‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 111 sur 179 · INTERDICTUM DE VI · texte numérisé non relu

INTERDICTUM DE VI

Sources relatives à l'interdit c^é; vi (voyez Appendice, n*^ 149) : CicÉRON, pro A. Ccecina.

CicÉRON, pro Tullio {in Ciceronis orat. jrag. ed, Peyron.

Stuttgart, 1824,4% p. 96-109).

Gaius, IV, §§ 154, 155.

§ 6, I. de interdictis. \ Dig., lib. 43, tit. 16. ( Cad. JusL, lib. 8, tit. 4, 5. ^^^^ l'introduction Cod. Theodos., lib. 4, tit. 22.) Auteurs à consulter :

Pour le discours de Gicéron pro Ccecina on peut voir, outre

(1) Gaius, IV, § ISO : « Si vero de re mobUi, tune eum potiorem esse jitbet, qui majore parte ejus anni nec vi^ nec ctam, nec precario ah adversario possedil. »

(2) Voyez p. 397.

(5) L. I, pr. § 1, c?ê iitrubi.

(4) § 4, 1. de interd.

(5) Celte observation a été ajoutée dans la 4^ édition.

les éditions générales des discours de Gicéron, cum notis variorum, quelques éditeurs et commentateurs spéciaux de ce discours : Jac. Omphalius (Paris, 1535, 8), Barth. Latomus (Argentor., 1539, 8) et Pet. Pellitarius (Paris, 1540, 4°).

L'écrit suivant est toutefois beaucoup plus important et plus utile :

Henr. Gonst. Gras, diss. qua spec. jurispr. Ciceron. exhib.y s, Ciceronem justam pro A. Cœcina causam dixisse ostenditur. Lugd. Bat. 1769, 4«. .

G'est un travail consciencieux qui ne s'occupe pas seulement du discours de Gicéron, mais qui traite de cet interdit dans son ensemble. Il n'a pourtant pas rendu plus probable qu'auparavant, que Gicéron ait défendu une bonne cause.

Ferd. Gotth. Fleck comm. binœ de interdicto unde vi et remediis spolii, Lips, 1797, 8. (Voy.rintrod.)La première partie de ce livre concerne seule cette matière, et elle est empruntée à Gras, sauf quelques additions sans importance. (Voyez Appendice, n° 150.)

Gelui qui avait été dépossédé par violence se faisait remettre en possession de différentes manières, selon que la violence avait été exercée avec ou sans armes. Pour cette raison, on distingue ordinairement deux interdits : de vi quotidiana, et de vi armata. Mais en réalité il n'y avait là qu'un seul et même interdit de vi dont on se servait tantôt d'une manière régulière : c'est l'interdit de vi purement et simplement, tantôt d'une manière exceptionnellement rigoureuse à l'égard du défendeur : c'est l'interdit de vi armata (1). La violence ordinaire, qu'on pourrait appeler

(1) Les deux cas peuvent se comparer à un mandatum cum clausula et sine clausula.

DES INTERDITS

violence de tous les jours, constituait le cas normal; voilà pourquoi elle ne se distingue pas par une épithète spéciale. Une fois Gicéron, pour caractériser cette violence, la nomme vis quotidiana, et appelle l'interdit, dans ce cas, quotidianum interdictum (1) ; mais il ne faut voir là qu'une manière de dire et non pas un terme consacré. Cet interdit diffère totalement de l'ancienne procédure préparatoire à la revendication, dont la forme se basait principalement sur une violence symbolique, sur la deductio quœ moribus fit et les maniis consertœ, appelées par Gellius vis civilis et festucaria (2). Ici tout était simple forme, sans réalité positive, tandis que l'interdit de vi reposait toujours sur une violence véritable et sérieuse, qu'elle fût accomplie avec ou sans armes. Nos jurisconsultes modernes ont presque toujours confondu, de l'une ou de l'autre manière, cette vis civilis avec ce que Gicéron appelle vis quotidiana. Tantôt l'interdit de vi était pour eux une partie intégrante des manus consertœ, tantôt au contraire la deductio quœ moribus fit était une forme empruntée aux interdits. Cette confusion devait avoir pour effet de fausser les idées sur toute cette matière (3).

(1) CiCERO pro Cœcina, cap. 31, 32.

(2) Gellius, lib. 20, cap. 10 à la fin.

(.3) J'ai fait de cette question l'objet d'une dissertation spéciale dans la Zeilschr. f. gescfi. Recfitswiss., vol. 3, p. 421 et suiv. ; seulement, j'y ai toujours désigné par les mots lis vindiciarum la procédure symbolique usitée au début de la revendication. Je rejette aujourd'hui complètement cette dénomination, en me fondant sur les §§ 10, 91 et 94 du livre IV de Gaius. —La confusion que nous avons signalée et critiquée dans le texie s'explique à un certain degré par ce fait que quelquefois en effet l'interdit et les manus consertœ pouvaient servir à des buts semblables. Voulait-on revendiquer un fonds dont on avait été expulsé par violence, on pouvait immédiatement faire régler la question de possession au moyen des manus consertœ, afin de revendiquer ensuite, et il est probable qu'on était alors remis provisoirement en possession; maison pouvait aussi

La distinction entre les deux degrés de violence s'observait encore du temps des jurisconsultes classiques; mais comme Justinien ne la connaît plus (1), nous ne pourrions même en retrouver avec certitude les traces dans les fragments des écrits des anciens jurisconsultes (2), s'il ne nous en restait dans Cicéron des données assez positives. Dans le droit nouveau, il n'y a donc qu'une seule règle pour l'interdit de vi (3) et cette règle est empruntée en partie à la vis armata, en partie à la vis quotidiana de l'ancien droit. Mais comme dans ce droit lui-même la distinction ne consistait que dans quelques modifications spéciales, il suffira, en exposant les principes du droit nouveau, de signaler ces déviations.

recourir tout d'abord à l'interdit, et alors l'acte symbolique ultérieur n'était qu'une simple formalité, puisque tout ce qu'exigeait la préparation de l'action en revendication avait déjà été réglé au moyen de l'interdit.

(1) H n'y a, d'après les Pandectes, qu'une seule distinction à faire : les enfants et les affranchis peuvent invoquer contre leurs parents et patrons l'interdit rfe vi armata, mais non l'interdit ordinaire de vi : à la place de ce dernier ils ont une actio m faclum (L. 4, § 43, de vi). Deux autres textes leur refusent l'interdit d'une manière absolue (L. 2, § 4, L. 7, § 2, de obsequ.) ; la différence entre un interdit et une action ordinaire n'avait du reste déjà plus aucune valeur actuelle à l'époque de Juslinien.

(2) Le cas de la vis quotidiana est prévu dans la L. 4, de vi; celui de la vis armata dans la L. 3. de vi (Cujas in Paulum, V, 6, § 3). C'est ainsi que s'explique aussi la rubrique aux Pandectes : « de vi et de vi armata. » Nous verrons plus loin les traces des règles propres à chacun de ces deux cas.

(3) L'interdit de vi, dans le droit nouveau, repose toujours sur la règle de l'Édit : unde illum vi dejecisti, id itti restituas. C'est à cette formule de l'interdit que correspondait la réponse du défendeur; soit qu'il niât le fait servant de base à la demande, la dejecito, soit qu'il invoquât une exception, toujours il disait : « se illum restituisse. » Cicéron, pro Cœcina, cap. 8, cf. cap. 49,21,28,29,32. — Dans les Pandectes on a transformé le restituas de l'Édit en judicium dabo. Comp. Zeitschr. f. gesch. Reclitsw. vol. 3. \} 306.

La première condition pour pouvoir invoquer cet interdit, c'est d'avoir été véritable possesseur juridique lors de l'acte de violence par lequel on a été dépossédé (1). Dans le droit nouveau, ce point ne saurait soulever le moindre doute, puisque les sources disent bien clairement qu'il faut véritable possession, mais que la civilis possessio n'est pas nécessaire (2). Pour le droit ancien, la question est d'autant plus difficile. Gicéron dit expressément que la possession n'est pas une condition de l'interdit de vi armata (3), et cette assertion mérite bien d'être examinée de près. Voici en peu de mots le procès dans lequel Gicéron se présente comme avocat du demandeur : Csecina prétend avoir hérité d'un fonds; iEbutius, en invoquant d'autres titres, prétend en avoir la propriété. Le premier, voulant se rendre sur le fonds en question, se voit repoussé par .îEbutius qui est à la tête d'une troupe armée. Il est fort probable que Gaecina n'avait pas encore été en possession du fonds. Gicéron dit, il est vrai, qu'il l'avait été, mais ce fait, qui aurait été le plus essentiel et le plus décisif de tous, n'est indiqué qu'en dernier lieu, en peu de mots seulement et comme surabondant en quelque sorte (4). On voit que l'orateur voulait évidemment le laisser dans l'ombre; et néanmoins ces quelques mots nous donnent déjà plus d'un motif de

(1) On applique à la preuve de ce fait le même principe établi plus haut (p. 370 et suiv.) pour les actions possessoires en général.

(2) L. 1, §§ 9, 10, 23, de vi. L. 4, § 28, de usiirp. — Il faut cependant remarquer ici que dans ces derniers temps on a souvent soutenu que la possession dans l'interdit c^g i;; était autre, moins rigoureuse, en quelque sorte, que dans l'interdit uti possidetis, et que la simple détention du fermier, ou commodataire, etc., suffisait déjà pour donner, droit à l'interdit de vi. Voyez, plus haut, l'addition faite à la fin du § 10. (Note de la 6« éd.

(3) Pro Cœcina, cap. 31, 32.

4) Pro Cœcina, cap. 32.

conclure précisément à l'opposé de son assertion (1). Or, si Caecina n'avait en effet jamais eu la possession, il ne pouvait évidemment gagner son procès que si le juge admettait qu'elle n'était pas une des conditions nécessaires de l'interdit ; son avocat avait dès lors à donner à celte erreur les apparences les plus plausibles et c'est effectivement ce qu'a fait Cicéron, qui ne peut donc être cité comme autorité sur ce point (2). Un texte du passage en question exige toutefois une explication particulière : « CiLr ercjo aut in ilhid qiwtidianum interdictum, unde ille me « VI DEJECiT, additur, cum ego possiderem, si dejici nenio potest, « qui 71011 possidet : aut in hoc interdictum, de hominibus « ARMATis, non additur, si oportet quœri, possèdent, nec ne? » Cicéron rappelle ici la formule consacrée, que tout le monde connaissait : l'argument doit donc réellement avoir eu une base quelconque; mais l'orateur en aura tiré une conséquence erronée. Peut-être peut-on expliquer la chose de la manière suivante. Dans les cas ordinaires, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas eu de violence à main armée, l'interdit de vi se formulait ainsi : « unde ille me vi dejecit, cum ego nec vi, nec clam, nec

(1) Remarquons surtout les mots : « Cœsenniam possédasse propter USUMFRUCTL'M fioîi ïiegas » (Voyez, plus haut, p. 270), qui ôtent toute imporlance â ce qui suit : « Cœcina... venu in islum fundum, rationes a COLONO ACCEPrf,5w/2nNEAM REM tesUmonia , ei'û devient évident que cela ne renferme nullement une prise de possession, puisqu'on ne parle que d'un règlement de compte pour le passé. Cras lui-même (p. 50) trouve les mots « propler usumfriictum » si gênants qu'il les efface, procédé qui s'appuie, il est vrai, de l'exemple de plusieurs éditeurs, mais que n'autorise aucun manuscrit (voy. la note de Beck. in opp., vol. 2, t. 2, p. 308, ed. Lips. 1800, 8).

(2) C'est le seul passage où Cras lui-même n'ose plus défendre l'orateur; il se borne à dire qu'un seul motif erroné ne vicie pas toute la cause. GiPHANius in Cod. lit. unde vi (expl. Cod. P. 2, p. 276) avait déjà apprécié ce passage de la même manière.

DES INTERDITS

PRECARio AB iLLO possiderem (1). » Tout ce membre de phrase ne fait donc que rappeler les trois exceptions que nous connaissons, et les mots « cum ego possiderem » se trouvent ici uniquement à cause de ces exceptions, et non pas pour indiquer la possession en elle-même, qui se trouve suffisamment indiquée par les mots « unde me dejecisti (2). » Si la violence avait eu lieu à main armée, les exceptions cessaient de pouvoir être opposées et dès lors les mots cum ego... possiderem disparaissaient sans que pour cela la possession eût été moins nécessaire pour donner droit à l'interdit. Il est donc fort probable que Gicéron tira parti de l'omission de ces mots, pour en faire sortir une conséquence aussi erronée qu'indispensable au point de vue de la cause de Csecina. — La plupart de nos jurisconsultes ont tenu pour vraie l'assertion de Gicéron et l'ont interprétée dans ce sens que la simple détention, sans possession juridique, aurait suffi pour pouvoir invoquer l'interdit dans le cas de violence à main armée (3). Mais, non-seulement Gicéron n'exprime pas formellement cette distinction ; il ne peut même pas l'avoir eue en vue, car Caecina n'était pas dans le cas d'un fermier à qui on n'aurait dénié que la possession juridique : au contraire, ou il

, (1) Cela résulte : 1° du discours de Gicéron pro Cœcina, cap. 32 : « ... ne id quidem satis est, nisi docel ila se possedisse, ut nec vi, nec CLAM, NEC PRECARIO POSSEDERiT; » 2° d'uii passage de la lex agraria V. xviii, MoMMSEN corp. inscv. lat., vol. 1, p. 80 : « quod ejus is quei ejectus est possèdent, quod neque vi neque clam nec precario posse-

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