C. VI
n ont eu que le tort de l'insérer ici, où ce n'était pas sa place. Le trouble de possession que prévoit cette loi, possessio alio modo qmm per vim perturbata, n'est donc autre chose qu'une cause de nullité en procédure, et n'a pas la moindre analogie avec le genre de trouble qui permettait de recourir à l'interdit.
Concluons de ce que nous venons de dire que les anciens interdits n'ont été en aucune façon abolis ni rendus superflus par les constitutions impériales, et que la notion de la possession qui leur servait de base se retrouve avec les mêmes caractères dans la législation de Justinien. (Voyez Appendice, n" 161.)
JURIS QUASI POSSUSSW,
Le droit de la possession se base sur l'idée d'une protection accordée au seul exercice du droit de propriété, lorsque cet exercice vient à être troublé d'une manière déterminée. Ce genre de trouble et cette protection légale se conçoivent aussi lorsqu'il s'agit de ces droits qui, parties intégrantes du droit de propriété, en sont un démembrement ijura in re, et c'est effectivement ce que nous trouvons en droit romain. Nous avons vu plus haut, au § 12, comment la juris quasi possessio se rattache à la possession proprement dite. Les mêmes questions que nous avons traitées à propos de cette dernière doivent être également examinées ici. Il faudra donc aussi, pour la juris quasi possessio, préciser les règles relatives à son acquisition, à
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sa perte et à sa protection par les interdits; il faudra de plus nous occuper de ces questions séparément pour chaque classe de ces droits. La présente section se subdivisera donc en trois parties :