C. L. 44, G., de agricolis (comp. Cod, Theod.,\N
(( Si coloni, quos bona fide quisque possidet (4), adaliosfugœ « vitio transeuntes necessitatem proprice conditionis declinare « tentaverinty bonce fidei possessori primum oportet céleri refor- « matione succurri : et tune causant originis et proprietatis
(1) L. 3, §§ 9, 40, H, 14, arf
(2) L. 5, § 1, exhibendum.
(3) J. GoTHOFR. in L. cit., Klepe, de nat. et ind. poss., p. 25.
(4) « PossEDiT » se trouve dans sept manuscrits de Paris, dans le manuscrit de Gœttingen, et dans les éditions suivantes : Mog. 1477, f. (ap. Scliœffer), Basil. 1478, f. {ap. Wensster) , Yen. 1491, f. {ap. Arrivabene), Yen. 1498, f. {ap. Tortis), Lugd. 1508, f. {ap. Nicol. de Benedictis), Lugd. 1512, f. {ap, Fradin), Paris 1511, 1515, 40 {ap. A. Boucardum et I. Parvum), Hal., Gont. I. {Paris 1559, f.), Cont. il {Paris 1562, 8°), Russard. De même dans le code Théodosien (mais d'après le breviarium) — « Possidet » se trouve dans les éditions sui vantes : Gont. III {Paris 1566, f.), Gont. IV {Lugd. 1571, 12), Gharondas, CoNT. V {Pans 1576, f.); puis dans toutes les éditions de Gothofredus et de là dans Gebauer aussi.
« agitari. » La leçon possidet, qui est évidemment puisée dans des manuscrits, puisqu'elle a pour elle l'autorité d'éditeurs si importants, se confirme par le mot possessoii, car ce mot ne saurait, s'il faut l'expliquer d'une manière naturelle, signifier autre cliose que ei qui possessor est. Le contenu même de la loi confirme encore davantage cette leçon. Les coloni, qu'on assimile ici, comme sous d'autres rapports encore, aux esclaves (1), s'étaient enfuis et se prétendaient de naissance libre, en se plaçant sous la protection d'un tiers. C'est contre ce tiers qu'il fallait agir. Ce tiers n'était donc pas possesseur des colons, puisqu'il ne voulait aucunement l'être; les colons étaient considérés comme servi fugitivi, et à ce titre ils continuaient à être possédés par leur possesseur antérieur (2). Il s'agit donc réellement ici de l'interdit utruhi, ce qui ressort d'ailleurs aussi de la rubrique du titre dans le code Théodosien, et des mots honœ fîdei possessori qui rappellent les exceptions qu'on pouvait opposer à cet interdit comme à l'interdit uti possidetis; mais l'interdit lui-même est ici, comme partout ailleurs, un interdit retinendœ possessionis,
D. Petron. g. 13 (3).
Pétrone raconte qu'un vêtement perdu ayant été trouvé par un tiers, il fallut employer un interdit contre ce dernier. Ce passage prouverait sans doute la proposition, si le témoignage de Pétrone pouvait être de quelque autorité dans une question toute spéciale de droit civil.
(1) GOTHOFREDi parutit. in Cod. Theodos., V, 9.
(2) Wenck Cod. Tlieod. Libri V priores, p. 268, adopte la leçon possedit. en y mêlant des idées fausses sur la civilis possessio (note de la 6® éd.). Voyez p. 326.
(3) Pagenstecher, /. c. Voyez, plus haut, p. 52.
DES INTERDITS
Tous ces arguments ne prouvent donc pas ce qu'on veut leur faire prouver ; mais en voici qui ne laissent aucun doute (1) :
A. Théophile (2), qui doit avoir encore connu l'ancienne forme de l'interdit, donne expressément l'exemple suivant : « Lorsque je possède une chose pendant sept mois, et qu'un « autre la possède pendant les cinq mois suivants, je gagne le « procès et l'adversaire doit me restituer la possession. »
B. Si l'on admettait l'opinion contraire, un grand nombre de cas, notamment celui que cite Théophile, auraient été insolubles.
La règle n'est donc pas douteuse en pratique, mais comment l'expliquer théoriquement? Faut-il pour cette raison considérer l'interdit utrubi comme un interdit recuperandœ possessionis? Ce point est de la plus grande importance pour ma théorie des interdits possessoires , puisque la violation matérielle, que j'exige dans tous les cas, n'existe certainement pas pour l'interdit utrubi, s'il est recuperandœ possessionis. Mais nous avons des preuves évidentes que jamais les Romains ne le considéraient comme tel. Gains et Paul, qui tous deux ne savent rien de sa nouvelle forme, le classent expressément parmi les interdits retinendœ possessionis à côté de l'interdit uti possidetis (3). Paul,
(1) C'est Hugo qui m'a signalé le premier de ces arguments.
(2) Theophilus m § 4, 1. deinterdictis. Gaius, IV, § 152, suppose le cas inverse.
(5) Gaius, IV, § 148. Paul, V, G, § i. « Retinendœ possessionis gralia comparata sunt interdicta, per quœ eam possessionem, quam jam liabemus, retinere volumus : quale est uli possidetis de rébus soli, et ulrubi de re mobiii. » Peut-être pourrait-on, à ce point de vue, défendre même la leçon possidet dans Gaius, IV, § ISO, p. 238, lin. 3, leçon qui a été transformée en possedit sur la proposition que j'en avais faite. (Voyez Appendice, n^ 147.
en parlant peu après de l'interdit de vi, pose le principe connu d'après lequel cet interdit ne peut s'appliquer aux choses mobilières, et indique une autre action pour en tenir lieu en pareil cas. Or, ici, où l'interdit utruhi aurait dû être mentionné avant tout autre, si jamais il avait pu s'appliquer à la possession -perdue, Paul n'en dit absolument rien (1).
Voici maintenant comment tout ceci s'explique. L'interdit utruhi est retinendœ possessionis ; seulement, par une fiction toute spéciale (2), la possession de la major anni pars est considérée comme étant la possession actuelle (3). Or, si le demandeur n'est pas actuellement possesseur, la violation matérielle de la possession consiste dans le refus actuel de rendre la chose. Peu importe que le défendeur s'en soit auparavant emparé par violence, ou qu'il en ait obtenu la possession d'une manière irréprochable. Il se peut que la possession de hmajor anni pars et l'acte de violence coïncident ; mais ce ne sera là qu'une cir-
(1) Paul, V, 6, § 5 : « De navi vi dejectus hoc interdiclo {de vï) experiri non potesi: sed utiiis ei actio de rébus recuperandis, exemplo de vi bonorum raptoriim, datur. Itemque de eo dicendum est, qui carruca aut equo dejicilur...->) — \]n passage semblable d'ULPiEN (L. i, § 6, de vi) est moins décisif parce qu'il pourrait être interpolé.
(2) Cette fiction, et tout ce caractère particulier de l'ancien interdit utrubi, nous paraîtraient probablement fort naturels, et même nécessaires, si nous connaissions complètement l'ensemble de la procédure romaine. (Voyez Appendice, n» 148.)
(3) Je trouve déjà cette opinion dans Wieling fragm. edicli perpet. Francq. 1733, 4, p. 325, 326 : « Duplex fuisse hoc interdictum videtur : unum prohibilorium, cvjus verba hoc tit. referuntur : alterum restitutorium, quod omiltilur... ceterum retinendœ magis possessionis hoc interdictum fuisse, quam recuperandœ, si proprie et ex arle loquamur : possessio enim, quœ hoc interdicto retineri dicitur, non est prœsens, verum majoris anni partis : ita ut vere retineatur possessio, illa nempe majoris anni partis, quam dixi; sed recuperelur tantum prœsens, si tempore interdicli mutata adpareat. »
DES INTERDITS. 405
constance accidentelle (1), et c'est en cela que se manifeste bien clairement la différence essentielle entre l'interdit utrubi et les interdits recuperandœ possessionis (2). — Toutefois je ne nie pas que cette coïncidence se présente réellement dans la plupart des cas ; le résultat pratique de l'interdit sera alors le même que s'il était recuperandœ possessionis. C'est ce qui résulte surtout encore du motif suivant. Lorsqu'un acte de violence me prive en réalité de la possession d'une chose mobilière, et que j'intente l'interdit dans le courant de l'année, je dois nécessairement l'emporter à ^ cause de Xexceptio vitiosce possessionis dont il va être question. Aussi l'insistance avec laquelle nous refusons de voir dans l'interdit utrubi autre chose qu'un interdit retinendce possessionis n'a d'importance qu'au point de vue théorique, car nous verrons au paragraphe suivant qu'en pratique il s'employait et devait s'employer à la place de l'interdit unde vi (3).
Nous avons parlé jusqu'ici des conditions d'application de cet interdit; les effets qu'il produit n'ont rien de spécial. Dans ce cas aussi, il s'agit principalement d'empêcher le trouble de la possession (4), il faut en outre réparer le dommage causé.
Il nous reste à signaler les exceptions que l'on pouvait lui
(1) Voilà pourquoi Paul {L. c.) ne nomme pas du tout l'interdit utrubi dans un cas de dépossession violente.
(2) L'observation qui suit maintenant dans le texte a été ajoutée dans la 4e édition.
(3) (Add. de la 6« édition.) On pourrait donc concevoir, en admettant notre opinion, que les Romains, tout en considérant cei. interdit comme retinendce possemonis, l'aient cependant cité aussi comme interdictum duplex, c'est-à-dire comme un interdit qui sera retinendce ou recuperandœ possessionis selon les circonstances. Il me paraît même probable qu'ils se seront aussi servis de cette expression. Voyez, plus haut, les additions faites, dans la 6' édition, aux §§ 35 et 37.
(4) L. 1, pr. de utrubi «... Vim fieri veto. »
opposer. La première se base, comme dans Tinterdit uti possîdetis, sur la possession vicieuse du demandeur (1), de plus il faut ici également que le vice ait eu lieu à l'égard du défendeur même qui invoque l'exception. Dans le droit nouveau, ce dernier point aussi n'est guère douteux (2), et même pour le droit ancien ce n'est que par un singulier caprice que Cuperus a voulu le nier (3). Voici les raisons qu'il allègue : A. Paul ne répète pas expressément les mots « ab adversario (4) » ; mais cette preuve pourrait être également invoquée dans le droit nouveau, puisque ces mots manquent aussi dans un passage des Pandectes, passage du reste très-probablement interpolé (5). B. En second lieu, Cuperus invoque un argument a contrario (6) beaucoup plus faible encore que son premier motif. Par contre, il néglige complètement le témoignage des Institutes, qui parlent précisément du droit ancien (7), et l'on ne saurait imaginer aucune
(1) On peut dire ici, comme pour l'interdit uti possidetis, et même avec plus de certitude encore, que le défendeur habile à opposer cette exception aurait pu également gagner le procès comme demandeur par ce même interdit utrubi ; voyez, plus loin, § 41. (Note de la 5« édition, modifiée dans la 6^.)
(2) § 4, in f. I. de interdictis,
(3) De nat. poss. P. 2, C. 7. — Chez certains auteurs modernes, ce caprice devient une certitude historique.
(4) Paul, V, 6, § 1 : « Et in priore quidem {iiti possidetis) is potior est, qui redditi interdicti tempore nec vi, nec clam, nec precario, ab adversario possidet. In allero vero {ulrubi) potior est, qui majore parte anni retrorsum numerati nec vi, nec clam, nec precario pussedit. »
(5) L. J, § 1, de ulrubi.
(6) L. 2, uli possidetis. « Jiista enim an injusta adversus ceteros possessio sit, m hoc interdicto 7nhil refert, » Donc, dit Cuperus, il en est autrement dans l'interdit iitrubi.
(7) § 4, 1. de interd. « TJtrubi vero interdicto is vincebat qui majore parte ejus anni nec vi, nec clam, nec precario ab adversario possidebat.