Servitudes réelles
3. Jura in re n'appartenant pas à la classe des servitudes (§47).
Nous devons faire préalablement une observation générale sur ces trois classes de droits. Ici, comme pour la possession proprement dite, Tacquisition et la continuation du droit découlent à la fois d'un fait physique et de l'intention : animiis, et ce dernier élément se présente ici absolument dans les mêmes conditions que pour la possession. Sans animus possidendi il ne peut donc y avoir acquisition dejuris quasi possession et de même la seule intention, animus non 'possidendi^ suffira aussi pour faire cesser cette possession. Nous pouvons ainsi, en ce qui concerne Y animus, nous borner à cette observation générale, et nous n'en parlerons, à propos de chacune de ces classes de droits, que pour autant que l'intention s'y manifeste sous une forme particulière (1).
ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION
La plupart et les plus importantes des servitudes ont été protégées par des interdits : les unes par les mêmes interdits que nous avons exposés à propos de la possession proprement dite,
(1) La bonne foi n*est requise que dans l'interdit de aqua (§ 46) ; en général elle n'est pas exigée.
les autres par des interdits spéciaux. Le corporis possessor peut de son côté invoquer l'interdit uti possideUs ou l'interdit utrubi pour dénier l'existence d'une servitude grevant son immeuble, et dans ce cas celui qui prétend posséder la servitude pourra faire valoir son interdit sous forme d'exception. (Voyez Appendice, n« 162.)