L. 8, C, undevii
« Momentariœ possessionis interdictum, quod non séMpér ad
(1) Comp. L. 1, C. Th. fin, reg. — Cujas, obs. XIX, 16 ; I. Gothofredus in L. cit. G. Th. GoEsms in notis ad scr. rei agr., p. 183 (et dans Ritter, à propos de la loi citée du G. Th.) Westphal, § 320. Fleck, de interd., p. 67.
(2) G'est de celte manière que Cujas lui-même explique la restitutio possessionis dans un passage tout à fait semblable, la L. 6, G. de poss, (comm. in Cod, opp,, IX, 1016). Ici il semble oublier cette explication.
(3) L. 8. C. Th. de jurisd, — CujAS otfss, 1. 20. Giphanius in fi. L. (expl, Cod. P. 2, p. 288).
DES INTERDITS
<( viM PUBLICAM PERTiNET, VEL PRivATAM, mox auditi, interdum « etiam sine inscriptione meretur, »
Il y a donc des cas, dit-on, où l'on pourra invoquer l'interdit, mais où il ne peut y avoir d'accusatio ex lege Julia. — Sans doute de tels cas peuvent se présenter : si, par exemple, pendant l'absence du possesseur son immeuble est occupé sans violence, et qu'à son retour il n'ose essayer de se remettre en possession, il n'y a pas là de crimen vis et néanmoins l'interdit pourra être invoqué (1).