‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 115 sur 179 · AB EO, QUI DEJECIT, VI, VEL CLAM, VEL PRECARIO POSSIDEBAT · texte numérisé non relu

AB EO, QUI DEJECIT, VI, VEL CLAM, VEL PRECARIO POSSIDEBAT

(4) DuAREiN in disp. anniv. l. 20. Hotomanus in obs. VII, 6. CUJAS et

Scui'LTi.NG m Paiduin, V, 6, § 7.

DES INTERDITS

simple possession, s'il avait précédemment été possesseur. Or, l'exception dont nous parlons se basait sur le jus possessionis préexistant qui avait été lésé ; il était donc fort naturel que depuis ces constitutions nouvelles l'exception ne fût plus recevable, sans qu'il fallût pour cela de disposition -législative spéciale (1). Que les jurisconsultes de Justinien aient envisagé la chose sous ce point de vue, c'est ce qui résulte non-seulement du passage des Institutes cité plus haut, passage qu'il serait dilficile d'expliquer autrement (2), mais surtout aussi, et très- spécialement, de ce que les Pandectes, bien que renfermant plusieurs traces du droit ancien , ont cependant soigneusement omis tout ce qui aurait pu permettre de conclure directement, c'est-à-dire autrement que par un argument a contrario, k une modification des principes de l'ancien droit. Les passages suivants le prouvent (3) :

L. 1, § 30, cfg î;i : « Qui a me vi possidebat, si ab alio dejicia- « TUR, habet interdictum. »

(1) SCHULTiNG déjà (voyez la note précédente) pense que ce sont ces constitutions qui ont donné lieu à ce nouveau principe; mais il ne paraît pas cependant s'être bien rendu compte de la manière dont tout cela s'enchaîne, sans cela il aurait dû rejeter les autres opinions, ce qu'il ne fait pas.— On pourrait objecter peut-être que dans l'Édit de Théoderic, C. 76, l'interdit est nommé avec les exceptions : « ilU res occiipata per vioLentiam... reddetur, qui.., nec violenter, nec abscondite, nec precario possideL; » et cependant à celte époque les lois défendant de se faire justice soi-même étaient déjà connues. Mais on conçoit facilement que les rédacteurs irréfléchis de cet Édit n'aient pas fait le raisonnement très-juste qui avait frappé les jurisconsultes de Justinien. (Note de la 6« éd.)

(2) Si ce passage nomme d'abord l'interdit avec sa modification, c'est-àdire en y comprenant la rei perseculio, et ensuite la peine comminée parles constitutions, en n'indiquant à ce propos comme source que ces constitutions elles-mêmes, cela ne prouve absolument ri lîu contre ce que nous disons.

(3j La circonstance que la L. 1, pr. o'e vi ne parle pas Je l'exception,

SECVnON QUATRIÈME.

L. 18, pr. de vi « ... Emptorem quoque ... interdicto ... ({ teneri : non enim ab ipso, sed a venditore, per vim fundiim « esse possessum... »

L. 17, de vi : « ... Ideoque si te vi dejecero, ilico tu me, « DEiNDE ego te : unde vi interdictum tibi utile ekit (1). »

L. 14, de vi : « Sed si vi armata dejectus es, sicut ipsum « fundum recipis, etjam si vi, aux clam, aux precario eum possi- « deres (2) : ita res quoque moliles omnimodo recipies. »

La seconde exception opposable à l'interdit consistait en une prescription. Si une année s'est écoulée depuis l'acte de violence, l'interdit ne peut plus être intenté (3) ; mais cette règle subit elle-même les dérogations suivantes : A. Le défendeur ne peut invoquer l'exception pour tout ce dont il se trouve enrichi par la dejectio {in id quod ad eum pervertit) (4). Ainsi dans le premier

qui figurait certainement dans l'Édit, prouve à l'évidence que la manière dont cette question est envisagée dans la codification de Justinien ne doit pas être attribuée à l'ignorance des compilateurs.

(1) Voici la première partie de ce passage : « Celui qui expulse in continenli l'auteur de la violence n'a en réalité jamais cessé de posséder » (p. 418). De là on tire ici cette conclusion : « Si je vous dépossède par un acte de violence, que vous m'expulsiez moi-même immédiatement après (ilico), que dans la suite (deinde) je m'empare de nouveau de celte même possession, l'interdit pourra être invoqué contre moi (ulile tibi erit), » c'est-à-dire qu'il ne sera pas paralysé par une exception, ce qui aurait évidemment été le cas si la seconde dejectio (ilico tu me) était une véritable dejectio, et non pas un acte de défense légitime de la possession.

(2) Et cela d'une manière tout à fait générale, c'est-à-dire, sans distinguer si c'est ab adversario ou ab alto que la possession est acquise vi, clam ou precario.

(3) L. 1, pr. de vi : « ... de eo... tantummodo intra Amvm... judicium dabo. » — L. 1 , § 39, eod. « Anms in hoc interdicto utilis est. » Cf. L. 2, C. eod.

(A) L. 1, pr., devi:i<. ... post annum de eo, quod ad eum, qui vi dejecit,

et le plus important des cas où il y a lieu de recourir à l'interdit, c'est-à-dire lorsque le défendeur est encore en possession de la chose, et que le demandeur n'a en vue que cette possession, et non des dommages et intérêts, il ne pourra être fait usage de l'exception (1). — B. L'exception ne pouvait s'opposer non plus dans le cas de vis armata (2) ; toutefois dans la codification de Justinien, nous ne trouvons plus de trace de cette disposition. — C. D'après une constitution de Constantin (3), l'exception disparaît également lorsque ce sont les gens du possesseur absent qui ont été expulsés (4). Dans ce cas, l'interdit ne s'éteint par aucune prescription, sans distinguer si le possesseur veut agir en justice après son retour ou si ses gens veulent le faire sans

PERVENERIT, ^"Mrfidwm dabo. »— L. 7, § 5, comm. div.« ... placuit,eliam post annum in eum, qtii vi dejecit interdictum reddi, » en supposant que le défendeur se trouve enrichi, supposition qu'il n'était pas nécessaire de répéter ici, puisqu'elle s'entendait d'elle-même dans le cas en question. Cf. L. 3, § 1, cfe vi. L. 2, C. unde vi. (Voyez Appendice, n^ 154.)

(1) 11 est difficile d'accumuler un plus grand nombre d'erreurs, relativement à cette exception, que ne le faitDomat en quelques lignes {Lois civiles y 111, 7, S. 1, § 18, et S. 2, § 30): « Celui qui prétend avoir été troublé dans sa possession doit faire sa demande, qu'on appelle complainte pour le possessoire, dans l'année à compter du jour qu'il a été troublé. Car s'il laisse sa partie en possession pendant une année, il a perdu la sienne, quelque droit apparent qu'il pût y avoir. Mais il lui reste son action pour la propriété. » Il expose là la pratique française et invoque aussi les ordonnances ; mais cela ne saurait l'excuser, puisqu'il s'appuie en même temps sur le droit romain.

(2) Cic. ep. ad fam. XV, 16 (p. 415, ed. Grœv.). « Postulabimiisque, ex qua hœresiy vi, hominibus armatis dejectus sis, in eam reslituare. In hoc interdicto non solet addi. In hoc anno. Quare si jam biennium, atit triennium est,... in intégra res nabis erit. »

(3) L. 1, C. si per vim (L. 1, C. Th. unde vi).

(4) L'absence elle-même reçoit du reste ici une interprétation un peu différente de celle qu'on lui donne quand il s'agit de la perte de la possession ; car c'est seulement d'une absence de longue durée que parle celte constitution.

attendre ce retour, car cette constitution donne k ces derniers aussi le droit spécial d'invoquer l'interdit sans mandat exprès de leur maître, tout comme s'ils étaient munis d'une procuration à cet effet.

Ces deux exceptions ont un rapport spécial avec l'interdit de vi. Au nombre de celles qui peuvent se présenter dans toute action en général, il en est une dont nous devons faire encore une mention particulière, parce qu'à l'égard de cet interdit, elle subit une restriction. Vexceptio pacti est prohibée ici, comme dans le cas de tout autre acte illicite, si le pacte a été conclu avant cet acte.

L. 27, § 4, de pactis, « Pacta quœ turpem causam continent, non sunt observanda : « veluti si paciscar, ne furti agam, vel injuriarmiy si feceris :

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