SERVITUDES PERSONNELLES
Les servitudes personnelles, notamment l'usufruit et le droit d'usage, ont cela de particulier que leur exercice se combine toujours avec la possession naturelle de l'objet. Voilà pourquoi leur quasi possessio a avec la possession proprement dite plus de ressemblance que celle des autres droits, et cette ressemblance se manifeste non-seulement dans le mode de l'acquérir et de la perdre, mais aussi dans les interdits qui servent à la garantir.
L'acquisition de ce genre de possession s'opère donc par les mêmes actes que celle de la possession proprement dite, notamment pas la remise de la chose, par l'introduction de l'usufruitier dans l'immeuble, ou enfin par la permission que le propriétaire lui accorde de se mettre en possession (1), toujours, bien
(1) L. 3, pr. de vsufructu : « Omnium pmdiorum jure legali potest constitui ususfruclKS, ut hères jubeatur dure alicui usumfructum. Dare autem intelligitur, si induxerit in fundum legatarium, eumve PATIATUR UTI FRUi. Et siïie testamenlo autem si quis velil usumfructum coiistituere, paclionibus et slipuLationibus id efjicere potest. » Les « pacliones et stiputationes » ne concernent pas la possession, mais le droit lui-même, qui s'acquérait autrefois par in jure cessio^ et qui dans le droit nouveau s'acquiert par une simple convention ; voyez sur le premier point Ulpien, XIX, H ; sur le second, § A,l. de serv. prœd.; l\,\.de usufructu.
entendu, dans la supposition que tout cela ne se lasse qu en vue du droit d'usufruit.
La continuation de ce genre de possession dépend aussi, comme celle de toute autre possession, de la possibilité constante de reproduire la faculté primitive de disposer de la chose (1) ; elle se perd dès que cette possibilité fait défaut; mais cette perte peut encore se produire d'une autre manière. En effet, puisque le seul non-usage amène, au bout d'un certain temps, l'extinction de la sèrvitude même, la possession doit en avoir été perdue pendant tout le laps de temps intermédiaire, quand même la faculté de disposer aurait toujours pu se reproduire. D'autre part, il est -impossible de soutenir que tout non-usage, quelque court qu'il soit, suffise pour faire perdre la possession, car dans ce cas il n'y aurait plus de limite à assigner ; la conservation de la possession et surtout la prescription acquisitive deviendraient ïmpossibles. Il faut donc bien admettre que pendant le simple non-usage, si l'objet n'est pas occupé par autrui, la possession reste en suspens, et que c'est la reprise de l'usage, ou l'expiration de tout le laps de temps requis pour la prescription, qui prouvera si la possession a ou n'a pas subsisté pendant l'intervalle (2). Or, c'est précisément parce que la question reste ainsi en suspens, que ce mode de perdre la possession n*est guère pris en considération au point de vue des interdits (3).
(1) Les principes spéciaux sur la possession des esclaves fugitifs s'appliquent ici également, et même d'une manière plus favorable encore. L. 12, §§ 3, 4, de usufructu.
(2) La question de savoir si l'usufruitier est devenu propriétaire des fruits pourra également, dans certains cas, rester ainsi en suspens.
(3) Il n'en est pas tout à fait de même de la continuation de la possession considérée au point de vue de l'acquisition de la propriété par prescription. Unterholzner (Verjœlirungslehre, § 214) enseigne qu'ici
La possession de ces servitudes ressemble à toute autre possession, en ce qu'elle peut également se conserver par l'intermédiaire d'un représentant, d'un fermier par exemple ; seulement dans l'application de cette règle il faudra faire certaines distinctions : A. Le droit s'attache ici à une personne déterminée ; il est donc inaliénable et dès lors le transfert par donation, vente, etc., n'aura en réalité d'autre effet que celui d'une location : il n'en résulte qu'un simple droit personnel contre l'usufruitier, et c'est dans sa forme seule que cette obligation présente une différence. La conséquence de ce principe, c'est que partout où se transfère la possession d'une chose, celle de l'usufruit n'aura subi aucune modification, de sorte que l'usufruitier continuera à conserver son droit de possession, soit qu'il ait simplement donné en bail son usufruit, soit qu'il l'ait vendu, donné ou cédé à titre précaire (1). — B. L'usufruit peut aussi se donner en bail au propriétaire même de la chose ; l'usufruitier possède alors son usufruit par l'intermédiaire du propriétaire. Mais si le propriétaire vend la chose sans tenir compte de l'usufruit, c'est-à-dire sans le réserver, ou s'il la donne en bail de son propre chef,
la possession est censée continuer alors même qu'il y aurait eu des interruptions sans importance, mais qu'elle est interrompue lorsque l'exercice en a été négligé pendant un temps exceptionnellement long. Cette opinion, qui implique, il est vrai, une grande latitude d'appréciation de la part du juge, paraît fondée. (Note de la 6^ éd.)
(i) L. 12, § 2, de usufr. « Usufnictuarius vet ipse frui ea re, vel alii fruendam concedere (viennent ensuite les exemples de ce dernier cas), vel locare, vel vendere potest : Nam et qui locat, utitur : et qui vendit,
UTITUR. SED et si ALII PRECARIO CONCEDAT VEL DONET, PUTO EUM UTI :
atqueideo retineri usumfructum... » Ces derniers mots rappellent que l'usufruit lui-même se perd par non-usage au bout d'un certain temps; de sorte qu'ici la continuation de la possession est indirectement requise pour la conservation du droit lui-même.
également sans tenir compte du droit d'usufruit, ce fait fera cesser la possession de l'usufruitier (1).
Les interdits enfin sont absolument les mêmes que pour la possession proprement dite, circonstance qui, plus que toute autre, aura contribué à faire confondre ces deux genres de possession (2). Puisque en effet l'exercice de ces servitudes, comme celui du droit de propriété, dépend de la possession naturelle de la chose, le trouble qu'on y apporte se manifeste dans les deux cas exactement de Ja même manière, et la protection accordée contre ce trouble sera également la même :
I. Si l'objet est un immeuble, et que la juris quasi possessio n'a été que troublée sans être enlevée, c'est l'interdit uti possidetis qu'on pourra invoquer. Gela aura lieu dans les cas suivants :
A. Lorsque plusieurs ont le droit d'usufruit sur la même chose {partihus indivisis) et s'en troublent réciproquement l'exercice.
B. Lorsque l'usufruitier veut se protéger contre les empiétements du propriétaire, et réciproquement (3). C, Lorsqu'un tiers, c'est-à-dire une personne sans droit aucun, trouble la posses-
(1) L. 29, pr. qtiib. mod. ususfr, — Ce passage ne peut absolument pas être invoqué à propos de la controverse que nous avons exposée plus haut, au § 35, en traitant de la possession même. Car d'abord la juris quasi possessio n'est pas du tout la même chose que la possession proprement dite, et, en second lieu, tout dépend ici du rapport particulier entre le propriétaire et l'usufruitier, rapport dont nous ne trouvons aucune analogie dans la possession proprement dite.
(2) Nous apprenons seulement par les /"ra^m. VaL, §§ 90,91,92, 93, que dans ce cas chaque interdit ne se donnait que comme un interdictum utile. Le passage essentiel, § 90, doit être émendé de la manière suivante : « Si usiifruclu legato legatarius fundum nanctus sit, competit utile interdictum adversus eum^ quia non possidet legatum, sed potius fruilur, Inde et interdictum uti possidetis utile hoc nomine proponilur^ et unde vi, quia non possidet, etc. » (Note de la S« éd.)
(3) Voyez p. 270.
jURis QUASI possEssio. m
sion de l'usufruitier. D. Lorsque différents droits, par exemple l'usage et l'usufruit, frappent une seule et même chose, et qu'il s'agit de protéger rexercice de l'un à l'égard de l'autre (1).
II. De même que l'interdit uti possidetis s'invoque lorsqu'il s'agit d'immeubles, de même l'interdit utrubi s'appliquera à la juris quasi possessio lorsqu'il sera question de choses mobilières. Nos sources ne parlent pas, il est vrai, de ce genre d'application; mais leur silence s'explique si l'on se rappelle qu'en général elles parlent peu de l'interdit utrubi,
III. Si la possession n'est pas seulement troublée, mais réellement enlevée par violence, c'est l'interdit de vi qu'on appliquera (2). D'après le droit ancien, cet interdit ne concernait dans ce cas aussi que les immeubles, à moins que la perte de ceux-ci n'eût entraîné en même temps celle d'objets mobiliers, quce ille tune ibi habuit (3). L'extension que les constitutions impériales lui donnèrent, en l'appliquant aussi aux meubles, doit également être admise ici. L'action a d'abord pour l'objet la restitution de la chose, car il faut en avoir la possession naturelle pour pouvoir exercer les droits dont nous parlons : elle tend, en second lieu,
(!) L. AjUti possidetis : « In summa puto dicendum, el inter fructuaiiios, hoc inlerdictum reddendum, et si atler usumfructum, alter pos- SESSïONEM sibi defendal. Idem erit probandimiy et si ususfructus quis siBi DEFENDAT POSSESSIONEM : et ittt Pompoiiius scribit. Pro'nide et si Ai.TER usuM, ALTER FRUCTUM sibi tueatur, et Ilis interdictum erit dan- — WiEDERHOLD, p. 51, donne, d'après sa notion de l'interdit, une explication tout à fait fausse de ce passage. (Note de la 6« éd.) (Voyez Appendice, n" 162 a).
(2) L. 3, §§ 13, U, de vi. — L. 60, pr. de vsufr. (relativement à l'usufruit). L. 3, § 16, devi. — L. 27,f/e donat. (relativement au droit d'usage). — HuENERER diss. de restitutione usufructuarii ex inlcrdicto unde vi, Arg. 1631. G. A. Struv. diss. de int. unde vi, quatenus usufructuarius ex eo restituatur. len.y 1658. (Voyez Appendice, 162 b.)
(3) L. 3, § 15, de vi.
SECTION CliNQUlÈME.
à une réparation complète du dommage causé (1). Sauvent cette réparation sera même le seul objet de l'action, lorsque, par exemple, le droit de servitude s'est éteint par la mort de l'usufruitier, par sa capitis deminutio ou par non-usage. Dans les deux premiers cas, la réparation ne peut concerner que le temps passé, parce que la perte du droit aurait également eu lieu sans la dejectio (2); si, au contraire, le droit se trouve perdu par non-usage, c'est la dejectio elle-même qui renferme la cause de cette perte, et dès lors la réparation doit comprendre également le temps k venir (3).
IV. On conçoit facilement qu'il ne soit pas question ici de l'interdit de clandestina yossessione, puisque, même pour la possession proprement dite, le nom de cet interdit ne nous a été conservé que très-accidentellement.
V. Enfin l'exercice d'un tel droit de servitude peut aussi être concédé à titre précaire (4) ; dans ce cas, d'après les termes même de l'Édit, la restitution pourra s'obtenir au moyen de l'interdit de precario (5).
(1) L. 9, § 1, ûfe vi : c< Dejedum ab usufructu in eandem causam Prœlor reslitui jubel : id est, in qua futurus csset, si dejeclus non esset. »
(2) L. 60, pr. de usufructu. L. 3, § 17, de vi. i3) L. 9, § 1. L. IO, de vi.
(4) L. 12, § 2, de usufructu.
(5! L. 2, pr. de prec. «... Quod precario ah ?llo habes... id illi restituas. » — L. 2, § 3, eod. : « Haberë precario viUeiur, qui possessionem veL corporis, yel juris adeptus est.,, »