‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 117 sur 179 · CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LES CONSTITUTIONS IMPÉRIALES · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LES CONSTITUTIONS IMPÉRIALES

La théorie des interdits possessoires, telle que nous l'avons exposée jusqu'ici, suppose que le trouble apporté à l'exercice de la possession ait eu lieu d'une manière déterminée, qui seule

(I) Voyez p. 278.

(2; Iitlerpr. lUuLi, V, 0, § 7 : « ... precario (possidel) qui per precem pos:ui<ii, ut ei in possessione permissu domini vel cueditoris fiduciam commorari liceat. •>■> Sciillting transforme avec beaucoup de vraisemblance le fiduciam en fiduciarii; mon manuscrit cependant porte fidutia.

Comp. aussi Isidori orig. V, 2o (voyez, plus haut, p. 448, note 1) et loul sj écialement Gaius, II, § 60.

DES INTERDITS

produit Vobligatio dont l'interdit a pour but de poursuivre Texécution. Beaucoup de jurisconsultes considèrent toute cette théorie comme n'ayant plus, sous Justinien, qu'un intérêt historique. A leur avis, les constitutions impériales auraient établi un moyen de droit nouveau et général, Vactio momentariœ possessioiiis, grâce auquel toute possession peut être récupérée, peu importe la manière dont elle a été perdue ; et cette action d'une portée tout à fait générale n'aurait pas précisément aboli les interdits, mais les aurait rendus superflus (1). D'après cette opinion, la nouvelle théorie des actions possessoires serait tout aussi vague et arbitraire que la théorie ancienne était précise et conséquente en elle-même; il est donc important de bien en rechercher le plus ou moins de fondement.

La règle nouvelle ne serait pas toutefois, selon ces auteurs, formellement écrite dans une loi quelconque, mais évidemment sous-entendue dans plusieurs constitutions. Or, même sans interpréter celles-ci, il est facile de réfuter de prime abord une telle opinion. En effet, Justinien n'a pas seulement admis tout le droit ancien dans ses Pandectes, il l'expose aussi dans ses Institutes, en y joignant les modifications dont lai-même est en partie l'auteur, ce qui prouve à l'évidence qu'il ne s'agit pas là d'antiquités législatives n'ayant plus qu'un intérêt historique, mais de règles de droit actuelles parfaitement applicables encore. Il y a plus : une des constitutions les plus récentes, qu'on prétend alléguer comme preuve de l'innovation en question (2), suppose

(1) C'est surtout Cujas qui a soutenu cette opinion {obss. I, 20, XIX, 16, paratit. in Cod. lit. unde vi, Comment, in Cod. lit. unde vi in opp., t. 9, p. 1148, 1153, 1139) et beaucoup d'autres l'ont suivi. — Cette opinion est repoussée par Giphanius in proteg. lih. 8 Cod. {expL Cod. P. 2, p. 269), Westphal, § 520, Fleck de interd., p. 66-71.

(2) L. 11, C. îmrf^ vi.

précisément que l'ancien droit est encore en vigueur, puisque Tempereur y accorde une action particulière dans un cas tout spécial, en se fondant sur ce motif qu'ici les anciens interdits ne suffiraient pas. Il est donc dès à présent prouvé que ces consti* tutions ne peuvent contenir l'innovation qu'on leur attribue; passons maintenant à leur explication ;

A. L. 5, C, widevi (1) :

« Invasor locorum pœna teneatur légitima : si tamen vi loca « eadem invasisse constiterit. Nam si per errorem aut incuriam « DOMiNi loca ah aliis possessa sunt : sine pœna possessio restitui

« DERET. »

Ainsi, disent ces auteurs, la possession pourra être récupérée même lorsqu'elle n'aura pas été perdue par violence. — Mais le propriétaire revendiquant demande, lui aussi, à rentrer en possession, et le mot « domini )> prouve suffisamment que c'est là ce que ce passage a en vue (2). Tout ce qu'il y a donc à dire ici, c'est que ce passage, comme tant d'autres, a été inséré par Tribonien à un endroit qui n'était pas sa place.

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