‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 114 sur 179 · EJUS VIDETUR, QUI DAMNUM PASSURUS EST : NON EJUS QUI LUCRUM FACTURUS · texte numérisé non relu

EJUS VIDETUR, QUI DAMNUM PASSURUS EST : NON EJUS QUI LUCRUM FACTURUS

ESSET. » Dans mes trois premières éditions, j'avais entendu ce passage de toute c pèce d'usucapion, mais je suis convaincu aujourd'hui qu'elle ne concerne que la improba pro herede usucapio de l'ancien droit (Gaius II, 55, 56) et que c'est par inadvertance qu'elle a été admise dans les Pandectes. En effet dans le droit de Juslinien, le possesseur de bonne foi peut seul usucaper, or ce possesseur a réellement Vaclio furti (L. 12,

pas là d'intérêt quelconque basé sur un autre droit acquis déjà antérieurement : or, c'est précisément par cette nécessité d'un intérêt fondé en droit que Vobligatio furti se distingue du droit découlant de la simple possession (1). — Lorsqu'il est impossible de prouver en justice quels objets ont été perdus par la dejectiOy et quelle en était la valeur, on s'en rapporte au serment du demandeur; seulement le juge commence par fixer, selon les circonstances, un maximum que le demandeur ne peut dépasser (2).

§ 1, rfe fur Us. — § 15, I. de obi. quœ ex del.) et ce n'est que logique, puisque la possession de bonne foi constitue elle-même déjà un droii acquis et actuel, inhérent à notre patrimoine (L. 49, de verb. sign.) et donnant même, dans la plupart des cas, une action spéciale, Vaclio PubLiciana. Les mots Lucrum facere ne désignent donc pas ici un profit en général, comme quand il s'agit d'une donation, mais un profit déloyal, comme dans Gains, et par conséquent la possession de mauvaise foi. (Note de la 4^ éd.)

(1) Voyez p. 420.

(Add. de la 7^ éd.) Par une lettre datée de Trinity-College de l'université de Cambridge, 17 novembre 1846, un Anglais, M. R. L. Ellis, avait attiré l'altenlion de l'auteur sur la L. 35, de verb. signif. L'auteur y a ajouté celte note :

La L. 35, de verb. sign. (comp. § 3, L, de off.jud.) parle de l'usucapion passive, c'est-à-dire de celle qui s'accomplit au profit d'un autre, et fait ainsi perdre au demandeur la propriété pendant la durée du procès. Voy. Système du droit romain, § 260, i, §261, n° II. Dans l'interdit de vi, au contraire, il s'agit de ce bénéfice de l'usucapion active, bénéfice que le dejectus perd par l'interruption de sa possession. La L. 35 n'a certainement pas celle-ci en vue ; cela résulte déjà de ce qu'elle parle de la Utiscontestatio.

(2) L. 9, G. unde vi {Juramentum Zenonianum). — La différence entre ce serment et lejiisjurandum in titem est ordinairement comprise en ce sens que, dans ce dernier, c'est sur la valeur seule que porte le serment, tandis que tout le reste est considéré comme prouvé. A. Faber conject. XVI, 13, num. 21, XVI, 17, n. 26. D'autres ne voient dans ce juramentum qu'une application du jusjurandum in litem ordinaire. CuJAs in h. L. opp., t. 9, p. IIGO. Dans mes trois premières éditions,

DES INTIïRUliS.

Après avoir exposé, dans ce qui précède, les conditions de l'interdit de vi et ses effets, il nous reste à parler des exceptions qu'on peut lui opposer (1). — La première concerne ici, comme pour l'interdit retinendce possessionis, l'origine de la possession que le demandeur s'est vu enlever. Lorsque cette possession avait pris naissance vi, clam ou precario et que cela avait eu lieu à l'égard de la personne même du défendeur (ab adversario vipossidere), l'interdit ne pouvait être invoqué (2), sauf toutefois

j'avais adopté la première opinion; je préfère aujourd'hui la seconde: car dans celle espèce aussi la dejectio, base de l'aclion, doit avoir déjà élé préalablement prouvée, et si le fail de la perte d'objets mobiliers s'affirme ensuite par serment , ce serment ne concerne pourtant en définitive que l'imporlance du dommage causé par cette dejectio.

(1) Il faut remarquer dès maintenant que l'interdit de vi nrmala n'était paralysé par aucune exception : Cic. pro Cœcina, cap. 8 : «P. Bolabella prœlor interdixU, ut est cousuetudo, de vi, hominibus armatis, sine ulla exceplione. » Gap. 22 : « Yim qnœ ad caput et vitam pertinef, reslitui sine idla exceplione volueriint. » Cap. 32 : a ... iil, qui armatus de possessione contendissel, inermis plane de sponsione cerlarct. »

(2) Cic. pro Tullio, cap. 44. (Voy., plus haut, p. 412.) Cic. pro Cœcina, cap. 32 : « In illa vi qiiolidiana... ne id qiiidem falis est, nisi docet, ita se possedisse, ut nec vi, nec clam, nec precario possederit, » Cic. ep. ad fam. VU, 13 (p. 390, ed Grœu.) : « neque est, quod illnm exceplionem in inlerdiclo pertimescas, Quod tu prior vi hominibus armatis non vene- Ris. » Le « non » que Manulius explique d'une manière fort singulière, et que plusieurs veulent même eff'acer, appartenait à la formule ordinaire de l'exception dans laquelle le défendeur, et aussi le préteur, s'adressaient directement au demandeur : comp. L. 1, § 7, de cloacis : «... Non esse in interdicto addendum : quod non vi, non clam, non precario AB ILLO usus» al. usas es) : quod non est employé au lieu de nisi. (Voyez l'explicalion de celte négation dans Gaius, IV, 119.) — Paul, V, 6, § 7 : « Qui vi, aut clam, aut precario possidet, ab adversario impune dejicitur. » Impune, c'est-à-dire que celui-ci n'aura pas à craindre l'interdit, la seule chose dont il soit question ici ; ce pouvait toujours êlre un délit aux yeux de la loi pénale. Fragm. legis Tfioriœ {in Hau- BOLD Monumenta legalia, p. 15). u Qui. . . ex possessione . vi . ejecius . est . quod . ejus . is . quel . ejecius . est . possederit . quod . neque .

l'interdit de vi armata (1). Le motif sur lequel se basait cette exception (2), c'est que le défendeur aurait eu un interdit spécial recuperandœ possessionis, interdit qu'il aurait pu intenter avec succès après avoir perdu le premier procès. On ne faisait donc que simplifier la procédure en permettant d'opposer dès le principe une exception à l'interdit de vi. Celui qui se rendait coupable d'une vis armata se voyait seul exclu de cette faveur. — Justinien rejette complètement cette exception; il considère même cela comme un^ point de droit constant (3), et nos jurisconsultes ont interprété sa législation de diverses manières. Selon les uns, Justinien aurait implicitement modifié la législation antérieure; selon d'autres, il l'aurait fait explicitement dans une constitution aujourd'hui perdue ; d'après d'autres encore, Tribonien aurait complètement ignoré les règles du droit ancien (4). C'est bien plutôt cette dernière opinion, soutenue principalement par Hotman, qu'il faut taxer d'ignorance. La vérité est que cette matière n'exigeait aucune loi nouvelle, puisque la disposition en question résultait fort naturellement d'un autre principe nouveau, parfaitement connu.

En effet, d'après les constitutions impériales, l'auteur de la violence, s'il était propriétaire, encourait même la perte de son droit de propriété ; à plus forte raison perdait-il tout droit de

VI . NEQUE . CLAM . NEQUE . PRECARIO . POSSEDERIT . AB . EO . QUEI . EUM . EA . POSSESSIONE . VI . EJECERIT. )) Vel.

(1) Cic. pro TuUio, cap. 44 (voy., plus haut, p. 412). Cic. pro Cœcina, cap. 32. Gaius, IV, §§ 134, 155.

(2) Voyez, plus haut, p. 397, note 1.

(5) § 6, 1. de interdictis : « Nam ei {se. dejecto) proponitur interdiclum unde vi, per qiiod is, qui dejecit, cogilur ei restituere possessionem, licet

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