V. Constitutions impériales sur les interdits possessoires
INTERDICTA RETINENDjE POSSESSIONIS.
Verginii de Boccatiis a Cingulo, ywmc. Romani, Tractatus de int. uti possidetis s. de manuten. in poss,, Colon. 1581, 8**; également dans Ti^act. Tom. III, p. '^(Ven. 1584, f°), et ailleurs encore. — L'auteur place ensemble tous les interdits retinendœ possessionis, même quand ils ont la quasi possessio pour objet ; ouvrage mauvais du reste et sans grande utilité.
Les interdits retinendœ possessionis ont pour but de protéger le possesseur actuel contre les actes de violence dont sa possession serait l'objet.
Afin de préciser cette idée, il faudra examiner les différents cas où ces interdits peuvent se présenter :
1° Lorsque le trouble apporté à la possession a causé un dommage dont le possesseur demande la réparation;
2° Lorsqu'il y a lieu de craindre un trouble à venir, contre lequel le possesseur demande à être protégé ;
3** Lorsqu'il s'agit de régulariser le procès relatif à la propriété en examinant préalablement la question de possession, quand même cette possession n'aurait pas encore été troublée, et qu'il n'y eût pas à craindre qu'elle le serait.
Il est incontestable que les interdits dont nous nous occupons peuvent être invoqués dans ces différents cas ; il est tout aussi certain que c'est pourtant toujours le même interdit qu'on invoque, et que le même passage de l'Édit lui sert partout de base. Quel est donc le lien logique et historique entre ces différents cas d'application d'un seul et même interdit?
Le premier cas se trouve expressément prévu dans l'Édit (1) ; et il est surtout à remarquer que l'extinction de l'interdit par prescription n'aurait aucun sens dans les autres cas. Il n'est pas douteux non plus que ce soit une obligatio ex malefîcio qui serve de base à cette première application de l'interdit.
Le deuxième cas est aussi formellement prévu dans l'Édit (2), et peut également se ramener à une obligatio ex malefîcio, seulement le maleficium doit être considéré comme n'étant pas encore perpétré. Il est en eff'et évident que la seule raison d'être de l'interdit est ici ce maleficium qu'il s'agit d'empêcher, et qu'aucun autre droit ne se trouve en jeu. (Voyez Appendice, n^ 130.) Ce cas d'application répond donc aussi parfaitement à la place que nous avons assignée aux interdits et à la possession dans le système général du droit (3). Les deux premiers cas ont cela de commun qu'il s'agit de protéger dans sa possession le possesseur actuel; dans l'un et l'autre, la question première et principale sera donc de savoir si le demandeur est réellement possesseur. Quant à leur différence au point de vue juridique, elle n'est guère sensible, de sorte qu'on ne peut faire de reproche aux auteurs de l'Édit de les avoir réunis comme ils l'ont fait.
(1) Neque pluris qiiam quanti res erit i.itra annum, que primum experiundi potestas fuerit, agere permittam.
(2) Uti possidetis... quo minus ita possideatis vim fieri veto,
(3) Voyez notre § 6.
Le deuxième cas se présentera très-souvent dans les contestations ayant la propriété pour objet, alors qu'il s'agira d'empêcher les voies de fait pendant la durée du procès. Seulement il faut ici se garder de le confondre avec le troisième cas. Il se peut en effet fort bien que la possession actuelle ne soulève aucun doute et que néanmoins il faille craindre les actes de violence d'un adversaire turbulent. Il faut bien alors recourir à l'interdit à cause du procès en revendication, mais ce ne sera nullement en vue de régulariser ce procès, ce qui rentrerait dans le troisième cas ; ce sera seulement afin d'empêcher quelque acte de violence. D'autre part, il se peut fort bien aussi que la question de possession soit encore douteuse, et alors, d'après la règle que nous avons indiquée, il faut la décider en même temps.
Il nous sera maintenant facile de bien saisir aussi la troisième application possible de l'interdit. Dans tout procès dont la propriété fait l'objet, il faut avant tout décider la question de possession, si elle est contestée. C'est à quoi servait, dans le droit ancien en matière de revendication, la solennité des manus consertœMdiis ici la grande difficulté était que le préteur seul, sans intervention d^xxnjudex, devait toujours décider la question, qui pouvait cependant fort bien être elle-même très-compliquée. De plus, dans un grand nombre d'actions réelles, cette forme n'était pas applicable du tout (1). Mais un expédient bien naturel se présentait. En effet, si des voies de fait avaient été à craindre dans un cas semblable, on aurait eu recours à l'interdit, et celui-ci aurait alors à son propre point de vue tranché la ques-
(1) Voy. p. 379. — Enfin cette forme dut disparaître en général depuis l'abolition des Legis acliones, el ne fut conservée que par exception dans la procédure devant les Centumviri. (Note de la 6« éd.)
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tion qu'il s'agissait de décider en vue de l'action en revendication. Or, non-seulement il y avait là un judex, mais de plus cette torme n'était nullement restreinte k la revendication ex jure Quiritium. Il suffisait donc, toutes les fois que la possession était contestée, d'envisager le cas comme si des voies de fait étaient à craindre ; grâce à cette fiction, l'interdit retinendce posseêsionis devenait la forme de procédure qu'on employait pour répondre à toutes les exigences. Cette fiction d'ailleurs ne présentait aucun inconvénient, puisqu'elle ne modifiait sous aucun rapport essentiel le résultat de la procédure préliminaire, et ne pouvait par conséquent causer de tort à aucune des parties. C'est ainsi qu'on en vint au troisième des modes d'application que nous avons signalés pour les interdits retinendœ possessionis. Ce troisième mode n'était pas textuellement écrit dans l'Édit, car le vim fieri veto n'avait rien de commun avec tout ceci (1), mais on le fit rentrer dans la règle de l'Édit au moyen d'une fiction qui ne pouvait rencontrer d'objection sérieuse. (Voyez
(1) Puisque ce cas n'est même pas prévu textuellement dans l'Édit, il est impossible qu'il ait été la cause originaire de cet interdit, et ainsi l'observation d'UIpien se trouve complètement écartée (p. 379). II peut sembler téméraire de contredire un jurisconsulte romain sur une telle question; mais d'abord l'Édit doit primer l'opinion d'UIpien : je préfère admettre une inexactitude historique d'UIpien que de croire que l'Édit veuille dire tout autre chose que ce qu'il dit réellement. L'erreur s'explique du reste bien facilement ici, car il faut bien remarquer que le troisième cas, qui se présente d'une manière si secondaire au point de vue historique et théorique, était en pratique précisément le plus important et le plus fréquent de tous. Ulpien vivait d'ailleurs plusieurs siècles après l'introduction des interdits. En second lieu, nous ignorons ce que les compilateurs peuvent avoir retranché du passage d'UIpien, ou ce qu'ils y ont ajouté. En troisième lieu, il est d'autres cas tout à fait semblables où les remarques historiques des jurisconsultes romains sont évidemment peu exactes. (Voyez Appendice, 132.)
Appendice, 131.) Au point de vue théorique, le troisième cas devient ainsi complètement semblable au deuxième, et ne contredit donc pas plus que ce dernier la place que nous avons assignée aux interdits dans le système du droit (§ 6). — Passons maintenant aux conditions de l'application des interdits retinendœ possessionis,
La première de ces conditions est ici, comme pour tous les interdits possessoires , qu'il y ait réellement eu possession acquise (1), non pas ciyilis possession mais bien possession juridique par opposition à la simple détention naturelle (2). — La seconde condition est que cette possession soit lésée par un acte de violence (3), et voici ce qu'on entend par là. Le mot vis s'applique en général à tout fait posé contrairement à la volonté d'autrui. Dans l'interdit quod vi aut clam/i] faut de plus que cette volonté ait été réellement manifestée à celui qui pose le fait, ou que ce dernier en ait lui-même empêché la manifestation (4). Mais ici, tant que le trouble n'a pas été formellement autorisé, l'opposition de la volonté du possesseur contre tout acte de ce genre gît déjà dans le fait même de la possession (5). Il y a donc violence au point de vue de ces interdits dès que la libre disposition de ma chose se trouve entravée, fût-ce même seulement par une chose appartenant à mon voisin, par exemple, par un mur faisant saillie sur l'héritage limitrophe (6) ; car quoique ce
(1) Voyez pages 69-72.
(2) Voyez Klepe, diss. de nat. et ind. poss. ad int. uti possidetis et utrubi necess., Lips. 1794 (voy. noire Introduction, num. 32). — Les objections élevées contre ce principe ne pourront être réfutées qu'en parlant de chacun de ces interdits en particulier.
(3) « Yim fieri veto. » L. 1, pr. uti poss. — L. 1, pr. utrubi.
(A) L. 1, §§ 3-7; L. 20, pr., § 1, quod vi. — L. 73, § 2, de reg. jur.
(3) L. 3, rfe serv. prœd. urb,
(6) L. U, § 1 ; L. 17, pr., si serv.
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voisin n'ait pas lui-même posé ce fait, et qu'il se puisse même qu'il l'ignore, il n'en est pas moins vrai qu'il possède son édifice d'une manière qui me gêne dans l'exercice de ma possession, et cela suffit ici pour constituer la violence. Sous ce rapport, ces interdits concourent avec l'action négatoire, et c'est ce que nous trouvons expressément reconnu dans les sources (1). Nous avons déjà vu que ce trouble de la possession doit être ou un fait accompli, ou considéré comme futur, ou même seulement admis d'une manière fictive. — En troisième lieu, il faut que le trouble apporté à la possession n'ait pas mis fin à celle-ci : cela résulte déjà du nom même de ces interdits : interdicta nETimmM possessionis (2). Les éléments de cette condition purement négative ont déjà été exposés dans notre troisième section, où nous avons traité de tous les cas dans lesquels la possession doit être considérée comme perdue. Il va sans dire que cette condition n'a de sens que lorsqu'il s'agit d'un trouble déjà accompli, et dans ce cas le droit aux interdits peut être acquis au possesseur de deux manières différentes. Il se peut que certains de ses actes de libre disposition soient entravés (3) ; il se peut aussi qu'un autre s'arroge le droit de poser des actes qu'il n'appartient qu'au possesseur de poser, sans cependant expulser celui-ci de sa possession (4).
(1) L. 8, § 5, si serv. — Tout ceci a été ajouté dans la 6« édition, à la suite d'une communication de Hollweg. (Voyez Appendice, n" 133.)
(2) La Glose appelle ce genre de violence « vis inquietativa » et la met en opposition avec la « vis expulsiva » {Gl. in § 4, 1. de interd. et in L. i , § 9, uti poss.
(3) Exemples : Le possesseur est empêché de cultiver son champ (L. 3, § 4, uti possid.y, d'élever ou de modifier une construction (L. 3, §§ 2, 3, uti possid. — L. 52, § 1, de poss. — L. i2, comm. div.); ou d'extraire un trésor, qui lui appartient, d'un fonds appartenant à autrui (L. 13, ad exhibendum.) (Voyez Appendice, n" 134.)
(4) L.llfde vi : « Vim facit, qui non sinit possidentem eo, quod possi-
L'interdit pourra s'intenter contre toute personne à laquelle on aurait à reprocher un trouble apporté à la possession ; ce peut donc être, entre autres, celui-là même qui représente le possesseur, par exemple le locataire d'une maison qui voudrait bâtir ou démolir sans l'assentiment du bailleur. On pourrait en douter parce que ce dernier a aussi Vactio locati; mais c'est précisément ce qui fait qu'il a le choix entre les deux actions ; il peut même choisir encore une troisième voie (1), ce qui confirme tout ce que nous avons dit de la nature des interdits possessoires. De même, si le locataire le dépossède complètement, le bailleur a le choix entre Yactio locati et l'interdit de vi.
Le but de ces interdits est triple :
1. Dans le cas d'un trouble antérieur, c'est la réparation du dommage causé.
2. Dans le cas de crainte d'un trouble à venir, -- crainte qui peut du reste se baser sur un dommage déjà souffert, de sorte que les deux buts coïncideraient, — c'est d'empêcher la réalisation du fait illégal que l'on craint. Au point de vue général de ces interdits, il est indifférent que ce fait soit empêché par un simple ordre du juge, ou qu'il faille une exécution matérielle de
débit, uti arbitrio siio : sive in^erendo, sive fodiendo, sive arando, sive quid œdificandOy sive quid omnino faciendo, per quod liberam possessiONEM ADVERSARii NON RELiNQUiT. » La fin et le Commencement de ce passage {vim facit mis en rapport avec « vim fieri veto ») prouvent clairement qu'il s'agit d'une possession simplement troublée et non encore enlevée. Doneau, XV, 33 (p. 804). — L'endroit où ce fragment se trouve placé {tu. D. de vi) a fait croire à plusieurs jurisconsultes qu'il se rapportait à l'interdit de vi. (Voyez Appendice, n^ 135.)
(1) Savoir l'interdit quod vi aui clam. L. 25, § 5, tocati. Tout ceci a également éié ajouté dans la édition.
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cet ordre, ou enfin que l'on ait recours à des cautions pour assurer le respect de la possession.
3. Dans leur application au procès en revendication, ces interdits ont pour but de décider à laquelle des deux parties appartient actuellement la possession. Ce but aussi peut coïncider avec les deux premiers (1).
Quant à l'effet de ces interdits, nous trouvons encore une règle toute spéciale dont nous devons nous occuper ici. Ils doivent être considérés comme duplicia (2), ou comme des actions mixtes (3), ce qui renferme en réalité deux choses distinctes : a. Chacun des deux adversaires peut y figurer comme demandeur (4) ; b. L'un et l'autre doivent avoir dans la procédure des
(1) Lorsque Ton considère les interdits retinendœ possessionis comme étant de leur nature destinés à préparer le procès en revendication (§ 36), ce troisième but devient le but principal, les deux premiers ne sont qu'accessoires, et c'est ce que soutiennent en effet la plupart des adhérents de cette opinion. Wiederiiold a tout récemment été jusqu'à n'admettre que ce seul but de régulariser la revendication. Voyez, plus haut, l'addition faite à la fin du § dO (note de la 6« éd.)
(2) Le fragment d'Ulpien récemment découvert a prouvé que les Romains employaient encore cette expression dans un autre sens complètement différent, c'est-à-dire qu'ils l'appliquaient aux interdits qui pouvaient, selon les cas, être reciiperandœ ou adipiscendœ possessionis ; et de cette manière s'explique la L. 2, § 3, de inlerd., qui jusque-là était restée inintelligible. Voy. Rudorff, ZeiUclir. /. Gesch. Rechtswiss., vol. 9, p. 1M8 (note de la 6« éd.).
(3) Pour les deux interdits, voy. Gaius, IV, § 160. — L. 37, § i , de obi. et act. — § 7, 1. de interd. —Vour l'interdit titi possidetis seu\j voy. L. 2, pr. de inlerd. — L. 3, § 1, uti poss.
(4) C'est à tort que dans mes deux premières éditions (p. 3i6 et 406), j'avais nié celte proposition, par la raison que le possesseur seul pouvait l'emporter. Dans la revendication aussi, le propriétaire peut seul l'emporter; mais le non-propriélaire peut aussi l'intenter : c'est le résultat du procès qui fera connaître le véritable propriétaire. Il en est de même ici pour la possession. Seulement il y a celte différence qu'en matière de
droits égaux et ne pas se trouver en opposition à raison des fonctions qui leur sont assignées dans la procédure, comme cela arrive dans la plupart des actions (1). La principale conséquence pratique de cette proposition, c'est que le demandeur peut être condamné aussi bien que le défendeur, et c'est ce qui peut arriver de deux manières. Il se peut que ce soit le défendeur, et non le demandeur, qui possède en réalité (2) ; dès lors il n'est pas douteux que le premier doit gagner le procès, exactement comme
revendication, il faut une qualité préalable pour pouvoir l'intenter : c'est de ne pas posséder la chose. Dans les interdits retinendœ possessionis il n'en est pas ainsi, et voilà pourquoi ils sont du plicia. — On sait du reste que les actions en partage sont également duplices ; Vactio confessoria et Vactio negaloria ne le sont pas, il est vrai, mais on y retrouve aussi celte aptitude des deux adversaires à être demandeurs. (Voyez Appendice, n*» 136.)
(1) § 7, 1. de interd. «... dupllcia vocantur, quia par utriusque litiga- TORis IN His CONDITIO EST, mc quisquam prœcipue reus vet actor intelligitur : sed uniisquisque tam rei, quam actoris partes sustinet. » Gaius, IV, § 160. La L. 10, fin. regund. est encore plus claire : « Judicium comm. div.y fam. ercisc, fin. reg. taie est ut in eo singul^e person^s duplex jus habeant : agentis et ejus cum quo agitur. »
(2) C'est ordinairement ce que prétend le défendeur, et c'est là l'objet de la contestation ; ainsi s'explique la formule : « uti possidetis, » c'est àdire : « Ainsi que L'un de vous, qui prétendez tous deux posséder, se trouve être réellement possesseur, » etc., etc. Les glossateurs ont diversement interprété cette formule : les uns pensaient que le préteur employait la forme du pluriel par politesse envers le possesseur ; d'autres, et leur opinion entraînait de graves conséquences, rapportaient les mots « uti possidetis » à la possessio plurium in solidum, et c'est ainsi qu'ils établissaient soit d'une manière générale, soit au point de vue de l'interdit uti possidetis, la réalité d'une telle possession résultant de ce que l'on considérait le dejecius comme pouvant posséder encore (voyez, plus loin, p. 597). — Glossa in rubr. tit. G. uti possidetis. Azo insumma II. t., num. 19 et in lect. Ii. t., p. 622. Placentin in summa h. t., p. 376, 377. — DONELLUS in Cod. h. t., num. 6, 7, 8 (p. 288, 289). — L'objection élevée récemment par Albert {iiber das int. uti poss., §§ 116-121) contre ma manière de voir me paraît dénuée de fondement.
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s'il l'avait iritenlé lui-même, ce qu'il aurait d'ailleurs pu faire ; il se peut aussi que le demandeur soit à la vérité possesseur, mais qu'il doive perdre le procès par suite d'exceptions que le défendeur lui opposera. Ici le défendeur n'aurait pas pu agir comme demandeur, et cependant on lui adjuge la possession (1). Cette inconséquence apparente s'explique facilement. S'il faut, comme cela arrive ici, renvoyer le demandeur, le juge devra ou ne pas décider du tout la question de possession, ou reconnaître au défendeur la qualité de possesseur. Or, s'il prenait le premier parti, il permettrait à chacun des deux adversaires d'user de violence à l'égard de l'autre ; et comme, dans aucun cas, tel ne doit être le résultat d'une sentence judiciaire, il ne lui reste à prendre que le second parti ; en d'autres termes, l'interdit doit être considéré comme duplex, et le défendeur doit être mis en possession, quoique, s'il eût été demandeur, il n'eût pas pu recourir avec succès à cet interdit (2). (Voyez Appendice, n<* 137.)
Il ne faut pas cependant pousser trop loin cette assimilation des deux parties au point de vue de la procédure ; sous le rapport des preuves, notamment, il faut appliquer les mêmes règles que pour toutes les autres actions, et à ce point de vue nul doute qu'il faille considérer comme demandeur celui qui s'est le premier présenté devant le juge (3). La règle essentielle dans cette
(1) C'est ce qui résulte d'abord de la nature même de l'interdit duplex, puis aussi de la L. 3, pr., uti possidelis. <<. ...Si a me possides, superior suM interdiclo, » c'est-à-dire, je gagne le procès, ce. qui ne pourrait se concevoir autrement.
(2) Dans tous ces cas il aurait pu, il est vrai, se servir, comme demandeur, d'un autre interdit, par exemple de l'interdit de vi, s'il avait été expulsé violemment par l'adversaire qui aurait voulu intenter contre lui l'interdit uU possidelis, interdit contre lequel le demandeur se serait protégé par une exception (L. 1, § 5, uli possidelis).
(3) L. 2, § 1, comm. aiv. — L. 13, dejud. Ces deux passages parlent, il
matière sera celle que nous avons indiquée plus haut pour toutes les actions possessoires en général (1). Mais alors se présentera encore la question suivante : Si le défendeur admet en général que le demandeur possède, mais prétend avoir le droit de posséder avec lui, sera-ce à lui à prouver cette copossession ? On pourrait considérer cela comme une exception et lui en imposer la preuve; mais je pense que ce sera au demandeur à fournir la preuve de sa possession exclusive. Au fond, il prétend posséder la chose dans toutes scb parties ; on le lui concède pour quelques-unes, mais on le lui conteste pour d'autres ; il y a donc dénégation d'une partie de la demande, et dès lors c'est au demandeur à prouver le fondement de celle-ci. On peut encore faire observer, à l'appui de cette manière de voir, que sans cela, dans un cas constant de copossession, chacune des deux parties pourrait frauduleusement intenter l'action afin d'imposer à l'adversaire le fardeau de la preuve (2).