‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 104 sur 179 · L. 3, §§ 6, 7, 8, 9, de possessions · texte numérisé non relu

L. 3, §§ 6, 7, 8, 9, de possessions

. « Lî amittenda quoque possessione affectio ejus, qui possidet « intuenda est. Igitur, etc., etc. — Sed et si animo solo possi- « deas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen possides. — Si quis ({ nuntiet domum a latronibus occupatam,et dominus, timoré con- « territus, noluerit accedere : amisisse eum possessionem placet. « Quod si servus vel Colonus, per quos corpore possidebam, deces- « SERiNT DiscESSERiNTVE, animo (2) retinebo possessionem (3). — « Bt si alii tradiderim (4), amitto possessionem. Nam constat « possidere nos, donec aut nostra voluntate discesserimus, aut vi « dejecti fuerimus (5). » — Paul parle ici de la perte de la possession des immeubles (ce n'est qu'au § 13 de cette loi qu'il est question des meubles) : « Vanimus du possesseur (6), dit-il,

(1) La L. 32, § l,de poss., ne concerne pas ce point; elle dit seulement que le représentant ne peut transférer la possession quasi ex constiluto. — (CuPERUS, p. 2, c. 40.) Ce principe important, que l'analogie d'autres textes confirme, n'est pas contredit par la L. 21, § 3, rfe poss. (« Qui alienam rem precario rogavit, si eandem a domino conduxit : possessio ad dominum revertitur. ») Car le rogans est ordinairement lui-même possesseur (p. 283) et ne gère donc pas la possession d'autrui.

(2) Cod. Refi.d. Edd. Rom. 4476, Yen. 1483, Yen. 1494, Lugd. 1309, 1313, Paris, 1336 : « possidebam, decesserit vel animo. :>i—Nor. 1483, Hal. « possidebam^ discesserit. (Hal. discesserint) veL animo. » — Les manuscrits portent decesserit ou decesserint, discesserit ou discesserint^ jamais ils n'ont la leçon florentine complète telle que nous la donnons ci-dessus. (Voyez Appendice, n" 118.)

(3) Sans distinguer si ur«e occupatio de la part d'un tiers a suivi le discessus, ou non.

(4) Edd. Rom. 1476, Nor. 1483, Ye7U 1483, Yen. 1494, Lugd. 1309, 1313. Hal. Paris, 1314, 1336 « sed si alii tradiderit» (Hal. tradiderint).

(5) Hal. « discesserint... fuerint. » Le résultat est à peu près le même, mais la liaison n'est pas aussi claire. (Voyez Appendice, n» U9.)

(6) Animas désigne ici, comme en général,deux idées distinctes (p. 341).

a ici une importance déterminante, » et cette règle se trouve développée dans une série d'exemples : a. Le seul animns non possidendi fait perdre la possession, b. La seule occupation par un tiers ne fait pas perdre la possession, c. Mais lorsque le possesseur apprend ce fait, et n'ose pas maintenir de force sa possession, celle-ci se perd à l'instant, d. Lorsque l'esclave ou le fermier par lequel nous exerçons notre possession vient à mourir ou délaisse volontairement la chose, notre possession n'en continue pas moins, e. Lorsque le possesseur lui-même opère la tradition, la possession cesse (1). — Toutes ces décisions * particulières sont comprises ensuite dans cette règle générale : « Nous ne perdons la possession d'un immeuble que par un acte de notre volonté ou par une dejectio. » Cette conclusion prouve l'exactitude de la leçon florentine, et par suite aussi celle de notre explication.

Nous avons donc, en général, distingué deux cas : dans le premier, le représentant avait seulement abandonné la possession naturelle de la chose; dans le second, un tiers s'en était emparé. Sur le premierpoint il y avait peut-être, sur le second il y avait certainement controverse parmi les anciens jurisconsultes. — En vue de cette controverse, Justinien a porté une constitution (2) qui décide que « l'infidélité du représentant ne nuirait pas (3)

(1) Plusieurs auteurs ont contesté la leçon « tradiderim » parce qu'alors la proposition serait trop évidente pour que Paul eût dû l'exprimer formellement. Mais d'abord il ne s'agissait que de mettre en rapport avec une règle générale plusieurs décisions en partie très - connues ; ensuite il y avait même en matière de tradition des cas où il n'était pas du tout superflu de dire et de prouver que la possession était perdue : voyez L. 17, § 1, de poss. (p. 165). (Voyez Appendice, n» 120.)

(2) L. 12, C. de poss.

(3) Quelques-uns ont compris ces mots dans le sens d'un simple droit de se faire rendre l'objet; mais d'abord un tel droit n'existe pas d'après

au possesseur » (ne ferait donc pas cesser la possession) : or, il s'agit de savoir si cette constitution concerne seulement le premier cas, ou si elle les concerne tous les deux (l)?

Je pense qu'il faut décider cette question dans le dernier sens, et j'ai pour cela les motifs suivants :

A. Il n'est nullement prouvé que la controverse des anciens jurisconsultes concernait aussi le premier cas (2), et cependant Justinien veut trancher une controverse.

B. Il est, au contraire, certain que la controverse concernait le second cas (3), et si fa constitution de Justinien ne s'y rapportait pas, cette controverse resterait d'une manière inexplicable sans décision, alors que le second cas se rattache cependant si intimement au premier.

G. Les mots :

«... definimus.ut, sive servus, sive procurator.,. corporaliter « nactam possessionem dereliquerit, vel alii prodiderit, desidia <t forte vel dolo, ut locus aperiatur alii eandem possessionem « detinere : nihil penitus domino prœjudicii gêner etur, etc. n désignent évidemment chacun des deux cas séparément; il faudrait leur donner un sens tout à fait forcé, bien insignifiant et superflu, s'ils n'avaient pas en vue d'exprimer cette opposition ; d'agitant plus que déjà les anciens jurisconsultes ne distinguaient pas ici entre la tradition et l'abandon suivi d'occupation,

les principes généraux, et il ne s'agit pas ici de créer un nouveau moyen légal d'action judiciaire ; en second lieu, on ne pourrait pourtant alors nier qu'il n'y ait préjudice causé.

(1) Personne ne peut douter qu'elle ne concerne le premier cas, qui est du reste complètement renfermé dans le second.

(2) Voyez p. 354.

(3) Voyez p. 333.

Z). Enfin remarquons la répétition générale conçue dans ces termes :

« Hoc enim tantum sancimus, ut dominus nullo modo aliquod « discrimen sustineat his quos transmiserit... »

D'après l'autre opinion, ce serait précisément le fait du représentant qui causerait la perte de la possession, puisque la seule occupation d'un immeuble, sans que le possesseur en ait connaissance, ne saurait amener cette perte.

Les glossateurs déjà discutaient beaucoup sur l'interprétation de ce passage (1). Ils soutenaient, de même que les interprètes modernes, deux opinions principales. La première, celle que nous avons adoptée, admet la continuation de la possession sans distinguer si le représentant se borne à abandonner la chose, ou s'il la remet à un tiers (2). La seconde n'admet la continuation de la possession que dans le premier cas (3). Ces

(1) Glossa in L. 12, C. de poss. — Azo in L. 12, C. de poss. (lectura, p. 570). — Azo in Summa, tit. de poss., n" 13 (fol. 135). — Placentinus in Summa, tit, de poss. (p. 332). — Rogerius de antinomicis sententiisy p. 198 (à la suite de Placentin devar. act. ed.Mog. 1530, 8).— Roffredus in tract, jud. ord., p. 428, 429. — Odofredus mL. 3 etL. 40, D. de poss (f. 56, 65) et in L. fin. C. eod. (f. 108). — Les jurisconsultes de la période suivante sont cités en grand nombre dans Menoch, de recup. poss. remed. 14, num. 17-23.

(2) GiPHANius in L. 12, de poss. {lect. Alt., p. 536; peu auparavant, p. 423 et 424, il était d'avis contraire). Merillius in 50 decisiones (opp., P. 2, p. 130). — ViNNius in § 5, 1. de inlerdiclis. — Mylius in diss. ad L. f. C. de poss. Lips., 1690. — Oppenritter in decis. imp. Synt., cont. 50 imper. Justin, decis., Viennœ, 1735, 4 (p. 792-794). (Voyez Appendice, n» 121.)

(3) CUJAS in L. 3, §§ 8, 9, de poss. (opp. VIII, 258; cf. V, 71 1 ; IX, 1018). — A. Faber de err. pragm. IV, 2. — Ramos de poss. P. 2, G. 1, § 12 (Meerm., t. 7, p. 97). — CUPERUS de poss. P. 2, C. 39. — Fleck de poss., p. 112, 113, de interd. unde vi, p. 77-80. — Thibaut TJeber Besitz, § 23. (Voyez Appendice, n" 122.)

3G0 SI'CTION TROISIÈME.

deux opinions subissent d'ailleurs chez les glossateurs, comme chez les jurisconsultes postérieurs, diverses modifications, qui proviennent, dans la plupart des cas, d'une connaissance insuffisante des sources.

Le passage que nous venons de citer concerne du reste les meubles comme les immeubles, possessionem cujusainque rei; seulement, quant aux meubles, les conditions d'application feront presque toujours défaut (1).

(1) Voyez p. 353, noie S.

Les sources principales sur cette matière sont les titres de interdictis aux Institutes, aux Pandectes et au Gode. Il faut maintenant y ajouter Gaius, IV, §§ 138 et suiv. (Voyez Appendice, n« 123.)

Les auteurs à consulter sont les suivants :

RoFFREDi Tractatus judiciarii ordinis. Colon, 1591 ^. — A notre matière se rapportent : Pars 2, de interdictis (p. 62-109) et Pars 8, de constitutionibus qiiibus violentiœ puniuntur (397- 435). — Cet écrit n'est pas aussi important que les autres ouvrages de cette période; c'est moins une étude théorique qu'un ensemble de règles pratiques et de formules d'actions.

Menochius de adquirenda, retiiienda et recuperanda possessione (les deux premières sections Colon. 1557, l'ouvrage entier

Colon. 1577, puis encore de nombreuses éditions, par exemple. Colon, 1624 f°). La date de l'édition originale, de Venise, ne m'est pas connue. C'est un ouvrage de pratique, destiné à reproduire tout ce qu'on a écrit de bon et de mauvais sur cette matière. On y cherche en vain une théorie propre; mais la compilation n'est pas mauvaise, de sorte que l'ouvrage peut présenter de l'utilité comme assemblage de matériaux.

DoNEAU, XV, 32-38, et in Cod. VIII, 4, 5, 6, 9. Voy. l'introduction.

Friderus Mindanus de interdictis. Voy. l'introduction. Retes de interdictis, Voy. l'introduction. Haubold Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss, Vol. 3, p. 358, s. L'écrit le plus important est aujourd'hui celui de Hollweg Handbuch des Civilprocesses. Vol. 1, Bonn, 1834, § 37. (Voyez Appendice, n^ 124.)

Page 1