‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 107 sur 179 · INTERDICTUM UTI POSSIDETIS · texte numérisé non relu

INTERDICTUM UTI POSSIDETIS

Voici quelques sources relatives à cet interdit :

§ 4, I. rf^ interdictis. j D. lib. 43, tit. 47. ; Voy. l'introduction. G lib. 8, tit. 6. ) Carl Albert iiber das interdictum iiti possidetis der Rœmer.

est vrai, d'actions en partage, mais l'analogie nous oblige de décider de même lorsqu'il s'agit de nos interdits.

(1) Voyez, p. 370, 371.

(2) Celle dernière observation a été ajoutée dans la 4^ édition.

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Halle, 1824, 8°; c'est un travail très-consciencieux et digne destirae.

WiEDERHOLD dtts ifiterdictum uti possidetis und die novi operis nunciatio. Hanau, 1831, 8° (voy. plus haut l'addition faite au § 10). (Voyez Appendice, n? 138.)

Les règles générales données au paragraphe précédent pour les interdits retinendœ possessionis doivent être maintenant appliquées à la possession des immeubles, par conséquent à l'interdit uti possidetis (1).

Nous avons vu que ces interdits exigent, comme conditions générales, qu'il y ait possession, qu'un trouble y ait été apporté par un acte de violence, et que ce trouble n'ait pas encore fait cesser la possession. On a contesté l'applicabilité de la première et de la troisième de ces conditions à l'interdit uti possidetis. — Quant à la première, Cuperus (2) exige que la possessio, pour pouvoir donner droit à l'interdit, soit aussi civilis. Celte erreur est une simple conséquence de la notion fausse qu'il se fait de la civilis possessio, elle se trouve donc réfutée en même temps que cette notion. Mais Cuperus présente encore une preuve spéciale relative à cet interdit; et c'est de cette preuve que nous devons nous occuper ici. Ulpien dit en effet, dans un fragment très-connu, que pour pouvoir intenter l'interdit tinde vi, il ne faut pas nécessairement que la possessio soit civilis : donc, con-

(1) Le passage de l'Édil relatif à cet interdit se trouve à la L. pr. uti possidelis, et, sous une forme un peu modifide, dans Festus (v" Possessio, p. 233, Muller). — Voyez Tobscrvalion faiic à la fin du § 12, a.

(2) El aujourd'hui aussi Thib.\ut. Voyez, plus haut, l'observation ajoutée dans la 5« édition, ^ la fin du § 10,

dut Cuperus, elle doit être telle lorsqu'il s'agit de l'interdit uti possidetis (\). — La troisième condition, que le demandeur n'ait pas cessé d'être possesseur, est si clairement exprimée précisément pour l'interdit nti possidetis, qu'elle aurait dû paraître ici plus incontestable que partout ailleurs (2). La première objection provient de l'erreur de considérer la civilis possessio comme une possessio quœ animo retinetur (3). Le dejectus, dit-on, peut aussi continuer à posséder de cette manière, il a dès lors le choix entre l'interdit de vi à raison de la naturalis possessio qu'il a perdue, et l'interdit uti possidetis k raison de la civilis possessio qu'il conserve encore (4). La seconde objection se fonde sur une interprétation erronée de la L. 11 de vi (5), qui accorde l'interdit de vi dans un cas où il y a simplement trouble de la possession. On en conclut que l'inverse doit être vrai aussi, c'està-dire que le dejectus doit pouvoir user de l'interdit uti possidetis. En troisième lieu, il en est qui disent que puisque le dejectus doit indubitablement gagner le procès lorsqu'il est défendeur, il doit aussi pouvoir invoquer l'interdit en qualité de demandeur (6) : on pousse donc ici trop loin l'assimilation du rôle des

(1) De nat. poss., p. 2, c. 8 : « in L. 1, §9, rfe vi, scribit Ulpianus de interdicto unde vi : Nam et naturalis possessio... ad hoc interdictum perlinet : aperto indicio, eani non perlinere ad interdictum uti possidetis aut UTRUBI. »

(2) L. 1, § 4, iiti possidetis « ... interdictum,.. uli possidetis... redditur, ne vis fiât ei qui possidet... hoc interdictum luetur, ne amittatur possessio : denique Prœtor possidenti vim fieri velat, » etc.

(3) Voyez p. 120-122 et p. 389 et suiv.

(4) Azo in Summa Cod. tit. uti possidetis, num. 16, 17 (fol. 145). — Menoch de retin. poss., remed. 3, num. 33, 56, 37. — Giphanius in anlinom., tib. 4, disp. 48, num. 24, 30.

(5) Voyez p. 387 et suiv.

(6) Les deux derniers motifs réunis se trouvent dans Busius in subtil, fur. tib. 6, ch. 8. Giphanius /. c. (Voyez ravant-dernière note.)

DES INTERDITS. 398

deux parties dans l'interdit duplex, erreur contre laquelle nous avons déjà prémuni (1).

L'effet de cet interdit correspond également sous tous les rapports à ce que nous avons dit des effets des interdits retinendœ possessionis en général. — Il s'agit donc d'abord d'empêcher l'acte qui tend à troubler la possession. Dans la plupart des cas, le but sera complètement atteint par la seule sentence du juge qui prohibe le trouble; hors de là, il est certain que cette sentence pourra être mise à exécution comme toute sentence quelconque, et cette exécution pourra, entre autres, consister en ce que le juge exigera une caution du condamné dont il y aurait lieu de craindre encore des actes de violence. Le droit d'imposer une telle caution résulte donc déjà du droit d'exécution en général, et il n'est pas nécessaire de le confirmer d'une manière spéciale, comme on l'a soutenu à l'aide d'une fausse interprétation (2). — Quant au trouble accompli déjà, il faut que le posses-

(1) Voyez p. 391. (Voyez Appendice, n* 139.)

(2) L. un. C. uli possid. « Uti possidetis fundum de quo agitur, cum ab altero nec vi, nec clam, nec precario possidetis, Rector provinciœ vim fieri prohibehil : Ac satisdationis vel iRANSFERENDiE possessionis Udicli perpetui forma servata, de proprielale cognoscet. » De deux choses, dit-on, l'une : ou bien le défendeur n'est pas possesseur, alors il doit fournir caution; ou bien il est possesseur, alors cet interdit a pour effet de lui enlever la possession (voy., plus haut, p. 393). Duarein in lit. uti poss. et in disp. anniv., I. 21 {opp., p. 944, 1386). — Mais avec les mots vim fieri prohibebit finit ce qui est dit de l'interdit; ce qui suit concerne la revendication, et dans celle-ci il était de règle générale que le défendeur devait fournir caution dejudicalo ou renoncer à la possession (« satisdationis vel transferendœ possessionis; ») cette règle a été abolie plus tard. (Pour le droit ancien, comparez Gaius, IV, 91, et pour le droit nouveau, voyez le § 2, 1. de satisdat.) Celte interprétation correcte se trouve dans la glose in L. cil. et dans les auteurs suivants : Azo in Summa C. h. t. num. 23. - Baro in n.anual. in Dig., P. 6 (p. 184). Gujas in Paulum, I. 11! § 1 (où Duarein est violemment attaqué). Doneau in Cod. h. L, n<^s 25 28

seur en soit complètement dédommagé, et pour fixer l'indemnité on a égard à tout ce que le possesseur a perdu ou a été empêché d'acquérir (1).

En voilà assez sur les conditions et les effets de cet interdit en général. Il est cependant certains cas spéciaux où il n'est pas admis du tout, ou bien ne l'est qu'en partie ; nous avons donc encore à exposer les exceptions que le défendeur peut alors faire valoir. (Voyez Appendice, n'' 140.) — La première de ces exceptions concerne la manière dont la possession du demandeur a pris naissance. Si elle a été acquise elle-même par violence, clandestinement ou precario, ce n'est pas le demandeur, c'est le défendeur qui l'emporte (2) : mais il faut que le fait illégal se soit produit entre les deux mêmes personnes qui figurent au procès comme demandeur et défendeur. L'exception ne serait donc pas fondée, si la possession avait été violemment acquise, soit par l'auteur du demandeur (3), soit aux dépens d'une autre personne que le défendeur (4). — La raison générale de cette exception, c'est que le défendeur a déjà dans tous les cas un

(mais il y mêle d'autres erreurs). Tout spécialement C. F. Conradi in diss. caulio de non ampl. iurb. in jud. poss. vsu fort recepta. Helmst. 1737. Outre rinterprélation de notre passage, on y trouve aussi un exposé complet des principes relatifs à cette caution. — Comp. aussi Rudorff, Zeitschr, f, Gescli. Reclilsw., vol. 9, p. 27. Ce dernier a mis ce passage en rapport avec les sources récemment découvertes. (Voyez Appendice, n« 141.)

(1) L. ô, § 11, uti possidelis.

(2) L. 1, pr. § 5, L. 3, pr. uti poss. (Voy., plus haut, p. 162.)

(5) L. 3, § 10, uti possid. « Non videor vi possidere, qui ab eo, quem scirem vi in possessione esse, funduui accipiam. »

(4) L. l,§9,«/i poss. : a...'utsi quis possidet vi,autclam,autprecario, SI QUIDEM AB ALio .* prosit ei possessio : si vero ab adversario suo, non débet eum propter hoc, quod ab eo possidet, vincere... » Cf. L. 2, eod. — L. S3, de p:)ss. — %\.,\.de interd. — L. 17, de precario.

DES INTERDITS

interdit recuperandœ possessionis (1) : au lieu donc de le faire succomber, lui qui en vérité ne possède pas, dans l'interdit uti possidetis, i^ouv le laisser ensuite triompher dans un second procès, on abrège la procédure d'une manière fort rationnelle : on renvoie de suite le demandeur, et on adjuge même, à raison d'un motif spécial (2), la possession au défendeur. — La seconde exception concerne l'extinction de l'interdit par prescription. Si une année s'est écoulée depuis la violation de la possession, l'interdit ne peut plus être invoqué pour obtenir réparation du dommage causé (3), à moins que l'auteur de l'acte de violence n'ait retiré profit du dommage souffert par le possesseur (4). — Ces deux exceptions sont les seules qui puissent être admises (5).

INTERDICTUM UTRUBI.

Sources relatives à cet interdit :

§ 4, L de interdictis. j D. lib. 43, tit. 31. ? Voy. l'introduction.

Cod. Theod, lib. 4, tit. 23. )

De même que la possession des immeubles est protégée par

{l)Dans ma 5* édition, je disais qu'il en avait été ainsi dans la plupart des cas. Cette assertion résultait de ce qu'alors j'attachais à la clandestina possessio un sens plus étendu quand il s'agit de l'exception que lorsqu'il s'agit de l'interdit. La rectification de cette opinion se trouve dans les observations ajoutées au § 41. (Noie de la 6^ éd.)

(2) Voyez p. 593.

(3) L. 1, pr. uli poss. aintra annum, quo primum experiundi poteslas fuerU,agere permittam. » (Voyez Appendice, n^ 142.)

(4) L. 4, de inierd. « Ex quibus causis annua interdicta sunt, ex his

DE EO, QUOD AD EUM, CUM QUO AGITUR, PERVENIT, pOSt annum judicium

dandurriy Sabinus respondit. »

(5) Par exemple, Vexceptio possessionis mhLM {sic !) que soutient

l'interdit uti possidetiSy de même celle des meubles l'est par l'interdit utrubi, bien que, d'après les termes de l'Édit, il ne concernât que les esclaves (1).

La première condition de cet interdit, comme du précédent, est la possession juridique, qu'elle soit civilis ou non (2). Toutefois cette possession à elle seule ne suffisait pas ; il fallait encore que, dans le courant de la dernière année écoulée, la possession de celui qui invoquait l'interdit eût duré plus longtemps que celle de l'adversaire (3). Pour calculer cette durée, on tenait naturellement aussi compte de la possession du vendeur ou des autres auteurs du plaignant, de sorte que Vaccessio possessionis était ici d'une importance tout aussi grande que lorsqu'il s'agissait d'usucapion ou de diverses prescriptions d'actions (4). Dans le droit nouveau, cette restriction a disparu, et l'interdit utrubi

Albert, /. c.,§ 94. Ce n'est en réalité que la dénégation du fondement de la demande, et il importe peu que le défendeur se borne k une simple négation, ou qu'il prétende lui-même être possesseur. (Note de la se éd.)

(1) L. 1, pr. § 1, cfe utrubi : « Prœtor ait, utrubi hic homo, de quo

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