‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 116 sur 179 · INTERDICTUM DE CL ANDES TINA POSSESSIONE · texte numérisé non relu

INTERDICTUM DE CL ANDES TINA POSSESSIONE

Uinterdit de clandestina possessione paraît avoir été tout à fait semblable à l'interdit de vi. Il supposait aussi, avant tout, la possession juridique; cette possession devait avoir été perdue, et c'était sur l'illégalité de l'acte qui avait causé la perte que se basait le droit d'invoquer l'interdit pour rentrer en possession.

{i) C'est-à-dire « parce que l'État est intéressé à ce qu'on n'emploie pas la violence, et que celle-ci peut être empêchée par la crainte de l'interdit. » — Voyez, plus haut, l'addition faite au § 6, là où il est question de l'écrit de Rudorff.

Clandestina possessio est la possession dont on a caché l'origine à celui de la part de qui on craignait une objection (1). C'est donc l'origine de la possession qu'il faut avoir exclusivement en vue. Si cette origine lui donne le caractère de la clandestinité, ce caractère lui reste quand même l'adversaire en aurait plus tard reçu avis (2) ; par contre, la possession ne devient pas clandestine lorsque celui qui l'a acquise ouvertement commence ensuite à la cacher (3). En vertu d'une disposition toute spéciale et exceptionnelle, le propriétaire n'est pas considéré comme clandestinus possessor, alors même que sa possession aurait une semblable origine (4). — Cette notion générale d'une possession clandestine n'a cependant d'importance en droit qu'en tant qu'elle se rattache à une violation de possession. Plusieurs auteurs ont prétendu, il est vrai, qu'indépendamment de cette dernière, la possession clandestine peut se présenter dans de simples questions de propriété, de manière à empêcher l'usucapion (5). Mais

(1) L. 6, pr., de poss. « Clam possidere eum dicimus, qui furtive ingressus est possessionem ignorante eo, quem sibi controversiam facturum suspicabatur, et, ne faceret, timebat. »

(2) L. 40, § 2, de poss. « ... Si sciens tmim servum non a domino emerim, et tum [al. cum) clam eum possidere cœpissem, postea certiorem te fecerivi : non ideo desinere me clam possidere. »

(3) L. 6, pr. de poss. « ... 75 autem, qui cum possideret non clam se celavity in ea causa est, ut non videatur clam possidere : non enim ratio obtinendœ possessionis sed origo nanciscendœ exquirenda est. » La L. 4, pro suo, semble contraire («... tum enim clam possedisse videberis »), mais ce passage concerne probablement les règles spéciales relatives aux ancillœ furtivœ pour lesquelles il y avait plusieurs dérogations au droit commun. Cujas in L. 40, § 2, de poss. {African. Tr. 7, plus tard moins bien in L. 6, de poss., opp., VIII, 268). D'autres y voient une exception en matière de furtum en général. Glossa in L. G, de poss. Duarein, L. 6, de poss. [opp., p. 865).

(4) L. 40, § 3, de poss. — Cujas in h. L. (Afric. Tr. 7).

(5) Y. Albert, § 57, et les auteurs qu'il cite. J'avais moi-même contesté

SFXTION QUATRIÈME.

la chose possédée clandestinement n'est pas, comme telle, soustraite à Tusucapion; la res furtiva seule Test; il est vrai que souvent les deux cas seront identiques, mais il n'en est pas nécessairement ainsi. L'opinion dont nous parlons doit son origine à des passages qui traitent d'une clandestina possessio dans des cas où le possesseur a acheté la chose d'un tiers, cas dans lesquels, dit-on, il ne peut être question d'une violation de possession (1). Mais dans ces cas aussi, le possesseur pouvait succomber avec l'an^cien interdit utrubi qui, comme on sait, n'assurait aucunement la victoire à celui qui se trouvait lésé dans sa possession, mais à celui qui avait possédé le plus longtemps, de telle sorte toutefois que, dans la comparaison des deux possessions, celle qui aurait été violenta, clandestina ou precaria n'entrait pas en ligne de compte. Si donc il n'y a qu'une seule espèce de clandestina possessio, il faut aussi que ce soit toujours la même, qu'on la considère comme base de l'interdit ou comme base d'une exception. Il y a plus ; ceux mêmes qui adoptent deux espèces de clandestina possessio devraient cependant, lorsqu'il s'agit de l'exception, admettre le même genre de clandestinité qu'en matière d'interdit, c'est-à-dire celle qui lèse la possession. Il doit en être ainsi, à cause du lien, intime entre l'exception et l'interdit, et parce que la première n'a pour but

dans ma 5" édition, p. 501 et 502, les termes dans lesquels se formule cette opinion, tout en l'admettant au fond. L'opinion complètement opposée que j'expose aujourd'hui dans le texte appartient à la 6« édition.

(1) L. 40, § 2, de poss. L. 4, pr. pro suo. Le premier passage est parfaitement d'accord avec l'opinion que j'adopte aujourd'hui. Dans le second, il est vrai, le jurisconsulte conclut du clam possidere à l'impossibilité de l'usucapion, mais seulement parce que le seul titre d'usucapion que Ton puisse supposer dans l'espèce, le litre pro suo, se trouve exclu par cette clandestinité. De plus, le jurisconsulte considérait évidemment aussi la chose comme furtiva, de sorte que les deux vices coïncidaient.

DES INTERDITS

que d'exclure celui qui possède clam ab altero, ce qui suppose nécessairement une clandestinité qui lèse la possession (1).

Pour que l'interdit fût admissible, il fallait donc qu'une possession juridique eût été enlevée d'une manière telle, que la nouvelle possession pouvait être considérée comme clandestina possessio. Ajoutons, comme dernière condition, que cette possession devait avoir pour objet un immeuble. Cette disposition n'est écrite nulle part en termes exprès, mais l'analogie avec l'interdit de vi est si complète, qu'on peut presque se passer d'autre preuve. L'interdit de vi ne concernait, en effet, pas les meubles, par la raison que, lors de l'introduction des interdits, d'autres actions suffisaient déjà à cette fin (2). Ces dernières, sauf Yactio vi bonorum raptorum, pouvaient également s'appliquer à la possession clandestine de choses mobilières, et il est d'autant plus invraisemblable qu'on eût donné un interdit spécial pour celles-ci, qu'on n'avait pas même cru devoir le faire pour la violenta possessio, cas bien plus grave cependant et plus important (3).

(1) L. i, pr. L. 3, pr. uti possid. Gaius, TV, § 51. — Dans ma 5« édition encore, j'avais adopté à tort pour l'interdit une autre clandestina possessio que pour l'exception. Cette inconséquence avait été justement critiquée par Albert, § 71.

(2) Voyez p. 419.

(3) A ces motifs se joint encore la raison suivante : l'interdit utrubi, dans sa forme ancienne, protégeait contre la dépossession clandestine tout à fait comme nous avons vu qu'il servait à protéger contre la violence (§ 40). Si l'on m'enlevait clandestinement une chose mobilière, l'interdit utrubi suffisait amplement à me protéger, puisque l'adversaire ne pouvait porter en compte sa possession clandestine, et que j'avais donc certainement possédé plus longtemps que lui. Si cela est fondé, il faut aussi reconnaître que dans la législation de Justinien il y a ici une lacune par rapport aux choses mobilières. En effet, les lois défendant de se faire justice soi-même, lois qui peuvent servir à combler celle lacune

Telles sont donc les conditions de l'interdit de clandestina possessione; mais il nous reste à résoudre une question toute différente, celle de savoir s'il a existé réellement un tel interdit. On verra de suite pourquoi cette question ne peut être convenablement soulevée qu'ici.

Il n'existe qu'un seul témoignage en faveur de son existence, encore ce témoignage est-il fort douteux. Ulpien, en effet, dit, à propos d'une tout autre question, que Julien adopte aussi un interdit spécial pour la clandestina possessio; lui-même cependant ne se prononce pas (1). D'un autre côté, non-seulement les Institutes et les Pandectes, aux endroits où se trouve exposée la théorie des interdits, ne nomment pas cet interdit spécial, mais de plus il ne reste aucun cas dans lequel on pourrait l'appliquer, puisque partout où l'on aurait pu le faire autrefois, tantôt il n'y a plus de perte de possession, tantôt l'interdit de vi sert à protéger le possesseur (2). — Tout ceci s'explique facilement par les

quand il s'agit d'actes de violence, ne sauraient s'appliquer en fait de possession clandestine. Le possesseur dépouillé, s'il ne peut déduire Vnctio furti d'un droit qu'il aurait sur la chose, n'a donc réellement aucune action contre le voleur, et dans celte hypothèse il faudrait évidemment pouvoir toujours lui donner l'interdit de clandestina possessions (Note de la 6^ éd.) (Voyez Appendice, no loS.)

(1) L. 7, § 5, comm. div. (Il y est question du droit qu'a le possesseur de provoquer lejudicium communi dividundo); « Julianus scribit, si aller possessor provocet, aller dical eum vi possidere, non debere hocjudicium dari, nec posl annum quidem : quia placuil, etiam post annum in eum, qui vi dejecif, interdictum reddi : et si precario inquit, dicat eum possidere, adhuc cessabit hoc judicium : quia et de precario inlerdiclum dalur. Sed et si clam dicatur possidere qui provocat, dicendum esse ait,

CESSARE HOC JUDICIUM : NAM {al. NAM ET) DE CLANDESTINA POSSESSIONE COM- PETERE INTERDICTUM INQUIT. »

(2) Pour le droit ancien, nous trouvons, il est vrai, un témoignage important pour l'existence de cet interdit dans le passage suivant de Cicéron : in Rulliim., 111. 3 : « Eœc trib. pl. promulgare ausus est, ut quoU

DES INTERDITS

recherches que nous avons faites plus haut à propos de la perte de la possession. Les immeubles continuent à être possédés tant que le possesseur n'a pas appris l'occupation par un autre; la clandestina possessio ne peut donc jamais concerner des immeubles (1), puisque la clandestinité ne se conçoit qu'à l'égard de celui qui est possesseur au moment de l'occupation (2). Or, l'interdit ne concernait que des immeubles (3) ; il est donc depuis lors devenu impossible. Le principe qui maintient le possesseur d'un immeuble dans ses droits tant qu'il en ignore l'occupation par un autre, et toutes les conséquences qui en découlent, n'étaient pas encore connus du temps de Labéon (4) ; à l'époque plus reculée encore où furent créés les interdits, un interdit de clandestina possessione a donc fort bien pu être donné. Du temps de Papinien, au contraire, d'Ulpien et de Paul, le principe en question était universellement admis; ces jurisconsultes ne pouvaient donc plus considérer cet interdit comme valable, et on pouvait encore moins le faire figurer dans les Pandectes. Au commencement et vers le milieu du ii® siècle, ce même principe n'était probablement pas encore parfaitement précisé, et n'avait certainement pas encore reçu tous ses développements ; Julien a donc pu fort bien l'indiquer comme étant encore en vigueur. (Voyez Appendice, n« 156.) — Quant à lexceptio clandestinœ

quisque post Marium et Carbcnem possidet, id eo jure teneret, qtio qui optimojure privatum. Etiamne si vi ejecit? etiamne si clam, si preca- Rio VENU IN possESSiONEM ? Evgo hoc lègejus civile, causée possessionum, PRiETORUM INTERDICTA loUenLur. « Cela veut dire que dans ces trois cas il y aurait eu jusque-là des interdits recuperandœ possessionis, interdits que cette loi injuste viendra enlever au possesseur. (Note de la 6^ éd.)

(1) Voyez p. 555.

(2) Voyez p. 459 eU40.

(3) Voyez p. 441.

(4) Voyez p. 534 et suiv.

possessionis, il n'en est pas tout à fait comme de l'interdit. Si quelqu'un occupait clandestinement mon immeuble, et invoquait aussitôt contre moi l'interdit uti possidetis, de sorte que cette action elle-même venait me donner le premier avis de l'occupation, il n'y avait pas encore lieu pour moi de tenter de me faire justice moi-même, tentative permise du reste et qui pouvait, ainsi que nous l'avons vu, avoir deux résultats différents (1). Toute la contestation ne pouvait donc se vider d'une manière plus simple et plus satisfaisante qu'en conservant sans modification aucune l'ancienne exceptio clandestinœ possessionis, (Voyez Appendice, n« 157.)

La plupart de nos jurisconsultes ont passé cet interdit sous silence; ils ont eu tort, moins k cause de la mention accidentelle que Julien en fait, qu'à cause de la relation intime que nous trouvons partout établie entre la possession clandestine et la possession violente. C'est aussi à ce point de vue que cet interdit est envisagé par le rédacteur des anciens statuts de Pise, que Grandi attribue au xn^ siècle (2). Cujas ne se borne pas à mentionner l'interdit ; il soutient même qu'il est encore actuellement en vigueur, mais on doit avouer que la manière dont il en expose l'application est bien peu satisfaisante (3).

(1) Voyez p. 333, 354.

(2) Grandi epist. de Pand. ed. 2 {Flor, 1727, 4), p. 224 : « Eac snluberrima constitulione sancimus, quod si aliquis fuerit possessor... aliquo lempore prius illo qui nunc invenilur in possessione, ltcet non pro- BETUR QUOD VI, VEL CLAM, VEL PRECARio POSsiDEAT, ab adversaHo tumen in pcssessione remperanda semper potior sit prior possessor : nisi, etc., » c'est-à-dire que la possession antérieure donnera en général un droit contre le possesseur actuel, quoique aucun des trois interdits romains recuperandœ possessionis ne soit fondé.

(3) Cujas, in Obss. IX, 33, in L. 40, § 2, de poss. {African. Tr. 7) et in L. 6, § 1, pr. de poss. {opp., VIII, 267, 268).

DES IMEllUliS.

INTERDlCrUM DE PRECARIO.

Sources à consulter :

Paul, V, 6, §§ 1042 \

D., XLIII, 26. ( Voy. l'Introduction.

C, VIII, 9. ) Auteurs :

Christ. Rau S. Aug. Corn. Stockmann. diss. de precario, Lips., 1774.

J.-G. VoGEL diss. de precario, Gœtt.j 1786. Ces deux écrits n'ont pas grande importance.

La transmission du simple exercice d'un droit peut s'opérer de différentes manières : ainsi, par exemple, le bail et le commodat ne sont autre chose que des formes juridiques pour séparer, ordinairement pendant un temps déterminé, le seul exercice du droit de propriété de ce droit lui-même. Dans ces divers cas, celte formule juridique assure au propriétaire le droit de demander la restitution. Mais il en est autrement lorsque la transmission se fait sans observer aucune forme juridique déterminée, par exemple au moyen d'un simple pacte. Toutefois, dans deux cas de ce genre le droit romain a établi un mode spécial d'obtenir la restitution. Celui qui accorde à un autre l'exercice du droit de propriété, c'est-à-dire la possession naturelle, ou l'exercice d'un droit de servitude, en se réservant la faculté de révoquer à volonté cette autorisation, jouit en effet de cette faculté, et le rapport juridique qui se forme ainsi entre ces

deux personnes s'appelle precarium (1). Ce nom provient de ce que l'autorisation en question s'obtenait ordinairement au moyen d'une prière : precare; cette prière cependant n'était nullement nécessaire, l'autorisation pouvait fort bien n'être que tacite (2). Nous n'avons du reste à nous occuper ici que du premier de ces deux cas, de celui qui concerne l'exercice du droit de propriété.

Lorsque la détention est transmise de cette manière à un tiers, il est de principe que Ja possession juridique se trouve également transférée, à moins qu'on ne soit expressément convenu du contraire (3). Mais dans l'un et l'autre cas, l'autorisation peut être retirée à volonté. S'il y a refus de restitution, la possession devient vicieuse : vitiosaj injusta possessio (4), et donne lieu à

(1) L. 2, § 3, de prec. « Eabere precario videiur qui possessionem veL coRPORis, vel JURis adeptus est, ex hac solummodo causa, quod preces adliibuU, et impetravit, ut sibi possidere aut un Liceat. »

(2) PA.UL, V, 6, § 11 : « Precario possidere videtur non tanlum qui per epislolam, vel quacunque alia ralione hoc sibi concedi postulavit, sed et

iS, QUI NULLO VOLUNTATIS INDICIO, PATIENTE TAMEN DOMINO, POSSIDET. »

CuJAS, dans une note sur ce passage, en limite la portée au cas de la continuation d'un precarium antérieur, et cela sans raison aucune, à moins que le paragraphe suivant de Paul ne la lui fournisse : « ... Magls dicendum est, clam videri possidere {U ne s'agit donc pas de precarium) : mhhJE ENiM PRECES Ejus viDENTUR ADHiBiT^. » Mais ces derniers mots manquent précisément dans Veditio princ. (Voyez la note de Hugo.)

(3) Voyez p. 286.

(4) Quelques textes nomment la precaria possessio, justa, d'autres INJUSTA, évidemment parce qu'elle est Tun et l'autre, mais à des époques différentes; elle commence à être injusta dès qu'il y a refus de restitution. Cet abus de confiance a ici le même effet que l'emploi de la violence dans la violenta possessio. Cuperus (II, 7) n'admet pas cette explication bien simple, proposée et adoptée depuis longtemps déjà : son argument principal est que le precarium comme tel, et non pas le precarium revocatum, devient la base d'une exception, comme donnant lieu à une posses^iion injuste, exactement comme la violence ou la

DES INTERDITS. 447

un interdit, comme la possession violente. C'est donc à la matière de la possession, et à cette matière seulement, que se rattache le precariurrif puisque la vitiosa possessio seule donne lieu à un rapport juridique, et que \eprecarium n'est nullement considéré en droit comme une convention (1). Il en résulte que le droit de révoquer à volonté l'autorisation donnée appartient même au propriétaire qui y aurait expressément renoncé (2), tandis que l'action résultant d'un contrat peut toujours être restreinte dans ses effets par Vexceptio pacti.

L'interdit deprecario ne concernait en principe que les immeubles ; cela résulte en partie de son analogie avec l'interdit de vi^ en partie de témoignages positifs; mais à l'époque des juriscon-

clandestinité. Mais quand il y a lieu d'employer une exception, il va sans dire que l'autorisation donnée a déjà été révoquée. (L'opinion de Cuperus est développée encore et défendue par Albert, L. c, §§ 58-61.)

(1) Tout ceci est clairement écrit dans les textes suivants : L. 14, L. 22, § 1, de prec, L. 14, § ii^de furtis, et cela se confirme encore par la circonstance que l'interdit disparaît du moment qu'une autre action se trouve ouverte. L. 2, § 3, de prec. (« ex hac solummodo causa »),L. 15, § 3, eod. — Deux motifs toutefois pourraient faire douter de ce principe : A.) La L. 23, de reg.jur. nomme le precarium un contrat; mais il est évident que ce mot désigne ici toute cause quelconque donnant lieu à une obligation, puisque la tutelle et la negotiorum geslio y sont également comprises.— B.) Plus tard, une actio {prœscriptis verbis) fut ajoutée à l'interdit, L. 2, § 2, L. 19, § 2, de prec. Paul, V, 6, § 10. Nous en parlerons à la fin de ce paragraphe. Cela n'avait d'importance que pour la pratique du droit, le demandeur ayant dès lors le choix entre les deux formes de procédure ; mais cela ne pouvait modifier en rien la nature même de VobUgatio.

(2) L. 12, pr. de prec. — G.-F. Kraus diss. de precario ad certiim tempus dato.Viteb. 1750. — Une telle renonciation est tellement contraire à la nature du precarium que, lorsqu'elle est réellement constatée, on la considère, non pas comme une restriction au droit de révocation, mais seulement comme un averlissoment donné au precario rogam^, de restituer spontauéiiie.jt la ctiube à l'éi.oque couvouue.

suites classiques, on l'avait aussi déjà étendu aux meubles (1).

Vobiigatio n'incombe qu'à celui qui se trouve en possession par l'effet du precarium^ peu importe qu'il l'ait lui-même demandé, ou que d'autres l'aient demandé pour lui (2). — L'héritier ne possède pas, à proprement parler, la chose à titre de precarium (3), et il y avait controverse parmi les jurisconsultes romains sur le point de savoir si cet interdit pouvait s'invoquer contre lui. Quelques-uns le niaient absolument, en considérant sa possession comme clandestine, et admettaient par conséquent aussi sans aucun doute l'interdit de clandestina possessione (4). D'autres admettaient llnterdit de precario contre l'héritier aussi (5). C'est cette dernière opinion qu'il faut consi-

(1) IsiDORi orig. V, 25 : « Precarium est dum prece creditor rogatus permitlit debilorem in possessione fundi sibi obligali demorari et ex eo fructus capere. » Cela paraît puisé dans des sources plus anciennes. — L. 5, pr. de precario : « In rébus eliam mobitibus precarii rogatio con- STiTiT, » ce qui semble dire que ce principe ne fut admis que plus tard. Telle est la leçon de Haloander et du manuscrit florentin ; il est vrai que d'autres manuscrits et éditions portent consistit, et alors disparaîtrait toute allusion à une semblable modification.

(2) L. 4,§2; L. 6, § 1; L. 13, de prec.

(3) L. 12, § 1, de prec. — Une conséquence importante de cette règle, c'est qu'il n'y a pas ici d'accessio possessionis (voy. p. 164 et suiv ),

(4) L. W^de div. temp. prœscr. ce Quamvis precarium heredem ignorantem non leneat, nec inierdicto recle conveniatur. » Ce passage à lui seul n'est pas décisif parce que le mot ignoranlem pourrait être interprété dans ce sens qu'il ne faudra admettre le precarium et l'interdit que lorsque l'héritier en aura connaissance, de sorte qu'il commencerait à participer en quelque sorte au precarium par le fait même de cette connaissance. On pourrait aussi rapporter à cela la L. 12, § 1, rfe prec, citée à la note précédente. Mais il est dit très-clairement dans Paul, V,6, § 12 : « Hères ejus, qui preeariam possessionem tenebal, si in ea manserit, magis dicendum est, clam yideri possidere : nuLlœ enim preces ejus videntur adliibitœ. Et idco persecutio ejus rei semper manebit, nec INIERDICTO Locus EST » (c'est-à-dire inierdicto de precario),

(5) L. 8, § 8, de precario. « Hoc inierdicto hères ejus, qui precario

DES INTERDITS

dérer comme l'opinion consacrée par Justinien : elle découle en effet des textes les plus clairs, tandis qu'on ne peut invoquer, à l'appui de l'opinion contraire, qu'un passage peu précis, susceptible d'ailleurs aussi d'une interprétation différente. — L'interdit ne peut s'invoquer contre le propriétaire, parce que dans ce cas on n'admet pas l'existence d'un precarimij principe que nous avons déjà développé plushaut (1 ). (Voyez Appendice , n« 158.)

L'obligation que cet interdit a en vue consiste avant tout dans la restitution de la chose, et non dans celle de sa valeur si la chose était perdue ou détruite, à moins qu'on ne puisse prouver qu'il y a dol ou faute lourde, lata culpa, à charge du défendeur (2). Mais à partir du moment où l'action est intentée, celui-ci est mis en demeure, et doit dès lors, comme dans le cas des interdits précédents, répondre de toute faute, rendre les fruits, en un mot replacer le demandeur dans la position dans laquelle il se trouverait si la restitution n'avait pas été refusée (3).

Il n'y a pas d'exceptions particulières contre cet interdit, il n'y a notamment pas de prescription spéciale à lui opposer (4), et même la prescription générale établie dans le droit nouveau ne peut être invoquée que si, depuis le refus de restitution, la

rogavity tenelur, quemadmodum ipse, » etc. L. 2, C. eod. « Habilantis precario hereiles ad restiliiendum liabilacuLum leneriy contra eos iNTEKDicTO PiioPosiTo, manifeste decLaratur. »

(1) Voyez p. ;287, etc.

(2) L. 2, pr., de poss. a Ail prœlor, quod precauio ab illo habes, aux

DOLO MALO FECISTI UT DESINERES HABERE, QUA DE RE AGITUR ILLI RESTI- TUAS. » L. 8, § 6, eod. : « El generaliler erit dicendum, in restitutionem venire doLum et culpam latam dumtaxaty cetera non venire, » Cf. L. 8, §§ 5, 3, eod. L. 23, de reg. jur,

(3) L. 8, §§ 4-6, de precario.

(4) L. 8, § 7, de precario,

possession a encore continué durant trente années. (Voyez Appendice, n*' 159.)

J'ai parlé ici du precarium tel qu'il se trouve dans nos sources ; mais on ne peut nier qu'il ne soit, sous plus d'un rapport, difficile à expliquer. D'abord, comment les Romains, peu enclins de leur nature aux actes de libéralité, ont-ils pu, de bonne heure déjà, éprouver le besoin d'une telle institution, besoin qui nous permet de conclure que dans la vie réelle on y avait souvent recours? Et s'il en était ainsi, pourquoi ne pas y voir tout simplement un contrat réel, soit un commodat, soit au moins un contrat innomé d'après la forme do ut des (1) ? Car la remise de la chose et l'accord sur sa restitution se présentent évidemment dans l'espèce, et cela suffit pour constituer un contrat réel. Ensuite, comment pouvait-il y avoir controverse parmi les jurisconsultes romains dans ce sens que les uns niaient l'existence d'une obligation civile et expliquaient ainsi la nécessité de l'interdit, tandis que les autres admettaient Vactio prœscriptis verbis (2)? Pourquoi ne suit-on pas ici les principes généraux en matière de faute? Pourquoi cet interdit ne concernait-il à son origine que les immeubles, et pourquoi cette règle s'est-elle modifiée (3) ? Enfin pourquoi ne s'entendait-on pas sur l'obligation qui incombait à l'héritier (4)?

Toutes ces difficultés s'aplanissent dès qu'on adopte notre

(1) On pourrait expliquer qu'on n'eut pas recours au commodat par la circonstance qu'en principe le precarium ne concernait que des immeubles (p. 448), et que le commodat ne s'appliquait qu'aux choses mobilières : L. 1, § 1, commod. L. 17, pr., de prœscr. verb. (Noie de la 4e éd.).

(-2) Voyez p. 447.

(3) Voyez p. 448.

(4) Voyez p. 448, 449. .

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manière de voir sur l'origine du precartm (1). C'était en principe un certain rapport de féodalité entre le patron et ses clients à raison des parties de Vager publicus qu'il leur avait concédées. Ces concessions étaient révocables à volonté, et c'est de l'interdit deprecario qu'on se servait contre le client récalcitrant (2). Or, comme il existait entre le patron et ses clients une espèce de lien de famille, semblable à celui qui unit le père à ses enfants (3), on n'admit pas ici à'obligatio proprement dite, ni de contrat véritable, quoique entre personnes étrangères il y eût eu certainement contrat dans un cas de ce genre. On conçoit dès lors facilement pourquoi l'obligation ne passait pas aux héritiers, pourquoi l'on dérogeait aux principes généraux en matière de faute, pourquoi enfin le j!)rgcflhwm ne s'appliquait qu'aux immeubles. Et s'il ne disparut pas complètement avec Yager publicus, c'est qu'il en fut à peu près du precarium comme de la possession en général (4). Une fois établi et organisé en vue d'un but particulier, il pouvait aussi être étendu à d'autres fins qui n'auraient pas suffi pour en provoquer l'introduction, et à l'époque où Yager publicus disparut, cette extension fut tout ce qui resta de l'ancien precarium. C'est ce qui explique qu'on rappliqua alors aussi aux meubles; et c'est ainsi que naquirent parmi les jurisconsultes les controverses dont nous avons parlé. Tandis que les uns s'en tenaient rigoureusement aux règles de l'ancien precarium, les autres modifiaient ces règles en vue de la transforma-

(1) Voyez § 12, a.

(2) NiEBUHR, Hist. rom. Partie 2, p. 167 de la 2^ édition, principaler ment d'après Festus, y" Patres : «... quique agrorum paries adtrihuerint tenuioribus perinde ac liberis, » comme un pécule par conséquent, où la révocation à volonté allait de soi.

(3) Festus, /. c.

(4) Voyez § 12, a.

lion que les circonstances lui avaient fait subir, et c'est celte dernière opinion qui, comme de raison, paraît l'avoir emporté dans la codification de Justinien.

Néanmoins le precarium aurait peut-être disparu complètement comme inutile, s'il n'avait accidentellement présenté de l'importance au point de vue d'un autre rapport de droit. La forme la plus ancienne du droit de gage consistait à manciper de suite la chose au créancier sous condition de remancipation dans le cas de payement : fiducia (1). Mais ordinairement on n'avait pas l'intention de priver le débiteur de l'usage de la chose, et dès lors on se demande de quelle manière légale on assurait cet usage à celui qui n'était plus propriétaire. Sans aucun doute, le precarinm atteignait ce but de la manière la plus parfaite, et c'est pour cela qu'il n'aura pas encore été dénué d importance à l'époque des jurisconsultes classiques (2). Dans le droit de Justinien, ce genre d'application a disparu également.

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