chose qu'il détenait jusque-là pour autrui : ce serait la perte au profit du représentant. Il se peut, en second lieu, que cette possession soit acquise par un tiers ou même qu'elle soit perdue sans que personne l'obtienne ; nous l'appellerons la perte dans le chef du représentant. Nous verrons, plus loin, pourquoi nous devons opposer ainsi l'un à l'autre ces deux cas.

La perte de la possession au profit du représentant présente le moins de difficulté. Le représentant, comme tel, n'a pas Vanimus possidendi^ mais il dispose physiquement de la chose comme un possesseur. Il ne peut donc, sans une nouvelle détermination de sa volonté, faire cesser la possession antérieure, tandis que par une telle détermination il devrait pouvoir immédiatement, et sans poser aucun acte nouveau, acquérir la possession, comme cela a lieu dans la traditio brevi manu (3). — Le premier point ne soulève aucun doute. Tant que le représen-

(1) Voyez notre § 27. — Plusieurs auteurs, par exemple Meuenda (Contr. 111,21), nient cette proposition; cela s'explique facilement par ridée fausse qu'on se fait générr.Iement du constitutum.

(2) L. 60, § 1, locati.

(3) Voyez p. 225.

tant ne veut pas devenir possesseur, il ne saurait être question de ce mode de perdre la possession, même si la restitution de la chose possédée était refusée par quelque autre motif :

Page 1