HODIE TAMEN
DES INTERDITS. 407
raison de ne pas voir dans ce témoignage une preuve péremptoire. Gaius enfin décide complètement la question (1). — La deuxième exception opposable à l'interdit uti possidetis était, on se le rappelle, la prescription annale (2) : cette exception ne semble pas admise ici, car elle ne se trouve écrite ni dans l'Édit (3) ni aux Institutes (4) ; mais, en fait, elle disparaissait dans le droit ancien devant la manière particulière de compter le temps de la possession, et dans le droit nouveau son admissibilité résulte de l'assimilation complète des deux interdits (5).