TENUIS VIS INTELLIGI DEBET
(4) L, 1, § 29, de vi « ... Pomponius ait, vim {se. in hoc interdicto) sine coRPORALi VI tocum non habere. » (Voyez, plus haut, p. 330.) Ulpien ne nie pas cette proposition; il en précise seulement l'application. Il n'y aura pas à distinguer si la violence corporelle a été réellement exercée, ou si l'on a évité celle dont on était seulement menacé ; dans l'interdit iiti possidetis, cette dernière condition n'était pas même requise.— Une seconde preuve à l'appui de cette interprétation de Vatrox vis se trouve dans la L. 3, § 1, quod metus : « ... vim accipimus atrocem., » c'est-à-dire dans l'Édit quod metus causa : ailleurs cependant la violence dont on
DES INTERDITS
C'est pour cela qu'elle blesse la personne du possesseur plus directement et d'une manière plus complète que ne le fait le simple trouble requis pour les interdiis retinendœ possessionis (1), et à ce point de vue on peut la considérer comme une violence d'un degré supérieur, quoique toutes les deux aient cela de commun qu'elles constituent une action exercée par un autre sur la volonté du possesseur, et qu'elles violent par conséquent sa liberté personnelle (2). La violence affectant directement la personne est ainsi la condition qui distingue cet interdit de l'interdit retinendœ possessionis. D'après le droit nouveau, l'emploi des armes dans la perpétration de cette violence est une circonstance tout à fait indifférente.
Il faut, comme troisième condition, que la violence ait été exercée par le défendeur lui-même. — Toutefois cette règle subit plusieurs exceptions : A. Celui par la volonté duquel la violence a été exercée, par exemple celui qui en a chargé un autre, en est responsable comme ce dernier. — Voici l'historique de cette exception (3) : En principe, l'interdit portait : unde tu,., dejecisti. Certains défendeurs abusèrent de cette formule en prétendant que ce n'étaient pas eux, mais d'autres (par leur ordre il est vrai), qui avaient expulsé le possesseur. Pour écarter cette subtilité, les préteurs insérèrent une deuxième formule dans l'Édit : unde dolo malo tuo... vi detrusus est, formule qui comprenait expressément le cas en question, et dès lors le deman-
parle ici, la vis alrox par conséquent, est expliquée de la manière suivante : « vis enim fiebat mentio, propter necessitatem impositam con- TRARiAM voLUNTATi. » (L. 1, C. 60(1.) et : « Yis aulem est majoris rei impetiis, QUI repelli non potest » (L. 2, eod.)
(1) Voyez noire § 57.
(2) Ce passage a été ajouté dans la 6^ édition.
(3) Cet exposé a été ajouté dans la 5^ édition.
deur avait le choix entre Tancienne formule et la nouvelle (1). Plus tard on interpréta le dejecisti dans ce sens qu'il comprenait aussi le dejici fecisti; dès ce moment la précaution employée par rÉdit devint inutile, et l'ancienne formule fut de nouveau suffisante (2).
B, L'héritier ne répond dans cet interdit que de ce dont il se trouve enrichi : in id quod ad eum pervenit (3), ou de ce qu'il aurait acquis, s'il n'avait pas commis de dol (4). Il en est autrement du singularissuçcessor, par exemple de celui qui a acheté la maison dont le possesseur avait été violemment expulsé : ce successeur à titre particulier ne saurait être actionné par l'interdit (5).
C. Si la violence avait été exercée par des esclaves, et sans l'assentiment du maître, une double responsabilité incombait à ce dernier : on pouvait d'abord intenter contre lui l'interdit, comme toute autre actio ex delicto, en qualité d'action noxale ; il devait ensuite restituer tout ce que l'acte de violence de ses esclaves lui avait fait acquérir : id quod ad eum pervenerat (6). Cette dernière obligation a même une portée bien plus générale : elle comprend tous les cas où nous acquérons quelque chose au moyen d'un acte de violence exercé soit par un tiers en notre nom, soit même simplement par une personne qui dépend de nous (7).
(1) C'est ainsi que le raconte Cicéron, pro Tullio, cap. 29, 30, 44, 46. La formule ancienne se trouve au cliap. 44, la nouvelle au chap. 29 ; elle se trouvait répétée au chap. 46, où il y a une lacune dans le manuscrit; ce chapitre ne fait donc que reproduire ce qui se trouve au chap. 29, et ce serait une erreur de l'entendre de l'interdit de vi armata.
(2) L. 1, §§ 12-15. L. 3, §§ 10-12, de vL
(3) L. 1, § 48, L. 3, pr., L. 9, pr., de vi. L. 11, G. rfe poss.
(4) L. 2, de vi.
(3) L. 3, § 10, uti possidetis.
(6) L. 1, § 11 ; §§ 13-19; § 21, de vi.
7) Applications de celte règle : A. L. A,de vi : « Si vi me dejecerit quis
En quatrième lieu, il faut que l'acte de violence ait réellement enlevé la possession (1) ; il faut, en d'autres termes, qu'il puisse être considéré comme une véritable dejectio (2). Nous avons vu plus haut comment un fait matériel peut faire perdre la possession (corpore). Dans tous ces cas, il ne s'agit donc que de savoir si c'est la violence d'autrui qui a causé la perte, et ce point ne fera ordinairement pas de difficulté. Il importe peu, par exemple, que la violence ait été réellement exercée, ou qu'une crainte fondée l'ait fait éviter, pourvu qu'il y ait eu, non pas crainte d'un danger à venir, mais danger actuel et immédiat (3). De même il est indifférent que le possesseur ait été expulsé de sa maison, ou qu'on l'ait seulement empêché d'y rentrer (4), et en combinant ces deux règles, il devient évident que lorsque la maison a été occupée pendant l'absence du possesseur, ce dernier pourra, comme dejectus, invoquer l'interdit, quand même il n'aurait fait aucun effort pour se maintenir dans sa possession (5). Au contraire, l'interdit n'a jamais lieu lorsque c'est par tradition que la
nomine municipum, in municipes milii inlerdiclum reddendum Pomponius scribU : si QUID ad eos pervenit. » — B. L. 1 , § 20, de vi : « Si filiusfamiUas vet mercenarius vi dejecerit, utile interdictum competit; » c'est-à-dire contre celui qui avait loué les services de resclave, ou contre le père, et cela in id quod pervenit, car c'est de cela qu'il a éié question dans les mots qui précèdent. La L. 16, de vi^ne concerne pas encore celle question.
(1) L. 1, § 45, rfe (voyez, plus haut, p. 158).
(2) Déjà du temps de Gicéron dejicere était le terme technique ; auparavant on disait detrudere (Cic. pro Cœcinaj cap. 17), terme qui se retrouve encore dans la L. 4, § 27, de nsurp.
(3) C'est ainsi que doivent se concilier les fragments contradictoires en apparence (voyez, plus haut, p. 330).
(4) « Ex aliquo Loco » et « ab aLiquo loco dejicere, » exprimés l'un et l'autre parles mots « unde dejecisti. » Cic. pro Çœcina, cap. 30, 31.
(5) Voyez, plus haut, p. 334, note 2, et particulièremeni L. 3, §§ 8, 9, de poss, (Voyez, plus haut, p. 356, etc.)
possession a été transférée, quand même cette tradition aurait été l'effet de la crainte. Dans cette dernière hypothèse, d'autres actions pourraient être fondées (1), l'interdit ne serait pas admissible (2). Dans la plupart des cas, l'application de la notion de la dejectio ne présentera donc pas de difficulté. Mais il en est un dont nous devons encore parler spécialement. Si l'on perd la possession par un acte de violence, mais que, recourant aussi à la violence, on la recouvre immédiatement, on n'a en réalité jamais cessé de posséder (3). Il n'y a donc pas là deux dépossessions violentes qui se succèdent; il n'y a qu'un seul et même fait par lequel le possesseur protège sa possession par la violence. L'importance pratique de cette manière de voir est grande. S'il y avait une double dejectio , la légalité de la seconde ne pourrait être opposée à l'adversaire que par le moyen d'une exception, et cette exception ne se retrouve plus dans le droit nouveau (4).
(1) L. 9, pr. quod metus (Ulp., lib. H, ad Ed.) « ... sed et si par vim possessionem tradidero : dicil Pomponius hoc (huic) Edicto {se. quod metus) locum esse. »
(2) L. S, de vi (Ulp. lib. H, ad Ed.) : « Si rerum » (Accurs. al. incipit « SI METU » et al. « SI RERUM ») « tibi possessionem tradidero dicit Pomponius, unde vi interdicliim cessare : quoniam non est vi dejectus, qui
COMPULSUS EST IN POSSESSIONEM INDUCERE. » — CRAS (p. 48, n° 4) émet
l'opinion bien plausible que ce passage et le précédent (L. 9, quod metus) ne faisaient qu'un, de sorte que nous devrions lire dans notre texte : « Si PER VIM, etc. » (Voy. Dirksen Abhandlungen, I. 454).
(3) L. 47, de vi : « Qui possessionem vi ereptam, vi in ipso congressu récupérât, m pristinam causam reverti potius quam vi possidere intel- LiGENDUS EST : ideoquc si te vi dejecero, ilico tu me, deinde ego te : unde vi interdictum tibi utile erit. » Ces derniers mots ne peuvent être expliqués que lorsque nous parlerons des exceptions qu'on peut opposer à cet interdit.
(4) La L. 3, § 9, de i;i,dit seulement que cette manière d'agir du possesseur antérieur est légale; cette légalité pourrait, il est vrai, s'expliquer par celte exception, de sorte que nous ne pourrions en déduire la règle
DES INTERDITS
D'après notre règle, au contraire, l'exception devient inutile parce que le fait qui seul eût pu servir de base à l'interdit, la dejectio, fait défaut, et que la légalité de l'acte par lequel on se maintient en possession n'est qu'une conséquence du droit général de légitime défense (1). Cette règle présente un cas d'application important lorsqu'un immeuble a été occupé pendant l'absence du possesseur (2). En elfet, si le possesseur à son retour se voit violemment empêché de rentrer dans son immeuble, c'est à partir de ce moment seulement qu'il en perd la possession par dejectio (3) ; si, au contraire, il parvient à expulser son adversaire, il n'y aura pas eu de dejectio du tout ; la possession n'aura pas été perdue; elle aura seulement été défendue, défense dont on ne peut révoquer en doute la légalité.
La cinquième condition de cet interdit concerne l'objet même de la possession : il faut que ce soit un immeuble(4). Or, puisque les mêmes raisons de protéger la simple possession existent pour les meubles comme pour les immeubles, il y aurait eu inconséquence à ne pas accorder à ceux-là un interdit, ou une autre action quelconque qui remplaçât l'interdit de vi. Ulpien nous indique trois actions qui, selon lui, avaient ce but : Yactio furti, Xactio vi bonorum raptorunif et Yactio ad exhibendum (5).
en question. Mais, comme l'exception ne pouvait s'opposer dans le cas de vis armata dont parle ce passage, et que la restriction « sed hoc confestim, non ex inlervatto » lui est de tout point inapplicable, celte loi ne peut s'expliquer qu'en adoptant la règle citée; elle en renferme donc la preuve, aussi bien que la L. 17, de vi,
(1) L. 1,§§ 27, 28, de VI.
(2) Voyez p. 332, etc.
(3) L. 6, § 1, rfe poss,
(4) L. 1, §§ 3-8, de vi, Paulus, V, 6, § S.
(5) L. 1, § 6, rfé; vi : « Illud utique in dubium non venit, interdictum hoc ad res mobiles non perlinere. Nam ex causa furti, vet vi bonorum
Mais Yactio furti et le furtum lui-même, qui en est la condition, supposent des circonstances complètement indifférentes au point de vue de la simple possession, savoir : le lucri animus, la contrectatio, et, dans la personne du demandeur, un intérêt fondé sur un autre droit quelconque (1). Il en est de même de la condictio furtiva que le passage d'Ulpien ne mentionne pas. Vactio vi bonorum raptorum aussi exige un tel intérêt fondé en droit (2), et de plus, dans l'auteur de la violence, l'intention de violer ce droit en même temps que la possession elle-même (^).Lactio ad exhibendum enfin peut bien s'intenter en dehors de tout rapport avec une autre action, mais elle requiert également ce même intérêt qui est exigé pour les actions précédentes (4). Chacune de ces trois actions suppose donc des conditions que ne renferme pas la simple possession, et dès lors il pourra se présenter des cas où celle-ci se trouvera violée sans qu'une action quelconque soit ouverte, tandis que l'interdit de vi aurait certes été fondé s'il s'était agi d'un immeuble. Pour expliquer cette lacune, on peut d'abord recourir à la manière dont nous avons essayé de
raptorum actio compelit : potest et ad exhibendum agi. » (Note de la 4® éd.) D'après des observations communiquées par Hugo, et qui ne se trouvent qu'en partie dans le Gœlt. Anz. 1818, p. 1536, j'interprète ce passage de la manière suivante : « Ex causa » signifie « selon les circonstances » (L 28, § 1, ad leg. Aqiiil.) et ne doit pas se rattacher au mot furti : le sens est donc le suivant : « selon les circonstances on aura L'a. furti, ou L'a. vi bon. rapt, ou bien aussi L'a. ad exhibendum. » Il importe peu que L'a. furti ne soit pas rei persecutoria, puisqu'elle suffisait amplement à couvrir l'intérêt du demandeur. L'énuméralion est du reste incomplète de quelque manière qu'on interprète ce passage.
(1) L. 53, §4. L. 71, § \,defurtis.
(2) L. 2, §§ 22-24, vi bon, rapt. — § 2, 1. eod. Seulement, dans certains cas, on est ici moins rigoureux que lorsqu'il s'agit de fuiium.
(3) L. 2. § 18, vi bon. rapt. — § 1,1. eod.
(I) L. 3, §§ 9, 10, 11, ad exhibendum (voy. p. 401).
DES INTERDITS
rattacher les interdits à l'histoire générale de la possession (1). Cette hypothèse toutefois pourrait ne pas être admise par plusieurs ; d'autres pourraient la trouver insuffisante, et être d'avis qu'à l'époque où la possession reçut sa forme nouvelle, on aurait au moins dû pourvoir à toutes les exigences pratiques. Nous essayerons donc une explication fondée sur les sources que nous possédons. Les trois actions quUlpien nous représente comme remplaçant l'interdit de vi pour les choses mobilières sont plus anciennes que les interdits; elles suffisaient donc, lors de l'établissement de ces derniers, dans la plupart des cas où il s'agissait de perte de la possession de choses mobilières. Or, les interdits, comme l'Édit tout entier, ne furent pas le produit d'un raisonnement théorique, mais des exigences de la pratique. On conçoit dès lors fort bien qu'à raison de quelques cas rares et exceptionnels, on n'ait pas songé à créer pour les meubles un interdit spécial recuperandœ possessionis j quoiqu'une logique rigoureuse eût dû mener ici aussi à protéger la simple possession. La circonstance suivante confirme notre supposition : Celui qui gère au nom d'autrui la possession d'une chose mobilière peut devenir infidèle à celui qu'il représente et commencer à posséder pour lui-même; toutefois le droit romain décide expressément que l'acquisition et la perte de la possession n'auront lieu, dans cette hypothèse, que lorsque le fait de ce mandataire renfermera les éléments d'un vol (2). Un premier motif de cette dérogation aux principes généraux se trouve peut-être dans la circonstance que la possession ne doit être perdue qu'à partir du moment où la chose devient res furtiva et se trouve, comme
(1) Voyez p. 177 et suiv.
(2) L. I, § 18, rf^ poss. Voyez p. 549.
telle, soustraite à l'usucapion ; mais un second motif, plus général que le premier, paraît être le suivant. Le possesseur ne doit perdre la possession, et par là aussi l'interdit utrubi, qu'à partir du moment où le vol, furtum, de son mandataire vient lui donner une action nouvelle, de sorte que la disposition spéciale dont nous parlons a pour effet de diminuer le nombre des cas où la possession d'une chose mobilière se trouve lésée, sans que le possesseur puisse agir en justice. — De cette manière la chose s'explique, même en s'en tenant rigoureusement à l'opinion basée sur le passage d'Ulpien cité plus haut. Si, d'autre part, on laisse de côté ce passage, et qu'on s'en tienne à la logique rigoureuse du droit ancien, la forme première de l'interdit utruhi résout la difficulté bien mieux encore et d'une manière plus complète, puisque cet interdit répondait parfaitement au but en vue duquel nous cherchons dans le droit nouveau un interdit particulier (1). En effet, cet interdit assurait gain de cause à quiconque avait, durant la dernière année, possédé la chose mobilière plus longtemps que l'adversaire; et dans la comparaison de la durée des deux possessions, aucune des deux parties ne pouvait faire entrer en ligne de compte une possession vicieuse (2). Celui donc qui avait perdu la possession d'un meuble par un acte de violence n'avait qu'à agir dans le courant de l'année pour être sûr de gagner son procès, sa possession étant évidemment plus longue que celle de son adversaire, puisque cette dernière, à raison de son origine vicieuse, ne comptait pas. Du moment donc qu'on observait cette prescription annale, l'interdit utruhi atteignait
(1) Voyez p. 405.
(2) Gaius, IV, § 150 : « Si vero de re mobili, tune eum potiorem esse jubet, qui majore parte ejus anni nec vi nec clam nec precario ab adversario possedit (possidet). »
DES INTERDITS. 423
parfaitement, pour les meubles, le but auquel satisfaisait l'interdit de vi pour les immeubles. Et que l'on n'objecte pas qu Ulpien ne nomme pas l'interdit utrubi dans le passage cité, où il aurait été si naturel d'en parler de préférence k tout autre; cet interdit ayant changé de nature dans la législation de Justinien, il était fort naturel qu'on supprimât, dans les Pandectes, tout ce que les écrits des jurisconsultes classiques avaient dit de sa forme primitive (1). — Ainsi, d'après cette manière de voir, la lacune en question n'aurait pas existé dans le droit ancien, et ne se serait produite que dans la législation de Justinien par la transformation de l'interdit utrubi. Mais cette supposition aussi manque de fondement. Bien avant Justinien, la lacune avait été comblée d'une autre manière, puisque depuis longtemps déjà l'interdit de vi n'était plus restreint aux seuls immeubles, et que dans la législation de Justinien, il s'applique indifféremment aux meubles et aux immeubles.
Valentinien, en effet, ordonna que la prise de possession violente de toute chose quelconque aurait deux conséquences : l'une, la restitution de la possession, l'autre, comme punition, la perte de la propriété de la chose, ou bien, si l'auteur de la violence n'en était pas propriétaire, la condamnation au payement d'une somme équivalente (2). La première de ces deux
(1) Cette explication, puisée dans l'histoire de l'interdit ulruhU a été ajoutée dans la 4^ édition.
(2) L. 3, C. Th. unde vi. — L. 7, C. I. eod. (ce fut un cas spécial qui donna naissance à la disposition, mais elle fut générale dès 1^ principe), § \^]. devi bon. rapt., § 6, 1. de interd. — Diverses applications de la règle se trouvent dans la L. 34, G. de toc. — L. 10, C. unde vi. - Nov. Theod. {Valent.) lit. 19 (dans Ritter, p. 56). — Des principes plus ou moins analogues se retrouvent dans la L. 12, § 2, la L. 13, qiwd metus causa — et dans la L. 7, ad. leg. Jul. de vi priv. — Enfm nous trouvons
m SECTION QUATRIÈME.
conséquences légales doit seule nous occuper ici : elle renferme évidemment une extension de l'interdit de vi aux choses mobilières. Il est d'ailleurs certain que c'est ainsi que les législateurs l'ont envisagée, et qu'eux aussi n'y ont vu qu'une modification de l'ancien interdit de vi. Cela résulte d'abord du rapport dans lequel les sources mettent cette règle avec l'interdit (4), ensuite de ce que les conditions de son application ne sont précisées en aucune manière, ce qui, en présence de son importance et des conséquences qu'elle entraîne, serait tout à fait inexplicable, si nous ne devions y voir un renvoi implicite aux dispositions connues de l'interdit de vi,
ADDITION DE LA QUATRIÈME ÉDITION
Ce que nous avons dit, dans nos trois premières éditions, de l'influence que les lois sur le droit de se faire justice soi-même exercèrent sur l'interdit de vi, a été conservé ici sans modifications. Thibaut a récemment, dans une dissertation spéciale (2\ combattu notre opinion, et nous a par là obligé à faire sur ce point de nouvelles recherches dont nous devons rendre compte.
— Voici l'essence du système de Thibaut : D'une part, les Pandectes disent formellement que l'interdit de vi ne concerne que les immeubles ; d'autre part, les Institutes et le Code placent k
des traces antérieures de cette même règle dans la L. 2, G. Th. /ïn. reg.
— et dans laL. -i, G. I. eod. — Voy. surtout J. Gothofredus sur les passages cités du Gode Théodosien.
(1) L. 5, G. Th. unde vi. — L. 7, G. I. eod. — § 6, 1. de inlerd. — Voyez, sur le rapport entre la possession et le droit de se faire justice soi-même, plus haut, dans l'addition faite au § 6, le passage où il est question de l'opinion de Rudorff.
(2) Gensler's Arcfiiv, vol. I, Heidelberg, 1818, 8°, p. 105-m.
DES INTERDITS
côté de cet interdit les peines encourues par ceux qui se font justice eux-mêmes. Cette dernière circonstance n'aurait cependant, selon Thibaut, que peu d'importance à raison de la négligence avec laquelle les ouvrages législatifs de Justinien furent composés ; il faut donc s'en tenir à la première, l'interdit n'a dès lors pas changé de nature dans la législation nouvelle, et ce n'est qu'accidentellement que là où il en est question, on parle aussi des peines portées contre ceux qui se font justice euxmêmes. L'auteur en conclut que, dans le droit nouveau aussi, la perte de la possession d'une chose mobilière par un acte de violence ne donne lieu qu'à une action, c'est-à-dire à une procédure ordinaire, et non pas à la procédure sommaire de l'interdit. — Avant tout, il s'agit de préciser l'objet de la discussion. Je ne puis admettre que ce soit la question de savoir si dans un cas de ce genre la procédure sera sommaire ou ordinaire. En effet, la forme de procédure propre aux interdits a complètement disparu dans le droit de Justinien ; autrefois elle donnait sans doute lieu à une distinction entre les interdits et les actions, mais cette distinction ne répondit jamais à la différence qui existe entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire (1); elle n'était de tout temps que secondaire, et ne pouvait certainement pas, sous le rapport de l'importance, se comparer à la question de savoir si l'on avait, ou non, le droit d'agir en justice. L'objet véritable de la discussion n'est donc pas, me paraît-il, la forme de la procédure à suivre lorsqu'une chose mobilière est enlevée par violence, c'est plutôt cette question-ci : Dans les interdits de vi, uti possidetis et tUrubi, l'avantage pouvait rester à celui qui n'avait aucun droit sur la chose et ne prétendait
(1) Voyez, plus haut, p. 366.
nullement en avoir, ou même à celui qui avait acquis la possession d'une manière vicieuse, par exemple, par violence à l'égard d'un tiers, et qui ne s'en cachait pas. Ce point n'est pas contesté, c'est là ce qui caractérise les actions possessoires, et tout cela aurait été parfaitement de même si de tout temps celles-ci avaient été des actions proprement dites et non pas des interdits. Que faire maintenant, lorsque la possession d'une chose mobilière m'est enlevée par un acte de violence? S'il faut appliquer les principes des interdits possessoires, je récupère cette possession, alors même que je possédais sans aucun droit, et même sans aucun prétexte. S'il faut, au contraire, écarter ici l'application de ces principes, il est clair qu'aucune procédure, ni sommaire, ni ordinaire, ne pourra me rendre ma possession. Car, pour revendiquer la chose, il faudrait être propriétaire; pour intenter Vactio furti ou Xactio vi bonorum raptorum, il faudrait l'être aussi, ou avoir un autre droit réel sur la chose, ou du moins être responsable, par exemple comme locataire, envers une personne ayant un semblable droit ; Vactio ad exhibendum enfin suppose aussi un intérêt légitime à la conservation de la chose ; pour toutes ces actions il faut donc, comme condition indispensable, un droit positif et véritable, la seule possession est complètement insuffisante. Or, telle est l'opinion de Thibaut, si je l'ai bien saisie; de sorte que le possesseur, dans cette hypothèse, n'aura aucun moyen d'action. Voici, au contraire, quelle est mon opinion. Dans un cas de ce genre, la seule possession, indépendamment de tout droit positif quelconque, me donnera une action en justice. J'ai montré que jusqu'à Justinien on se servait à cette fin de l'interdit utrubi qui, à partir de cette époque, ne pouvait plus, il est vrai, atteindre ce but. Mais les lois proscrivant de se faire justice soi-même
DES INTERDITS
viennent me donner un autre moyen d'action, et c'est ce que je vais maintenant démontrer. La L. 7, C, unde vi, s'applique évidemment aux meubles comme aux immeubles : c'est ce qui résulte des termes tout à fait généraux dont elle se sert, et de l'application qu'en font les Institutes au § 1, de vi bon. rapt. Voici en résumé le contenu de cette loi : Celui qui m'enlève illégalement ma possession sera condamné à me la restituer, et de plus à me payer, à titre de peine, une amende équivalente à la chose enlevée, c'est-à-dire, s'il en est propriétaire, sa propriété me sera acquise, et s'il ne l'est pas, il m'en payera la valeur. Indépendamment de la peine, il y a donc ici toujours restitution de la possession comminée contre celui qui se ferait justice luimême, sans distinction de meubles et d'immeubles, et surtout aussi sans distinguer si ce possesseur a, ou n'a pas, de droits sur la chose. La seule possession, troublée d'une manière caractérisée, est donc, comme dans les anciens interdits, l'unique condition de cette action ; en d'autres termes, l'ancien principe de l'interdit de vi se trouve ici étendu aux choses mobilières. A la rigueur ce n'était même pas une extension, puisque à la date de cette constitution le simple possesseur pouvait aussi déjà, au moyen de l'interdit utrubi, recouvrer sa possession perdue. Toute cette manière de voir ne repose donc pas sur ce que, dans le Code et les Institutes, les peines portées contre ceux qui se font eux-mêmes justice se trouvent insérées à la même place que l'interdit de vi, ni sur une interprétation littérale et rigoureuse des mots possessionem qmm ahstulit, restituât possessori, dont se sert la loi 7, C, unde vi, mais elle se base sur un raisonnement bien simple déduit d'une disposition évidente de cette loi. La question principale est celle-ci : Celui qui n'a que la simple possession d'une chose mobilière, à l'exclusion de tout
autre droit, aura-t-il une action pour se faire rendre cette possession si elle lui est enlevée par violence? Je soutiens qu'il en a une, et tous ceux qui la lui reconnaissent sont d'accord avec moi sur le point capital. La deuxième question, celle de savoir si cette action toute spéciale, distincte des actions furti, vi bon. rapt, et des autres, est une action proprement dite ou un interdit, ne saurait plus à mes yeux être l'objet d'une discussion sous la législation de Justinien. Reste, il est vrai, la troisième question, celle de savoir sous qael point de vue il faut envisager le détail de cette action à laquelle le simple possesseur a droit. Je la considère comme une extension de l'interdit de vi; toute la théorie de ce dernier sera donc applicable ici. Une des conséquences les plus importantes en est que ce droit d'action n'est attaché qu'à la vraie possession juridique et non à la simple détention, et sur ce point nous trouvons des preuves positives : 1° dans les termes possessionem... restituât possessori; S*' dans la circonstance que cette constitution est insérée au titre unde vi; 3" dans cette considération que s'il n'en était ainsi, le détail sur l'exercice de cette action manquerait complètement dans la nouvelle législation, tandis que ce reproche disparaît du moment qu^on n'y voit qu'une extension de l'interdit de vi. Thibaut objecte que dans les Pandectes cet interdit est toujours encore restreint aux immeubles ; mais la même circonstance se remarque, sans que l'on s'en étonne, dans un grand nombre de cas, lorsque des règles de droit se sont insensiblement modifiées. Vactio legis Aquiliœ, par exemple, n'est donnée qu'au propriétaire (1), et plus loin cette même action est attribuée, comme actio utilis, à l'usufruitier (t). — Il me reste à faire encore une observation
(I) L. \\,lQ,adL. Aquil.
(-2) L. H,§ 10, eod.
DES INTERDITS. 429
à l'appui de mon opinion. Dans le droit ancien, Tinterdit utrubi assurait au possesseur la protection légale dont nous nous occupons. Il n'en est plus ainsi dans la législation de Justinien, de sorte qu'il aurait dû se produire ici une lacune importante au point de vue de la pratique. Or, il ne serait pas impossible, sans doute, que l'inadvertance des compilateurs en fût la cause; mais il est cependant bien plus plausible d'admettre que la transformation de l'interdit utrubi n'eut précisément lieu que parce qu'on savait que depuis longtemps déjà le but qu'il avait eu en vue se trouvait atteint d'une autre manière. (Voyez Appendice,
L'effet de l'interdit de vi est bien simple : la personne dépossédée, dejectusj doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la dejectio. — A. Il y a donc d'abord la restitution de la possession enlevée. Si le défendeur se trouve avoir cette possession, cette restitution ne peut faire l'objet d'un doute ; mais même s'il ne la jamais eue, ou s'il l'a perdue après l'avoir eue, il n'en sera pas moins tenu de la restituer, c'està-dire d'en payer la valeur (i).—B. Indépendamment de la possession à restituer, il faut de plus réparer tout le tort causé par la
(i) Il faut bien distinguer celte valeur de la possession de celle de la chose elle-même, c'est-à-dire de la propriété; cette dernière n'est pas ici prise en considération. L. 6, de vL — La glose admet, fort à tort, que la valeur de la chose doit toujours être payée, et que l'intérêt spécial qui s'attache à la possession ne pourrait qu'augmenter encore cette somme.
L. 1 , § 42, de vi : « Ex int. unde vi etiam is, qui non possidet, restiluere cogetur. » L. 15, eod. « Si vi me dejeceris... quamvis sine dolo et culpa amiseris v ssessiouem, lumen damnandus es, quanti mea in'ersil : quia in eo ipso culpa lua prœcessil, quod omnino vi dejecisii... » Cf. L. 1, § 36, eod. — La L. 16, eod., qui vient immédiatement après, renferme une application remarquable de cette règle. Si l'auteur de la dejectio est un filiusfamiiias, le père est obligé in id quod pervenit (p. 417), le fils ne
dejectio (1). Voici quelques-unes des applications les plus importantes de cette règle : a. Si la dejectio a causé la perte d*autres objets encore, il faut également les restituer ou en restituer la valeur. Sous ce rapport, l'interdit pouvait, même déjà sous le droit ancien, réagir sur des objets mobiliers, et les termes exprès de rÉdit le prévoyaient (2) ; il importe d'ailleurs peu qu'on ait la possession juridique de ces objets (3), et pour ces accessoires, comme pour le principal, il est également indifférent que le défendeur en soit ou n'e^ soit pas possesseur (4). — b. Les fruits delà chose dont on a été dépossédé doivent aussi être restitués. On les compte à partir du moment de la dejectio (5), et il n'est nullement nécessaire que le défendeur les ait réellement perçus, il suffit que le demandeur eût pu les percevoir (6). — c. Si, après la dejectio, la chose enlevée a subi une détérioration, par
semblerait donc plus devoir être tenu à la restitution à raison du même objet, puisqu'il ne l'a plus; mais notre règle en décide autrement : le fils devra aussi répondre de cet objet : « Interdiclo unde vi uli potes, si a fiLiofamiLias dejectus es, ut et ejus causa quod ad patrem pervenit ipse tenealur. » Telle est la leçon de plusieurs manuscrits de Paris et des éditions suivantes : Yen. 1483, Lugd. 1309, 1513, Paris 1314, 1336, puis (avec un second et devant ad patrem) Rom. 1476, Nor. 1483, Ven. 1494.— La leçon florentine, très-différente, est évidemment altérée ; celle d'Haloander est le produit de la combinaison de plusieurs autres. (Voyez Appendice, n» 133.)
(1) L. 1, § 41 (cf. § 31) de vi : « ... Vivianus refert, in hoc interdicto omnia, quœcunque liabiturus vel adsecuturus erat is qui dejectus est, si vi dejectus non esset, restitui, aut eorum litem a judice œstimari debere : eumque tantum consecutururn, quanti sua interesset, se vi dejectum non esse. »
(2) L. 1, pr. de vi : « ...quœque tune ibi habuit, » paroles commentées àlaL. !,§§ 32, 33, 34, 37, 38, eod.
(3) L. 1,§33, devi.
(4) L. 1, § 34. L. 19, de vi — PAUL, V, 6, § 8. (3) L. 1 , § 40, de vi.
(6) L. 4, C. MJifiidiJi^
DES INTERDITS
exemple, si la maison a été incendiée, cette perte devra également être réparée, quand même elle aurait eu lieu sans la faute du défendeur; seulement ce doit être, dans ce cas, un dommage qui ne se serait pas produit si le demandeur n'avait pas été expulsé de sa possession (1). — d. Reste encore cette question très-importante : Si le demandeur dépossédé était en voie d'usucaper, faut-il aussi qu'il soit indemnisé de l'interruption de son usucapion (2)? D'après le principe général, qui veut que le demandeur soit complètement indemnisé de toute perte, il faut répondre affirmativement à cette question, et même le passage des Pandectes, qui en décide différemment dans le cas d'un vol, peut être considéré comme une confirmation de cette manière de voir (3). En effet, le seul motif qu'il allègue, c'est qu'il n'y a
(1) L. 1 , § 3o, de vi. — Paul, V, 6, § 8. — L. 14, § 1 1 , quod metus causa.
(2) Une autre question est encore celle de savoir en quoi consistera celte indemnité? En supposant que peu de jours seulement eussent manqué à la perfection de l'usucapion, la pleine valeur de la propriété pourrait sans hésiter être adjugée au demandeur, puisque cette propriété était déjà devenue si probable. En dehors de cette hypothèse, il n'y a guère d'autre moyen que de recourir à des cautions. Si le propriétaire revendique ensuite avant l'expiration du terme nécessaire pour cette usucapion, celle-ci n'aurait dans tous les cas produit aucun effet, et ne pourra donner lieu à une indemnité, pourvu qu'on puisse prouver que le propriétaire aurait, dans tous les cas, revendiqué, quand même l'acte de violence ne serait pas venu réveiller son attention.
(3) L. 71, § 1, rfe furtis : « Ejus rei, quœpro lierede possidetur, furti actio ad possessorem non perlinet, quamvis usucapere quis possit : quia furti agere potest is, cujus interest rem non subripi : interesse autem