C. L. 11, C, îcnde vi
« Cum quœrebatur inter Illyricianam advocationemy quid fieri « oporteret propter eos, qui vacuam possessionem (2) absentium « sine judiciali sententia detinuerunt, quia veteres leges nec « UNDE VI interdictum, nec quod vi aut clam, vel aliam quandam « actionem ad recipiendam talem possessionem definiebant, « violentia in ablatam possessionem minime prœcedente^ nisi « domino tantummodo in rem exercere permittentes (3) : nos non « concedentes aliquem aliénas res, vel possessiones (4) per suam
1) Voyez p. 417.
(2) Yacua possessio peut se dire, soit d'une chose qui n'est possédée par personne (p. 169), soit aussi d'une possession qui n'est pas pour le moment physiquement exercée (par exemple, la possessio fundi quœ anima retinetur). Ici l'expression est prise dans la première acception, qui est du reste l'acception technique; les motifs en seront indiqués plus loin. Azo in Summa h. t. num. 51 (fol. 146) et in lect. in h. L. (p. 619); Glossa in h. L.; Gipiianius in h. L. {expL Cad. P. 2, p. 295).
(3) Cette partie de la loi sert surtout à l'expliquer : elle oblige en effet à supposer un cas dans lequel le droit ancien n'aurait pas accordé d'action personnelle.
(4) Res, opposé à possessiones (p. 83, 84), désigne des choses mobilières : la loi les concerne donc aussi, et cela n'est que naturel, puisque, depuis longtemps déjà, l'interdit de vi s'appliquait aussi aux choses mobilières.
« auctoritatem tisiirpare, sancimm, talem possessorem, uti prœ- « donem intelligif et generali jurisdictione ea teneri^ quœ pro « restituenda possessione contra hujusmodi personas veteribus « declarata sunt legibus (1)... Si non ex die, ex quo possessio « detenta est, triginta annorum excesserint ciirricula (2). »
Voici comment il faut se représenter l'hypothèse prévue par cette loi. La possession d'une chose a été perdue par la seule absence du possesseur (3), et un autre s'est emparé de cette vacita possessio (4). Aucune des actions possessoires antérieures, et même aucune action en général, sauf la revendication, ne pouvait s'intenter dans cette espèce. Justinien ordonne que l'interdit de vi soit étendu à ce cas. Il y a là sans doute une innovation, mais d'abord cette innovation ne concerne qu'un cas tout spécial
(1) C'est-à-dire qu'après cette extension de l'interdit recuperandœ possessionis {s. de vi) à l'espèce en question, il faudra y observer tout ce qui dans le droit ancien s'observait h l'égard de l'interdit de vi. « quœ,.,
contra hujusmodi personas {se. prœdones) veteribus declarata sunt legibus. »
(2) Si l'action ne dure pas au delà de trente années, c'est une conséquence de la prescription ordinaire de trente ans; si sa durée n'est jpas limitée à une année seulement, cela s'explique par la circonstance que le défendeur a lui-même encore la possession de la chose; l'interdit de vi ne serait alors pas non plus limité à l'espace d'une année (p. 436). Cette disposition n'a donc rien de particulier et doit par conséquent être soigneusement distinguée de la L. 1, C. si per vim, qui renferme réellement une dérogation à la règle générale (p. 436).
(3) Voyez p. 344. (Voyez Appendice, n" 160.)
(4) Nous avons commencé par supposer, et nous pourrons prouver maintenant que telle est réellement l'hypothèse prévue par la loi. En effet, si la possession antérieure n'avait cessé que par le fait de l'occupation, l'interdit de vi aurait été applicable en cas de possession immobilière, et la condictio furliva en cas de possession mobilière. Or, d^près Justinien lui-même, le cas prévu par cette loi est tel, que d'après le droit antérieur aucune action n'aurait été ouverte à la personne lésée.
DES INTERDITS. 457
parfaitement défini; en second lieu, Justinien ne modifie ici aucune règle de droit qui, en dehors de ce cas, aurait été appliquée aux interdits possessoires. Car puisque la possession était déjà perdue avant l'occupation, il n'est nullement question d'un trouble présent et immédiat : de sorte que même cette décision toute spéciale n'a aucune analogie avec le principe qu'on veut en déduire comme règle générale.
D.L. 12, Cdeposs.
Nous avons expliqué plus haut ce passage (1). Il ordonne que, dans certains cas déterminés, l'infidélité du représentant n'aura pas pour elfet de faire perdre la possession ; il n'y est pas question d'une action spéciale accordée au possesseur, ni surtout d'une nouvelle actio recuperandœ possessionis, puisque le seul objet de la loi est précisément de prescrire le maintien de la possession.
B. Enfin il faut encore mentionner ici la rubrique d'un titre du code de Justinien (2), rubrique qui peut avoir beaucoup contribué à accréditer l'erreur que je réfute. Voici ce titre : « Si PEU viM vel ALio modo perturbata sit possessio. » On ne dit pas ce qui arrivera dans ces deux cas de perturbata possessio; pour le savoir, il faut sans doute recourir aux constitutions de ce titre. La première ne parle que d'une possessio per vim perturbata. Voici le contenu de la seconde : « Dans le cas d'une contestation judiciaire, lorsque l'une des parties est absente, l'élat de possession ne pourra être modifié ni par un rescrit de l'empereur, ni par un décret du juge. » Il est évident que cette disposition ne concerne que la procédure, et que les compilateurs
(1) Voyez p. 357.