‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 112 sur 179 · DERIT AB EO, QUEI EUM EA POSSESSIONE VI EJECERIT · texte numérisé non relu

DERIT AB EO, QUEI EUM EA POSSESSIONE VI EJECERIT

(2) Cette opinion est confirmée par un passage de Gicéron pro Tultio, cap. 44 : « Deinde additur illius causa quicum agitur cum ille possi- DERET, et hoc amplius, quod nec vi nec clam nec precario possideret. » (Note de la 5« éd.)

(3) Par exemple, Cujas in Paulum, V, 6, § 3 et in L. 18, de vi (lib. 26, quœst. Papin. opp., IV, p. 632. — Ici la proposition paraît même admise comme règle de droit constante!)

était possesseur juridique, ou il n'avait pas même la simple détention, de sorte que cette distinction n'aurait eu ici aucun sens. Or, comme ce passage de Gicéron est le seul que nous ayons sur cette matière, il est certes tout à fait arbitraire de vouloir le baser sur une semblable distinction. Weslphal évite avec bonheur toutes ces difficultés (1) : il admet comme vraie l'assertion de Gicéron, la prend k la lettre, et considère par conséquent l'interdit de vi armata à la fois comme un interdit adipiscendœ et recuperandce possessionis ! (Voyez Appendice, nM51.)

La seconde condition de cet interdit, c'est que la possession ait été troublée par un acte de violence. Et toute violence ne suffit pas ici comme pour les interdits précédents : il faut qu'il y ait atrox vis (2). Ces mots ne désignent toutefois pas une violence particulièrement brutale, consistant, par exemple, en mauvais traitements ou blessures (3), mais toute violence telle qu'elle rende impossible la continuation de la possession (4).

(1) Arten der Sachen, etc., § 245.

(2) L. 1, § 3, rfg vi : « Ad solam autem atrocem vim pertinet hoc interdictum. » Westphal (§ 275) entend par là une violence d'une certaine importance {eine ziemLiche Gewail) expression évidemment insuffisante.

(3) Voilà pourquoi le passage suivant de Gicéron ne contredit nullement noire règle {pro Cœcina,cdip. 16, p. 274) : « Cum de jure et legitimis hominum conlroversiis loquimur et in iiis rébus vim nominamus, per-

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