‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 103 sur 179 · L. 20, de poss · texte numérisé non relu

L. 20, de poss

« Si quis rem quam utendam dederat vendiderit, emptorique « tradi jusserity nec ille tradiderit : alias videbitur possessionem « domini (1) intervertisse y alias contra. Nam nec tune quidem « semper dominus amittit possessionem ^ cum reposcenti ei com- « modatum non redditur : quid enim si alia quœpiam fuit justa « et rationabilis causa non reddendi{'2)t non ntique ejus rei pos- « sessionem intervertit (3). »

Par contre, Vanimus possidendi devrait , d*après les règles générales sur l'acquisition de la possession, être k lui seul suffisant pour transformer le représentant en véritable possesseur ; mais cette règle ne doit jamais recevoir ici d'application pure et simple. — D'abord quant aux immeubles, ici comme ailleurs le possesseur n'en perd la possession que du moment qu'il sait qu'il n'a plus la faculté d'en disposer (4). Ajoutons que la règle : nemo sibi causam possessionis mutare potest (5) s'y oppo-

(1) Telle est la leçon de plusieurs manuscrits de Paris et de plusieurs manuscrits dans Gebauer, puis des éditions suivantes : Row. 1476, Nor. 4483, et ainsi de suite ; le texte florentin porte « possessione deminum. »

(2) Comp. L. 12, in f. de vi; une justa causa serait, par exemple, le jus retentionis résultant de Yactio commodati contraria.

(3) Nor. 1483, Hal. —Et de même avec une transposition insignifiante {possessionem ejus rei) dans l'édition Yen. 1483. — Les Pandectes florentines et les autres manuscrits portent : « non utique ut possessionem ejus rei interverteret. »

(4) Voyez p. 332.

(5) Voyez notre § 7, p. Si).

serait et qu*un passage des Pandectes est aussi conçu dans le même sens (1). — Quant aux meubles, il en est de même. Ici encore la règle : nemo sibi causam, etc., ferait obstacle. De plus, un motif particulier, que nous ne pourrons indiquer qu'à la section suivante, fit admettre que le représentant ne pourrait être considéré comme possesseur que lorsqu'il aurait en même temps commis un furtum. Or, pour qu'il y ait furtum, par conséquent pour produire cette acquisition de la possession de meubles, il faut contrectatio, action physique sur la chose en vue de la soustraire au propriétaire (2). On pourrait, il est vrai, admettre que, dans cette hypothèse, le représentant n'est pas encore devenu possesseur, et que néanmoins celui qu'il représente a perdu la possession, puisque en effet la faculté de disposer de la chose lui est enlevée par la seule détermination de la

(1) L. vi : «... quem dejecisse tung viderelur, cum emptori pos-

SESSIONEM NON TRADIDIT. »

(2) L. Ij l'^, de furiis : « Sic w, qui depositum abnegat, non statim etiam furli icnetur : sed ita, si intercipiendi causa occultaverit. » — L. 67, pr. eod. : « Infitiando depositum, nemo facit furtum; nec enim furlum est ipsa infltiatio, licet prope furtum est. Sed si possessionem Ejus APISCATUR iNTERVERTENDi CAUSA, facit furtum. Nec Tcfcrt, lu digito habeat annutum^ an dactyliotheca, quem cum deposito teneret, habere pro suo destinaverit. » Il en résulte donc que la seule infiiiatio ne constitue pas un furtum; en second lieu, que le furtum et l'acquisition de la possession vont toujours ensemble, et que la seule infilialio ne saurait faire acquérir la possession, et c'est là l'essentiel. En troisième lieu, ce passage cite deux exemples où il ne s'agit ni de furtum ni de possession acquise. Pour la dactytiotheca et pour Vannulus in digito, cela est évident : il y a bien là contact physique, mais il n'y a pas détournement en vue de s'approprier la chose, ce qui dans le passage précédent était exprimé par le mot occultaverit. Averanius {interpr. I, 28, § 12) a méconnu le sens de ce.passage, comme si l'on y admettait à la fois furtum et acquisition de possession. De même avant lui la Glose, qui indiquait aussi déjà la leçon « datus hypolhecœ. »

PERTE DE LA POSSESSION. 3ol

volonté du représentant. La chose serait donc provisoirement sans possesseur (1). Mais c'est précisément pour ce motif qu'il est fort naturel qu'on ait ajouté une seconde exception à la première, en sorte que non-seulement le commencement delà nouvelle possession (celle du représentant), mais aussi la perte de la possession antérieure, dépendent de la réunion des conditions qui constituent le furtum (2). Toutefois cette exception ne doit

(1) C'est à cela que se rapporte la L.Al,cie poss., dont voici le contenu : « La possession d'une chose de ce genre est perdue dès que le dépositaire a l'intention de la posséder pour lui-même; cela n'empêche cependant pas que le dépositaire puisse fort bien ne pas acquérir cette possession, car dans d'autres cas encore la possession de choses mobilières peut se perdre sans qu'un autre l'acquière. Le principe ne reçoit exception que lorsqu'il s'agit d'esclaves, à cause de Vanimus revertendi qui peut s'y présenter : là, la possession du deponens continue jusqu'à ce que le dépositaire commence à posséder par suite d'un véritable furtum.. » (Cette possession nouvelle commençant, il faut nécessairement que l'autre cesse : plures eandem rem, etc.)

(2> L. 3, § 18, de poss. : «Si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectaveris, desino possidere : sed si eam loco non moveris, et {al. ETiAMSi) infitiandi animum habeas, plerique veterum, et Sabiniis et Cassiiis recie responderunt possessorem me manere : quia furtum sine conlrectatione fîeri non potest, nec animo (solo) furtum admittatur {al. COMMITTITUR). » Le passage est clair, mais comment le concilier avec la L. 47, de poss. dont nous avons parlé à la note précédente? Voici le seul moyen de conciliation : Papinien rapporte dans la L. 47 qu'il existait aussi des responsa dans le sens de l'autre opinion {responsum est) ; cela résulte d'ailleurs aussi de la présente loi {plerique responderunt). En même temps il cherche les motifs de cette autre opinion {cujus rei forsitan itla ratio est); mais il ne se prononce pas lui-même. — Voici comment on concilie ordinairement ces deux lois : Papinien dit : « Si... tibi possidere.,. conslitueris : confesiim amisisse me possessionem^ » c'est-àdire en supposant qu'il y ait eu aussi conlreclatio. Cette explication pourrait à la rigueur convenir au cbmmencement du passage, mais tout ce qui suit n'aurait aucun sens (voyez la note précédente). Elle be trouve du reste déjà dans la glose et chez les auteurs suivants : Duarein, in L. 5, § 18, de poss. {opp., p. 831). — Merenda, inconlr. L. 2, C. 21. —

absolument pas être étendue au delà du cas pour lequel elle est faite ; elle ne concerne que la possession exercée par un tiers, et qui se perd par l'infidélité du représentant (1).

Cette infidélité du mandataire ne fait donc perdre la possession des immeubles que lorsqu'elle est parvenue à la connaissance de celui qui les possédait jusqu'alors ; elle ne fait perdre la possession des meubles que si elle renferme tous les éléments du vol : furtum.

Jusqu'ici nous avons parlé du cas où la possession se perd au profit de celui qui représente le possesseur; il nous reste à parler du cas où elle se perd dans le chef même de ce représentant, c'est-à-dire où le représentant lui-même cesse d'avoir la chose en son pouvoir, et d'assurer par là la possession qui lui était confiée. Les cas qui rentrent dans cette hypothèse étaient en partie déjà tellement controversés parmi les jurisconsultes romains, qu'il sera bon, afin d'assurer nos résultats, de limiter autant que possible l'objet de la discussion. — Or, le cas que nous avons à examiner peut se présenter dans des conditions telles, que la possession eût été perdue même si elle n'avait pas été exercée par l'intermédiaire d'un représentant. Une telle perte

AvERANius, in interpr. L. 1,C. 28, §§ 19, 20 (t. 1, p. 323). (Voyez Appendice, n" H4.) — Cette controverse des anciens jurisconsultes tient aux deux écoles rivales : l'opinion que la L. 47 se borne à citer est celle des Proculéiens ; l'opinion que la compilation de Justinien consacre (L. 3, § 18, de poss.) est celle des Sabiniens. Hugo, Civilist. Magazin, vol. 5, p. 123. (Voyez Appendice, n° 115.)

(1) CuPERUS (p. 2, c. 33) a singulièrement méconnu le sens de cette règle ; voici comment il paraît la comprendre : « Partout où l'on peut supposer un furtum, ce sont les conditions de ce vol qui déterminent aussi la perte de la possession. » Il tire de cette règle tout à fait inexacte la conclusion, parfaitement juste d'ailleurs, que la L. 3, § 3, de poss. ne saurait parler seulement d'un trésor appartenant à autrui (voyez, plus haut, p. 216, à la note).

de possession ne saurait soulever de doute, cette hypothèse doit donc être complètement écartée de la discussion. Ainsi lorsqu'un fermier vend le fonds loué, que l'acheteur l'occupe et que le possesseur antérieur n'ose pas l'en chasser (1), il est certain que la possession est, dès ce moment, perdue. Il en est de même lorsque le représentant perd une chose mobilière de telle sorte que iji lui ni le possesseur ne puissent la retrouver (2) ; ou encore, lorsqu'il remet la chose à un tiers qui met fin à la possession antérieure, comme le ferait un voleur, peu importe que celui qui était jusqu'alors possesseur en ait connaissance ou non (3). Du reste, dans beaucoup de ces cas ; le représentant sera lui-même déjà devenu possesseur (4), et alors il est hors de doute qu'il peut aliéner la possession. La question peut donc se ramener aux termes suivants : la possession peut-elle se perdre du chef du représentant, alors qu'elle n'eût pas été perdue si le possesseur l'avait exercée lui-même (5) ?

Or, la détention ou possession naturelle, qu'avait jusque-là le représentant, peut cesser de deux manières : contre son gré ou avec son assentiment.

Le premier cas est encore une fois à l'abri de toute discussion. En effet, si c'est un acte de violence qui vient expulser le représentant, il est certain que la possession sera perdue, quand même le possesseur n'en aurait pas encore connaissance (6). Par

(1) Voyez p. 332, 333.

(2) Voyez p. 326.

(3) Voyez p. 324.

(4) Voyez p. 350.

(5) Cette question se présentera donc pour les choses mobilières bien plus rarement qu'à propos d'immeubles.

(6) L. 1, § 22, de vi : « Quod servus vel procurator, vel colonus tenent, dominus videtur possidere : et ideo his dejectis ipse dejici de possessione

contre, elle continue évidemment si le représentant, sans Tintervention d'une violence étrangère, devient incapable d'exercer la possession, par exemple s'il vient à mourir ou à perdre la raison (1), et cela s'applique aux meubles comme aux immeubles.

Il nous reste à examiner le dernier cas, celui où le représentant lui-même fait cesser volontairement le pouvoir qu'il avait de disposer de la chose. Ce cas peut encore se subdiviser en deux hypothèses : ,

A. Il se peut que personne n'acquière la détention ou la possession naturelle. — Ici quelques jurisconsultes ont peut-être considéré la possession comme perdue. L'existence de cette opinion ne peut cependant se prouver, quoiqu'on l'admette généralement ; plusieurs passages, qui décident le contraire, ne signalent à cet égard aucune controverse (2). Tout dépend de l'interprétation du passage suivant (3) :

« Si.., colonus,,, decessisset,,» non statim dicendum, eam

videLur, etiam si ignoret eos dejectos, per quos possidebat. » En effet rinierdil peut immédiatement être invoqué ; le fonds, en sa qualité de [undus vi possessuSf est soustrait à l'usucapion, et dès lors la conséquence signalée, c'est-à-dire la perle de la possession, ne pourra soulever de graves inconvénients.

(1) L. 60, § 1, locati. — L. 2d, § 1, de poss. L. 40, § 1, de poss. — Il ne pourra y avoir quelque doute que sur les exceptions signalées dans le dernier de ces textes : « cum dominus possessionem apisci neglexerit » et : « si nemo extraneus : » mais la première i)eut se ramener à des cas analogues (p. 344 et suiv.), et la seconde se rapporte à la controverse dont nous allons parler.

(2) L. 3, § 8 ; L. 44, § 2, de poss. — L. 7, pr., pro emptore. — L. 31, de doLo.

(3) L'argument a contrario par lequel on veut prouver l'existence d« cette controverse au moyen d'un autre texte (L. 31, de poss. « ... si non

(( {se. possessionem) interpellari,.. Idem (1) existimandum ait, si « colonus sponte possessione discesserit. Sed hœc ita esse vera, « si nemo extraneus eam rem intérim possederity sed semper in « hereditate coloni manserit, » S'il faut lire aliudy la controverse ne saurait être niée ; au contraire, si on lit idem, il n'y a aucune raison de l'admettre. L'ensemble du passage appuie cette seconde leçon. Les mots « sed hœc ita esse vera » embrassent alors les deux propositions précédentes, tandis qu'en adoptant la leçon aliud,\\s se rapporteraient d'une manière assez forcée au membre de phrase le plus éloigné. La première leçon a pour elle les mots : « sed semper in hereditate y » etc. Toutefois ces mots peuvent aussi s'expliquer en adoptant la deuxième leçon. (Voyez Appendice, n** 116.)

B. Il se peut, en second lieu, que la possession naturelle soit acquise à un tiers. Dans cette hypothèse, la tradition n'est qu un cas spécial; les jurisconsultes romains considèrent ici, à juste titre, comme tout à fait indifférent, que la possession naturelle passe au tiers immédiatement, au moyen de la tradition, ou qu'il ne l'obtienne que d'une manière médiate en occupant une chose que le représentant aurait abandonnée sans s'inquiéter d'un nouveau possesseur. — Dans ce cas, la plupart des auteurs considéraient la possession comme perdue (2) ; cependant le

deserendœ ») n'est pas très-convaincant, parce que nous ne savons absolument pas dans quel contexte se trouvait ce passage.

(1) Gtossa : « alias aliud... alias idem » (Giphanius, in lect. Ait., p. 535). — Le texte florentin porte aLiud et de même les éditions im primées. La plupart des manuscrits de Paris ont aiiud, mais six d'entre eux lisent iderut de même mon manuscrit et ceux de Metz et de Leipzig. — Dans Gebauer on ne trouve ici, comme de coutume, aucune trace d'une variante.

(2) L. 40, § 1 ; L. 44, § % de poss. — L. 33, § A, de usurp. (Voyez Appond ce, 117.)

3oG SECTION TROISIÈME.

passage suivant décide bien positivement le contraire (1) :

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