AGITUR, MAJORE PARTE HUJUSCE ANNI FUIT : QUO MINUS 18 EUM DUCAT, VIM
FiERi VETO. — Eoc iïiterdictum de possessione rerum mobilium locum habet... » Gaius, IV, §§ 149, 150. (Voyez Appendice, n° 143.)
(2) CUPERUS (II, 8) soutient ici aussi le contraire. Un de ses motifs a été indiqué à propos de l'interdit uti possidetis (p. 393) : un second motif est puisé dans la L. 46, de don. int. vir. et uxor.^ expliquée déjà plus haut (p. 59).
(3) La major pars anni a donc un sens relatif. L. 156, de verb. sign. GAIUS, IV, § 152 (Voyez Appendice, n*' 144.)
(4) CuPERUS (II, 8) fait, en partie d'après Schulting, l'observation parfaitement juste que les lois 46, de don. int. vir. et ux. et 13,c?e poss., sont rattachées entre elles et avec la L. 1, de utrubi par l'inscription, et qu'elles parlaient donc probablement de Vaccessio possessionis à propos de cet interdit. — Il faut y rapporter encore la L. 14, § 3, de div. temp. prœscr. (Klepe de nat. et ind. poss., p. 27). — Puis la L. 11, ofe adq. rer, dom. (Voyez, plus haut, p. 340.) — Enfin Gaius, IV, § 151.
DES INTERDITS
y a été complètement assimilé à l'interdit uti possidetis (1). On peut dire avec certitude que cette innovation ne date que de Justinien, et que le passage d'Ulpien où il en est parlé est interpolé (2), car dans Paul nous n'en trouvons encoreaucune trace(3); il en est de même de Gains (4) et d'une constitution de Dioclétien (5). — La seconde condition est que ce soit par un acte de violence que la possession ait été troublée ; il n'y a ici rien de spécial à signaler. — Enfin il faut, en troisième lieu, que la possession dure encore, qu'elle n'ait donc pas été enlevée par cet acte de violence. Dans le droit de Justinien, ce point ne saurait être douteux, et tout ce que nous avons dit à ce sujet plus haut à propos de l'interdit uti possidetis s'applique également ici. Mais qu'en était-il sous le droit ancien, avant que les deux interdits eussent été assimilés l'un k l'autre? L'interdit utrubi était-il alors aussi un interdit retinendœ possessionis dans toute la rigueur de l'expression, c'est-à-dire, outre la possession pendant la majeure partie de l'année écoulée, fallait-il encore la possession actuelle, ou bien celle-ci n'était-elle pas exigée? Je suis aujourd'hui convaincu que c'est dans ce dernier sens qu'il faut décider la question, mais j'ai pour cela des raisons tout à fait différentes de celles qu'on a alléguées jusqu'à présent. On avait, en effet,
(1) § 4, 1. de int. (Voyez Appendice, n° 143.)
(2) L. 1, § 1, rfe utrubi.
(3) Rec. sent. V, 6, § 1 : «... in altero vero {se. in int. utrubi) potior esty qui majore parte anni retrorsum numerati... possedit. »
(4) GAïus, IV, § 150.
(3) Fragmenta va/zcana, § 293. C'est ce qu'indique aussi d'une manière moins claire un passage de Paul, fragm. vat., § 311 — et peut être aussi la L. 11, § 13, de act. empli vend.^ qui s'explique le mieux en la rapportant à l'ancien interdit utrubi. (Note de la 6« éd.) (Voyez Appendice, nM46.)
coutume d'argumenter des passages suivants, qui en réalité ne prouvent rien ;
A. L. 3, §5, adexhibendum :
« Sed et si quis interdigturus , rem exhiberi desideret, (t audietur, »
B, L. 3, § 12, ad exhibendum (1) :
« Pomponius scribitj ejusdem liominis recte plures ad exhi- « bendum agere posse^: forte, si homo prirni sit, secundi in eo « ususfructus sit, tertius possessionem suam contendat, qmrtus <( pigneratus sibi eum adfirmet. Omnibus igitur ad exhibendum « actio competit : quia omnium interest exhiberi hominem» »
Dans ces deux passages, dit-on, Vactio ad exhibendum sert à préparer l'interdit utrubi : il faut donc aussi que celui-ci puisse s'appliquer à une possession déjà perdue. Mais d'abord il n'est pas du tout nécessaire de rapporter ces passages à l'interdit utrubi; de plus, la conséquence que l'on veut tirer de ce rapport est tout à fait fausse. Nous disons en premier lieu qu'il ne s'agit pas là nécessairement de l'interdit utrubi : en effet, le premier passage peut tout aussi bien s'entendre de tout interdit adipiscendœ possessionis, et le second ne présuppose nullement un droit d'agir au possessoire; au contraire, d'autres passages prouvent à l'évidence que Vactio ad exhibendum pouvait s'intenter indépendamment de tout autre droit quelconque, du moment que, pour la faire admettre, un intérêt véritable se joignait à une
(1) Les deux passages se trouvent dans A. A. Pagenstecher in admonitor. ad Pand.Wh. 43, lit. 31 [ed. Groning, 1713, 8", p. 773], et avant lui dans CUJAS obs. V, 23, et Paralit. in Dig. lit. utrubi.
DES INTERDITS
justa causa(\);k ces conditions, la possession elle-même pouvait immédiatement s'acquérir par cette action (2). — Nous disons, en second lieu, que la conclusion du raisonnement est fausse : en effet, s'il est vrai que Vactio ad exhibendum peut préparer l'interdit utrubi, il n'est cependant pas nécessaire d'admettre qu'il s'agisse d'une possession perdue. Le commodans, et d'autres encore, ne perdent pas la possession lorsque celui à qui ils ont confié une chose, sans commettre par contrectatio un véritable furtum, refuse simplement de la leur restituer. Dans un cas de ce genre, l'interdit utrubi pourra, comme interdit retinendce * possessionis, être sans aucun doute préparé par Yactio ad exhibendum. On pourrait expliquer de la même manière la L. 14, C, de agricolis dont nous allons parler.