‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 105 sur 179 · NOTION DES INTERDITS · texte numérisé non relu

NOTION DES INTERDITS

Toute possession est protégée par des interdits; nous aurons donc, avant tout, à préciser la notion des interdits.

L'essence de Vactio consistait en ce que le préteur annonçait dans son édit, non pas qu'il ferait telle et telle chose, mais qu'il désignerait un jtidex pour décider le point en litige, et qu'il l'instruirait en conséquence : judicium dabo. Cependant il ne procédait ainsi que lorsqu'on discutait sur un point de fait ; s'il ne s'agissait que d'une question de droit, ou si quelqu'un avait lésé d'une manière évidente et arbitraire le droit de l'adversaire, ou bien encore si le défendeur reconnaissait en présence du préteur le bien-fondé de l'action, cow/'m/<>, le préteur ne désignait

DES INTERDITS. 363

pas de judexy mais prononçait immédiatement lui-môme sur l'objet de la contestation (1).

Pour les interdits, il en était tout autrement. Icil'Édit lui-même ne parlait jamais d'un judex^ mais toujours d'un ordre ou d'une prohibition immédiate du préteur : veto, exJiibeas, restituas (2). Lorsqu'un cas de ce genre se présentait, le préteur, sans exiger de preuve préalable, prononçait aussitôt l'ordre prévu dans l'Édit, mais en présence des deux parties (3), de sorte que cette procédure avait quelque ressemblance avec celle que l'on connaît en Allemagne sous le nom de Mandatsyrocess (4). Deux

{{) C'est le cas d'un acte évidemment injuste, sans discussion aucune sur un point de fait, et propre par conséquent à être immédiatement décidé, que prévoient la L. 3, §§ i, 2 ; la L. 5, § 10, de op. novi nunc. Comp. Tacite Ann. XI, 6 : « Suilius et Cossutianus et ceteri qui non judicium, QUiPPE UT IN MANiFESTOs, sed pœuam statui videbant, etc. » — Le cas de la confessio est prévu au Digeste XLII, 2 — au Code VII, S9, — dans Paul, II, 1,§5.

(2) Zeitschr. f. gescfi. Rechtsw., vol. 3, p. 306, 367. — C'est ce que veut dire Gaius au § 139 : « prœtor aut proconsul principaliler aucloritatem suam finiendis controversiis proponit. » Comp. Zeitschr. vol. 3, p. 303, 366.

(3) HOLLWEG, p. 384. (modification faite dans la 6^ édition).

(4) La comparaison avec le summariissimum est moins exacte. Huber prœlect. Lib. 45. epilog.

Nous croyons devoir dire ici quelques mots sur cette procédure du Mandatsprocess. Si l'objet de la demande est d'une importance minime, ou qu'il y ait péril en la demeure, ou que la demande paraisse à première vue parfaitement justifiée, et dans d'autres cas semblables, on s'écarte du principe : audiatur et altéra pars. Le juge ordonne {mandat) au défendeur de s'exécuter; celui-ci peut, dans un délai déterminé, opposer les exceptions qu'il croit pouvoir faire valoir contre le droit allégué par le demandeur, après quoi la procédure ordinaire reprend son empire. Il va sans dire que cette dérogation au droit de tout défendeur, d'être entendu avant qu'il soit prononcé contre lui, ne se conçoit guère que dans la procédure par écrit, encore en vigueur en Allemagne. (Note du traducteur.)

hypothèses pouvaient alors se présenter : ou bien le défendeur reconnaissait le droit du demandeur, et de ce moment tout était terminé (1) ; ou bien il le niait, ou mêmè opposait des exceptions à l'action du demandeur : alors on nommait un judex ou un arbiter (2), et ce qui avait d'abord pris la forme d'un ordre du préteur se transformait en une instruction i^omle judex : formula (3).

Les interdits pouvaient donc fort bien produire exactement le même résultat que les actions ; la difTérence alors consistait plutôt dans la forme que dans le fond, mais cette différence de forme avait sans aucun doute ce motif qu'en fait, dans les cas où il y a lieu aux interdits, il arrive beaucoup plus souvent qu'un simple ordre du préteur met fin à la contestation, que lorsqu'il y a lieu d'intenter une action (4). Cette ressemblance des interdits et des actions explique aussi pourquoi les premiers sont

(1) L. 6,§ 2, de confessis; cela ne veut pas dire cependant que l'exécution s'ensuive immédiatement. Au contraire, il n'y avait que des moyens indirects dans le periciilum judicii à cause des sponsiones, dans X^jusjurandum in litem, etc. Hollweg, p. 389 et suiv. (Note de la 6« éd.)

(2) Gaius, IV, § iii : « Nec tamen ciim quid jusserit fieri, aut fieri prohibuerit, slatim peractum est negotium, séd ad judicem recuperatoresve itur et ibi editis formutis qnœritur an atiquid adversiis prœtoris edictum factum sit, vet an factum. non sit quod is ^eri jusserit. » Comp. Theophilus ad. pr. I. de interdictis.

(3) C'est ce qu'il faut entendre par les editœ formitlœ dont il est question à la note précédente. Comp. Frontinus, lib. W^de controv. agrorum, p. 49, LACHM. : « inlerdicti formula litigatur, » et Théophile, /. c.

(4) C'est, quant aux points essentiels, l'opinion soutenue par Hugo {Gœtt. Anz., 1804, p. 296) et que j'avais combattue dans mes deux premières éditions par suite d'une assimilation trop grande des interdits et des actions. Gaius, §§ 139, 141, la confirme pleinement. (Note de la 4e éd.) — A ce premier motif qui fit introduire les interdits, se joignit encore cette circonstance, qu'ici l'intérêt privé et l'intérêt d'ordre public se trouvent étroitement unis. Hollweg, p. 387. Comparez aussi les observations que nous avons ajoutées au § 6. (Note de la 6^ éd.)

DES INTERDITS

toujours rangés parmi les or\)in\ria judicia (1), et pourquoi on les oppose à toute la procédure extra ordinem, soit que celle-ci consiste en un examen des faits de la cause par le préteur luimême, sans judex (2), ou en une exécution immédiate lorsque le droit ne présente aucun doute (3), exactement comme nous venons de le dire pour les actions.

Ceci nous explique aussi pourquoi les interdits proprement dits disparurent en même temps que Vordo judiciorum tout entier. Il semble, il est vrai, qu'une défense ou un ordre de l'autorité aurait dû pouvoir se présenter dans tous les systèmes de procédure, mais on ne donna jamais aux anciens interdits une portée aussi générale. Ils étaient plutôt des commandements formels qui devaient servir de point de départ à toute la procédure décrite plus haut, et d'instruction pour le judeXy commandements qui n'avaient par conséquent plus de raison d'être dès que cette procédure et ce judex furent abolis. Voilà pourquoi ils se transformèrent alors en moyens de droit ordinaires, en actions; à partir de ce moment, il ne leur resta de ce qu'ils furent autrefois que le nom (4). C'est dans cet état que nous les trouvons déjà

(1) Frontinus dans Lachmann, p. 16 : « ad interdictum, hoc est jure ordinario, Litigatur. » (Ce passage ne se réfère cependant pas à ceci, car il met seulement les interdits en opposition avec la procédure devant les agrimensores). L. i, § 2, si ventris nonna Si eum per interdictum ad jus ordinarium remiseril. » C'est aussi ce que désigne la formula dont il est question à l'avant-dernière note ; elle est toujours le signe distinclif d'un ordinarium judicium. Comp. Ulpien, XXV, 12.

(2) L. 3, § 3, de Lib. exhib. « Cœlerum cessât interdictum, et succedere poterit notio prcetoris, ut apud eum disceptetur, ulrum quis in potestate sit, an non sit. »

(3) L. 1, § 1, de tab. exhib. L. 1, § 2, rfe migrando. L. 3, pr., ne vis fiât ei. L. 5, § 27, ut in poss. légat. L. 1, § 2, si venlris nom. L. 1, § 1, rfe inspiciendo ventre.

(4) L. 3, G. de interdiclis. « ... Interdicla autem licel in exlraordinariis

dans la codification de Justinien, et c'est ainsi qu'ils sont arrivés jusqu'à nous, de sorte qu'aujourd'hui ils pourraient tout aussi bien être appelés actiones (1).

Nous n'avons parlé ici que des rapports généraux entre les deux parties litigantes. Si nous considérons maintenant en détail les formes de la procédure en matière d'interdits, question qui à la rigueur ne doit pas nous occuper, nous apprenons par Gains que ces formes étaient extrêmement compliquées, qu'il s'y présentait des sponsiones, des restipulationes, et de plus une licitation des fruits fort remarquable, de manière que le défendeur pouvait dans certains cas se voir condamner à cinq prestations différentes (2). Si la plupart des auteurs modernes admettent, tacitement du moins, que la procédure des interdits était trèssommaire, c'est donc une assertion non-seulement dénuée de preuves, mais même aujourd'hui positivement démentie par les faits que nous venons d'indiquer. Tout ce qu'on peut accorder sur ce point, c'est que les interdits étaient d'une procédure trèssommaire si le défendeur obéissait immédiatement et n'engageait pas le procès ; hors de là, elle n'était pas plus sommaire

judiciis proprie Locum non habent, tamen ad exemptum eorum res agilur. » Rubr. Big. XLIII, i -.(.<• de interdictis sive exlraordinariis actionibus quœ pro his competunt. » Comp. § S^l. de interd. L. 2, 4, C. unde vi. h. 17, C. de act. empti. D'après ces passages, la transformation remonte au moins à Dioclétien. Il n'y a aucun motif d'admettre avec GiPHANius {explan. Cod. P. 2, p. 262, 270) que ces passages sont interpolés et que Justinien est l'auteur de celte innovation. — Cependant, il faut reconnaître que, malgré la réforme totale de la procédure, les interdits ont encore pendant quelque temps été conservés comme simple forme. Hollweg, p. 393. (Note de la éd.)

(t) C'est à tort que quelques auteurs attribuent au préteur lui-môme l'instruction de l'affaire et la décision : Sigonius de Jud. 1, 16. Cujas paratit. Cod. VIII, 1. Vinnius ad pr. 1. de interd»

^2) GAlus, IV, § 167.

DES INTERDITS. 367

que celle des actions (4). Aussi le discours de Cicéron pro Cœcina nous offre un plaidoyer en matière d'interdits qui n'est sous aucun rapport plus sommaire que n'importe quel autre plaidoyer de cet orateur (2).

INTERDITS POSSESSOIRES.

Nous n'avons parlé ici des interdits que parce que la possession aussi est protégée par des actions de ce genre. Les actions possessoires sont donc des interdits; elles n'ont toutefois de commun avec les autres interdits que la seule forme de procédure, circonstance qui ne doit en aucune façon nous occuper. Il s'agit maintenant de définir les actions possessoires, ou si l'on veut, les interdits possessoires, puisque ces actions sont toujours des interdits.

En général cette définition ne présente pas de difficulté. L'action que le demandeur base sur son droit de propriété s'appelle reivindicatio; celle qu'il base sur un contrat de vente se nomme actioempti; de même on entend par actions possessoires celles qui ont pour fondement la possession du demandeur, c'est-à-dire

(1) Cette observation a été ajoutée à ma A" édition; le renvoi au discours de Cicéron pro Cœcina date de ma 3« édition.

(2) Comp. sur cette question : Savigny, Zeitschr, f. gesch. Recfitsw., vol. 6, p. 229-272. — L'opinion émise par HoLLWEG,p. 390, mérite surtout d'attirer notre attention. Les interdits étaient sommaires dans ce sens que diverses pénalités de procédure, dont on menaçait le demandeur, avaient pour but d'accélérer le procès ; que de plus, dans la procédure nouvelle, diverses parties se trouvaient abrégées ; mais ils ne l'étaient pas dans ce sens plus important, qu'ils n'auraient exigé qu'une preuve incomplète. (Note de la 6^ éd.) (Voyez Appendice, 11° 123.)

celles qui peuvent être intentées k la condition que le demandeur ait acquis un véritable jus possessionis. L'application de ce prin^ cipe aux interdits retinendce et recuperandœ possessionis est facile ; mais lorsqu'il s'agit d'interdits adipiscendœ possessionis, le demandeur ne prétend ni qu'il possède actuellement, ni qu'il ait jamais possédé. On pourrait néanmoins imaginer deux manières de mettre ces interdits en rapport avec les autres actions possessoires ; A. En recourant à une fiction en vertu de laquelle on considérerait comme acquise une possession qu'on a seulement le droit d'acquérir (1). Mais on ne peut admettre arbitrairement une telle fiction, il faudrait donc commencer par la prouver ; elle a même contre elle toutes les raisons d'analogie ; car le droit d'invoquer les interdits retinendce et recuperandce possessionis repose non-seulement sur la possession, mais aussi sur une lésion commise dans certaines conditions déterminées (violence, etc.). Or, celle-ci n'est certainement pas requise pour les interdits adipiscendœ possessionis, de sorte qu'un possesseur fictif aurait même plus de droits qu'un possesseur réel. — B. En considérant comme condition de l'action la possession dans le chef d'une autre personne dont le demandeur serait le successeur. Ainsi, par exemple, l'interdit quorum bonorum ne serait admis que lorsque le défunt aurait eu la possession juridique, et ce serait par là que cet interdit deviendrait une action possessoire. Or précisément, cela n'est pas le cas : la possession du défunt n'est nullement considérée comme la condition de cet interdit (2), et il serait tout à fait arbitraire de vouloir limiter

(1) Telle est l'opinion de Doneau : Comm.Jur. civ. XV, 37 (p. 814).

(2) Le seul passage qui pourrait soulever un instant quelque doute est celui-ci : Paul, III, 5, 18 : « In possessionem earum rerum, quasmorlis tempore teslator non possedit, lieres scriptus, priusquam jure ordinario

DES INTERDITS. 369

ainsi le droit de l'héritier aux actions possessoires. —Les interdits adipiscendœ possessionis ne se rattachent donc aucunement à la notion que nous avons donnée des actions possessoires.

On ne saurait cependant nier que les Romains ont toujours placé ensemble les interdits adipiscendœ, reciiperandœ et retinendœ possessionis (1), et c'est cette circonstance qui a inspiré à tous nos jurisconsultes la notion générale qu'ils se sont faite des interdits possessoires. C'est ainsi qu'on a donné ce nom à tous les interdits qui avaient la possession pour objet. Mais, au fond, cette définition n'en est pas une, puisque la plupart des actions peuvent avoir, ou ne pas avoir, la possession pour objet, et que c'est là évidemment une circonstance purement accidentelle. Ainsi, par exemple, Vactio pigneratitia a proprement pour objet la restitution de la possession ; le même but peut se rencontrer dans ['actio empti, dans Vactio locati et dans une foule d'autres actions, et il n'y aurait dès lors aucun motif de les exclure de cette notion indécise et générale des actions possessoires. Aussi le seul passage qui parle ainsi d'une manière vague de moyens possessoires, nomme expressément et en même temps les interdits, les actions et les exceptions (2) ; tandis que ces trois espèces

experialur, improbe mitti desiderat, » Mais cette missio de l'héritier testamentaire, à laquelle se rapporte aussi VEdictiim D. Hadriani, est fort différente de l'interdit; on l'oppose même ici à ce dernier : a jure ordinario » (voyez, plus haut, p. 363 et suiv.). Ce passage ne fait donc en réalité que confirmer notre opinion.

(1) L. 2, § 3, de interd , § 2, 1. eod. Gaius, IV, § 143. (Voyez Appendice, n" 126.)

(2) L. 1, § 4, uti poss. «... omnis de possessione controversia aiit eo perlinet, iit quod non possidemus, nobis restituattir : aut ad hoc, ut retinere nobis liceat quod possidemus. Restilulœ irestituendœ) possessionis ordo aut interdicto expeditur, aut per actionem. Retinendœ itaque possessionis duplex via est, aut exceptio, aut interdictum... »

de moyens judiciaires ne sont jamais compris sous le nom dHnterdicta possessorta, mais sous celui dHnterdicîa rei fami- LiARïs (1), ou même désignés par des termes qui semblent embrasser tous les interdits à la fois (2). Nous trouvons même, en matière d'interdits, une classification qu'on nous donne comme principale (3), et qui exclut évidemment celle dont nous venons de parler. Le motif le plus décisif contre cette manière ordinaire de réunir en une seule classe ces divers interdits est celui-ci. Les vrais interdits possessoires se basent sur des délits (4) : si maintenant, dans le cas d'une dejectio, le préteur n'avait pas donné d'interdit, mais une action, cette actio de vi aurait évidemment appartenu à la même classe d'actions que Vactio vi bonorum raptorum et d'autres du même genre. Or, dans ce cas personne n'aurait pu songer à la placer dans une même catégorie avec l'interdit quorum bonorum et d'autres interdits de cette espèce. Nous ne devons donc pas non plus le faire aujourd'hui, car que le magistrat ait donné un interdit au lieu d'une action, c'est pour nous un fait sans importance, et ce n'était même pour les Romains qu'une circonstance fortuite .qui n'affectait en rien la nature même du droit du demandeur.

Les interdits retinendœ et recuperandœ possessionis sont donc les seules actions possessoires, et les interdits adipiscendœ possessionis n'ont avec elles rien de commun. Il y a plus, ces derniers n'ont même rien de commun entre eux. Pour le prouver, il suffira de les énumérer, et cela résulte d'ailleurs aussi de ce que dans les sources ils sont traités à des endroits tout à fait diffé-

(1) L. 2, § 3, de intercl.

(2) § 2, I. de interd. Gaius, IV, § U3.

(3) § 1, I. de interd. Gaius, IV, § U2.

(4) Voyez p. 2o, 20, 27.

DES INTERDITS. 371

rents. Dans la législation de Justinien, Vinterdit quorum bonorum ne diffère pas de Yhereditatis petitio possessoria; l'interdit quod legatorum se base, comme la possession tout entière et comme tant d'autres matières, sur un principe tout particulier proclamé par rÉdit; l'interdit de glmde legenda est au fond une actio ad exhibendum pour un cas spécial ; l'interdit Salvianum enfin est une forme différente de V actio Serviana (1), comme l'interdit fraudatorium (2) l'est de Vactio Pauliana.

ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION

Par suite de la découverte récente d'un fragment d'Ulpien, l'opinion que nous venons d'exposer doit être modifiée de la manière suivante :

Si nous faisons abstraction de la terminologie consacrée par les sources, et que nous ne nous attachions qu'à la valeur intrinsèque des moyens de droit, nous reconnaîtrons à première vue que certaines actions ont principalement pour but de protéger la possession contre certaines violations déterminées, soit en maintenant la possession attaquée, soit en la restituant le cas échéant. Tels sont, pour la corporis possessio, les interdits uti possidetis, utrubiy unde vi {de clandestina possessione), de precario; et pour

(1) DONEAU {Comm. XV, 37) ajoute encore îcux interdits aux quatre que nous venons de nommer en premier lieu : l'interdit de tabiUis exliibendis et celui qu'avait l'envoyé en possession. Mais ces deux interdits n'ont pas la possession pour objet, et n'appartiennent donc pas à cette matière. — Les deux interdits dontGAïus seulement nous a révélé l'existence (§§ 145 et 146), l'interdit possessorium et l'interdit sectorhim, ne se rattachent tout au plus qu'à l'interdit quorum bonorum. (Voyez Appendice, n" 127.)

(2) L. 67, §§ 1,2, ad Se. TrebelL — L. 96, pr. de soLut. — L. 10, pr. quœ in fraiid. cred.

hjuris quasi possessio, différents interdits que nous indiquerons plus loin aux §§ 45, 46 et 47. Lorsque l'on considère l'origine et la destination de ces divers moyens de droit, on ne saurait nier leur rapport intime, ni méconnaître qu'ils se distinguent essentiellement de toutes les autres actions. Or, l'influence incontestable que ce rapport intime exerce à différents égards, exigeant un terme commun pour désigner toute cette classe d'actions, je les nomme actions yossessoires, ou bien, en me plaçant au point de vue de la procédure romaine, interdits possessoires. Je ne prétends pas assigner à ces termes une valeur historique; mais leur adoption se légitime par cette circonstance qu'au fond ils ne servent à désigner que les actions auxquelles la possession juridique sert de base et de raison d'être. De plus, ils n'ont rien de neuf ni d'arbitraire; la plupart des jurisconsultes sont, au contraire, dans l'habitude de s'en servir exactement dans le même sens, et ce n'est que par suite de raisonnements particuliers qu'ils en viennent à comprendre sous la même dénomination d'autres actions encore et notamment les interdits adipiscendce possessionis.

Une tout autre question est celle de savoir si cette classification était aussi adoptée par les anciens jurisconsultes. Dans ma conviction actuelle,je dois répondre négativement ; nous trouvons au contraire chez eux une classification tout k fait difi'érente, celle en trois classes ou catégories : les interdits adipiscendce, recuperandœ et retinendœ possessionis. Dans mes éditions précédentes, j'avais cru pouvoir ramener ces classes, sauf à en excepter la première, à la notion des interdits possessoires exposée plus haut, mais le fragment d'Ulpien nouvellement découvert prouve que ce procédé, déjà très-arbitraire en luimême, ne mènerait à aucun résultat. Dans ce fragment, il est en

DES INTERDITS. 373

effet question de deux interdits, quem fundum et quam hereditatem, et il y est dit qu'ils sont dwplicia, c'est-à-dire que, selon les circonstances, ils sont adipiscendce ou recuperandœ possessionis (1). Or, comme ils ne se basent en aucune manière ni sur une possession, ni sur une violation qualifiée de cette possession, mais uniquement sur l'inaccomplissement d'une obligation du domaine de la procédure, il est clair que même la classe des interdits recuperandœ possessionis n'était pas renfermée, chez les jurisconsultes romains, dans les limites de la définition que nous avons donnée des interdits possessoires. La subdivision en trois classes que nous trouvons chez eux n'a donc aucune espèce de rapport avec notre définition; elle est, de plus, dénuée de toute valeur scientifique, puisqu'elle repose uniquement sur le but soit d'acquérir, soit de recouvrer, soit de conserver la possession, but tout à fait accidentel, et indifférent au point de vue de l'essence même de l'action.

Une troisième question enfin, distincte des deux premières, est celle de savoir si ce terme d'actions possessoires était bien réellement employé dans ce sens par les anciens. Les Romains nomment possessoriœ les actions faisant partie d'une hérédité et qui ne sont pas données à l'héritier, mais, comme fictitiœ actiones, à un honorum possessor (2). De même Yhereditatis petitio se nomme possessoria lorsqu'elle est étendue au bonorum possessor (3). Par contre, le terme possessoria interdicta n'est pas employé pour désigner dans leur ensemble les trois classes d'interdits dont nous avons parlé, quoique l'on eût pu s'y attendre assez naturellement. Un seul texte contient, fort acci-

(1) RuDORFF, Zeitschr. f. gesch. RecMsw., vol. 9, p. 18.

(2) L. 50, de bon. Libert. L. 4, de Carbon, ed.

(3) Voyez la rubrique du titre 5 au livre 5 du Digeste.

dentellement d'ailleurs, cette expression mise en rapport avec notre notion de ces interdits (1). Notre terminologie, consacrée cependant par l'usage, ne se base donc pas en réalité sur les sources. Comme elle ne peut toutefois donner lieu à aucune confusion, je ne pense pas devoir l'écarter. Celui qui voudrait procéder d'une manière plus rigoureuse devrait se servir exclusivement du terme actions relatives à la possession (2) .

Le principe d'après lequel les interdits possessoires se basent toujours sur la possession juridique du demandeur, décide aussi la question de la preuve à fournir : c'est donc au demandeur à prouver l'existence de la possession dans son chef. Mais ici se présente la question suivante (3). L*action du demandeur procède évidemment de l'existence de la possession à un moment donné, par exemple, dans l'interdit utipossidetis, au moment où l'action s'intente ; dans l'interdit de vi, au moment où la dépossession violente a eu lieu. Or, faut-il prouver l'existence de la possession précisément à ces époques indiquées, ou suffit-il de prouver qu'à une époque quelconque le demandeur, ou son auteur, a acquis la possession, en sorte que le maintien de celle-ci serait présumé jusqu'à ce que le défendeur eût prouvé qu'elle a été perdue? — La même question se présente, on le sait, en matière de revendication, et là il est positivement décidé qu'il suffit de prouver l'acquisition de la propriété à n'importe quelle époque anté-

(1) L. 20, de servitut, « Ego puto usum'ejus juris pro traditione possessionis accipiendum esse. Ideoque et interdicta^ veluti possessoria constitula sunt. » (Voyez Appendice, 128.)

(2) C'est ainsi que nous croyons devoir traduire le terme allemand BesilzkLagen dont l'auteur se sert ici. (Notefdu traducteur.)

(3) L'examen de cette question a été ajouté dans ma 4^ édition.

DES INTERDITS

rieure, sauf au défendeur à en prouver la perte subséquente (1). Il semble que par analogie il faille décider de même pour les actions possessoires. Néanmoins je crois devoir soutenir le contraire. La différence entre la propriété et la possession, considérées à ce point de vue, consiste en ce que la continuation de la première ne résulte nullement d'une série non interrompue de faits; cette continuation n'est donc pas perceptible aux sens, et ne serait pas seulement difficile, mais absolument impossible à prouver. Pour la possession, il en est autrement. Sa continuation résulte d'un état de fait subsistant constamment ; elle peut donc être constatée et prouvée. Tout ce qu'on pourrait accorder à l'opinion contraire se réduit à ceci. L'état de fait dont nous parlons ayant quelque chose de vague (2), le juge, dans l'appréciation des preuves, devra jouir d'une grande latitude, et dès lors il aura aussi à examiner si de la preuve de l'acquisition, fournie par le demandeur, il est permis de conclure que la possession continue encore. Plus le laps de temps écoulé depuis l'acquisition sera court, plus la conclusion sera convaincante. Si toutefois on voulait que, pour la possession comme pour la propriété, la preuve du demandeur dût toujours se borner au fait de l'acquisition, il faudrait en tout cas admettre cette différence qu'en matière de propriété, l'acquisition peut avoir été faite par une personne à laquelle on aurait succédé, tandis que pour la possession il faut absolument en prouver le commencement dans la personne même du demandeur, car la propriété se transfère

(1) L. 16, C. de probationibus. Voetius ad Pandectas, VI, 1, 24. Krazer Ueber denBeweis des Eigentkums. Vienne, 1810, 8^ Au fond, ce principe se retrouve déjà dans Vexceptio rei venditœ et tradilœ, non pas dans sa forme primitive, mais telle que nous la trouvons dans la législation de Justinien.

(2) Voyez p. 221.

par succession, mais non la possession (1). — Cette question se présente également en fait d'usucapion, de sorte que pour celle-là aussi la preuve du commencement de la possession ne suffit nullement. — Elle a du reste singulièrement préoccupé les anciens jurisconsultes, quoique de nos jours il n'en ait plus été beaucoup question. Placentin et Hugolin concluaient de la possession antérieure à la possession actuelle. Johannes rejetait cette induction par le motif que la possession pouvait se perdre plus facilement que ^la propriété (2). Les jurisconsultes postérieurs admettaient généralement la présomption, mais avec tant de restrictions et d'exceptions que tout revenait en définitive à l'opinion que j'ai essayé d'établir (3). Ainsi, par exemple, plusieurs enseignaient que la présomption disparaissait lorsque l'acquisition de la possession remontait à plus de dix années; d'autres disaient avec plus de raison qu'une possession ancienne donne sans doute moins de probabilité qu'une possession plus récente, et qu'il fallait laisser au juge pleine liberté d'appréciation (4). On s'entendait d'ailleurs mieux pour enseigner que lorsqu'on avait prouvé l'existence de la possession à deux époques différentes, il fallait présumer la continuation pendant tout l'intervalle, et cette règle a été adoptée par le code civil français (5).

(1) Voyez noire § 28.

(2) Giossa in L. 16, C. de probal.

(3) La question est traitée avec beaucoup de développements dans ÂLCIAT de prœsumptionibus reg. 2, prœs. 21. Masgard de probat., vol. 1, concl. 170, vol. 3, coiict. m^.

(4) Masgard t. c. conci. 170, num. 22, 23. — C'est aussi l'opinion qui sert de base à C. 9, X, de prob.; voyez, plus loin, § 31.

(5) Gode civil, art. 2234. Maleville (t. 4, p. 366, 367) rejette la règle oLim possessor, hodie possessor, mais il indique comme opinion généralement admise que la possession se maintient solo animo pendant dix ans, ce qui veut certainement dire qu'après dix ans cette présomption n'aura plus de valeur.

DES INTERD1T3.

INTERDITS POSSESSOIRES (CONTINUATION)»

La notion des interdits possessoires est maintenant complètement définie ; il nous reste cependant à rencontrer une objection très-importante au point de vue de l'ensemble de la matière. La plupart des praticiens modernes ont considéré d'une manière plus ou moins explicite les interdits comme des revendications provisoires, c'est-à-dire des moyens de droit déclinés à faire » valoir provisoirement le droit de propriété (1) : c'est cette opinion que nous avons à examiner.

Un moyen de droit est provisoire lorsque la décision qu'il provoque ne termine le litige que d'une manière provisoire, et laisse la porte ouverte k une instruction ultérieure et à une décision péremptoire de la même question. Ainsi, par exemple, le droit du demandeur à l'hérédité fait l'objet de la décision rendue dans une missio heredis scripti qui se fonde sur un testament valable en apparence; mais ce même droit peut aussi faire l'objet d'un examen nouveau dans la hereditatis petitio. Les deux instructions et les deux décisions sont donc ici entre elles dans un rapport analogue à celui de deux instances subordonnées l'une à l'autre.

(1) Voyez, plus haut, p. 8 et 30, 31 ; et sur l'origine de cette opinion chez Bartolus et Guperus, voyez, plus haut, p. 124-126. C'est ordinairement ainsi que l'on expose le rapport entre le péliloire et le possessoire. — Celte opinion a peut-être été provoquée, entre autres, par le passage d'Isidore où tous les interdits en général sont appelés des décisions provisoires {orig. V, 25 dans Gothofredus, p. 952) : « Interdictum est, quod ajiidice non m perpetuum, sed pro reformando momenio ad tempus intérim dicitur : salva propositione actionis ejus. » — Voyez aussi Interpr. Gotli. in Paul, W, 6,^ 1, d'où le passage d'Isidore pourrait avoiJ été pris.

Or, si les actions possessoires étaient réellement pour le droit de propriété de semblables moyens de droit provisoires, il faudrait les envisager de la manière suivante. Celui qui possède doit, en vertu d'une présomption générale, être provisoirement considéré comme s'il était propriétaire; mais cette décision obtenue parla revendication provisoire (au possessoire)peut dans la suite (au pétitoire)être tout aussi bien modifiée que confirmée. — L'erreur de cette manière de voir est évidente, puisque les interdits ont une base qui n'a rien de commun avec le droit de propriété. C'est ce que nous avons commencé par présupposer dès le début de ce travail, au § 2, et nous croyons l'avoir complètement prouvé dans la suite en démontrant qu'aux yeux des Romains, le droit aux interdits était la seule conséquence attachée à la possession considérée en elle-même (1), et que cette possession s'acquérait d'une manière qui exclut toute idée d'un rapport quelconque avec le droit de propriété, ou avec quelque autre droit que ce soit (2). — Nous devons ici réfuter les causes qui ont donné lieu à cette erreur, causes dont nous n'avons pu parler jusqu'à présent, parce qu'elles sont spéciales à la matière des interdits.

Les interdits retinendœ possessionis sont représentés comme préparant les voies à la revendication ; il est même affirmé que ce fut là la cause première de leur établissement (3) ; ailleurs on donne à tout propriétaire le conseil de choisir, si faire se peut, la voie des interdits plutôt que celle de la rjvendication (4). —

(1) Voyez p. 69-72.

(2) Voyez noire section deuxième, et surtout le § 28.

(3) L. d, §§ 2, 3, uti possidelis (§ 4, 1. de interd.) - L. 35, de poss,

(4) L. 24, de rei vind. — Comp. Festus, w^Possessio (dans Ottfried MuLLER, p. 233) et Frontinus (dans Lachmann, p. 44, v. 3-17).

Toutefois cette circonstance, que les interdits servent à préparer le procès en revendication, n'en fait évidemment pas des moyens de droit provisoires. Ce qui caractérise ces derniers, c'est qu'on y examine la même question que dans le procès définitif ; or, ce n'est pas là le cas dans une procédure préparatoire, à tel point qu'une action civile peut servir à préparer une action criminelle. De plus, un grand nombre d'autres actions, par exemple celles qui résultent de contrats, peuvent avoir pour but d'ouvrir les voies à une revendication, et lorsqu'un propriétaire a le choix entre celle-ci et une action résultant d'un contrat, il est certain que tout jurisconsulte lui conseillera de choisir cette dernière, quoiqu'elle ne soit certes pas une revendication provisoire. Enfin, et c'est là l'essentiel, ce caractère préparatoire n'est même dans les interdits que purement accidentel ; en effet, comme le droit aux interdits résulte de la seule possession, ils peuvent évidemment aussi être invoqués lorsque aucune des deux parties ne prétend à la propriété.

Il pourra donc arriver souvent que l'on se serve des interdits pour préparer la revendication (1), mais ce n'en sera pas moins

(1) Ulpien (L. 1, §§ 2, 5, uti possid.) dit même que c'est là le motif qui a fait établir l'interdit uti possidetis, parce que sans cela on n'aurait pas pu régler la question de possession dans le procès en revendication. Sans doute il faut dans tout procès en revendication, comme le dit aussi Ulpien, commencer par examiner lequel des deux adversaires sera demandeur, petilor, et lequel sera défendeur, possessor ; mais précisément pour cette question il existait depuis les temps les plus reculés une procédure toute spéciale qui se faisait devant le préteur lui-même, les manus consertœ, procédure qui était encore en usage du temps de Geilius, longtemps par conséquent après l'établissement des interdits : Nocl. att. XX, 10. « Verba... qiiœ... dici nunc quoque apud Prœtorem soient. » Il y avait sans doute des cas oij l'on pouvait agir in rem sans recourir à la revendication romaine : notamment lorsqu'un peregrinus était partie au procès, lorsque l'objet du procès était un fonds provincial,

qu'un fait accidentel, et il ne doit pas être pris en considération lorsqu'il s'agit de définir la nature juridique de ces interdits (1). Cette dernière observation s'appuie surtout sur un passage d'Ulpien que nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de citer (2). Nous nous sommes en effet demandé si le possesseur, en recourant à la revendication, perdait sa qualité de possesseur et par là même aussi l'interdit uti possidetis : Ulpien répond négativement à cette question. Or, si l'interdit uti possidetis était par sa nature même, et non pas accidentellement seulement dans un grand nombre de cas, la préparation du procès en revendication, c'est-à-dire le commencement même de ce procès, il est clair que c'eût été là un motif péremptoire de considérer l'emploi de la revendication comme impliquant la renonciation à l'interdit : aussi Ulpien, avant de résoudre la question, commence par faire remarquer que la contestation relative à la possession

et dans le cas de la Publiciana actio. Mais les deux premiers cas n'appartenaient pas du tout à la juridiction du prœtor urbanus, et pour la Publiciana aclio, il faudrait commencer par prouver qu'elle est antérieure à l'Édit. Du reste les formules des interdits possessoires et les règles de leur application prouvent qu'il y avait entre eux une relation trop intime pour qu'on puisse admettre une telle diversité d'origine et de destination. L'argument le plus décisif contre l'opinion d'Ulpien découle des termes mêmes de l'Édit ; il ne pourra être exposé qu'au paragraphe suivant. — (Albert, ûber das interdictum uti possidetis, § 127, rejette cette explication du passage d'tJlpien, et considère le § 3 comme une phrase tout k fait distincte du § 2. Pour moi, il me paraît que les termes employés prouvent un rapport intime entre ces deux paragraphes, de telle sorte que le § 5 n'est que la continuation elle développement du § 2.) (Voyez Appendice, n» 129.)

(1) L'opinion la moins admissible est celle d'après laquelle l'interdit aurait une nature différente selon qu'il sert à préparer la revendication, ou à quelque autre but. D'après cette opinion, qui est celle d'AuBERT, ûber das interdictum uti possidetis, § 131, il y aurait en réalité deux espèces différentes d'interdit uti possidetis.

(2) L. 12, § 1, de poss. — Voyez, plus haut, p. 31, 52, et surtout p. 343.

DES INTERDITS

est de sa nature indépendante de celle qui a la propriété pour objet, et il en conclut que la revendication ne préjudicie pas au droit d'invoquer l'interdit (1) :

« NiHIL COMMUNE HABET PROPRIETAS CUM POSSESSIONE : ET IDEO

« non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui cœpit rem « vindkare : non enim videtur possessioni renuntiasse, qui rem . « vindicavit. »

Les interdits possessoires sont donc les actions qui ont la seule possession pour fondement (2), et nous venons de justifier cette définition en prouvant qu'il n'existe pas de rapport nécessaire entre eux et la revendication. Toutefois le droit d'invoquer les interdits ne découle pas de toute violation quelconque de la possession ; il faut que cette violation présente certains caractères déterminés, et ce sont ces caractères qui permettront de distinguer les divers interdits entre eux. En effet, tout interdit se base soit sur la violence, soit sur la clandestinité, soit enfin sur l'abus d'un precarium; mais la violence peut tantôt troubler seulement, tantôt ravir complètement la possession, et le simple trouble peut à son tour donner lieu à des interdits différents, selon qu'il s'agit d'un immeuble ou d'une chose mobilière.

Nous devrons donc nous occuper successivement des interdits suivants :

Page 1