I. Jusitineris, acttiSy vice
Sources :
Dig., lih. 43, tiU 19.
C. Albert ; Ueher den Besitz unkœrperlicher Sachen. N** 1. Darstellimg des possessorischen Interdictum de itinere actuque PRivATO. Leipzig, 1826.
J.-C. Althof. Das Int. de itinere actuque privato. Rinteln,
La première condition de cet interdit, c'est qu'on possède la servitude ; il s'agit de préciser maintenant ce qu'on entend par cette possession. Elle ressemble à toute autre juris quasi possessio de ce genre en ce que le droit doit avoir été exercé par le demandeur lui-même, ou par d'autres personnes en son nom (1), et cela à titre de droit véritable. Celui donc qui passerait sur le fonds du voisin par un autre motif, par exemple à cause d'une inondation qui rend le chemin public impraticable, n'aurait évidemment pas posé un acte de possession, et ce fait est même soigneusement distingué d'une precaria possessio (2). — L'exercice seul de la servitude ne suffit même pas; cet exercice doit de plus avoir eu lieu dans une mesure déterminée. Il faut en effet que, pendant l'année antérieure au jour où s'intente l'action, on ait exercé le jus itineris à trente différents
dans quelque interprétation de la loi ; mais les mêmes termes se retrouvent dans la formule de chacun de ces interdits, exactement comme dans l'interdit uti possidetis; et malgré cela on voudrait ici leur attribuer un sens différent! (Le passage du texte auquel se réfère cette note a été ajouté dans la 6« éd.)
(1) L. !,§§ 7, 8, H. L. 3, § 4,rfeiiiw.
(2) L. 1, § 6. L. 7, de itin. (voyez, plus haut, p. 467 et suiv.).
JURIS QUASI POSSESSIO. m
jours au moins (1). Toutefois il y a moyen d'obtenir restitution contre ce mode de compter. Si, par exemple, pendant la dernière année écoulée, l'exercice de la servitude a été empêché par violence ou par quelque autre cause suffisamment grave, on obtiendra, par restitution, que l'année antérieure soit prise pour base du compte à faire (2). — Il faut enfin remarquer ici Yaccessio possessionis j dans ce sens qu'il est indifférent que ce soit le demandeur lui-même, ou son auteur, ou tous les deux en même temps qui ont exercé la servitude pendant les trente jours * voulus (3). Si c'est l'auteur seul qui l'a exercée, l'interdit devient pour le demandeur un interdit adipiscendœ possessionis (4). — La deuxième condition requise, c'est que l'exercice de la servitude ait été entravé par un acte de violence, et les conditions de cette violence sont exactement les mêmes que pour l'interdit titi possidetis. L'interdit s'invoque contre tout auteur de ce trouble, que ce soit le propriétaire du fonds grevé, ou
(1) L. i, §§ 2, 3, de itin. L'écrit d'ALTHOF n'a presque pas d'autre but que de donner un sens différent à cette règle (§§ 1-39). Il exige seulement l'exercice de la servitude à plusieurs reprises, pourvu que les faits embrassent au moins un mois. Ainsi vingt-neuf jours consécutifs ne seraient pas suffisants, mais deux jours, séparés par trois mois d'intervalle, pourraient suffire; ce dernier point toutefois serait abandonné à l'appréciation du juge. Pour arriver à ce résultat, il eût certes mieux valu ne pas fixer de chiffre du tout. Son argument principal est qu'on ne passera pas facilement en voiture sur le même fonds à trente jours différents ; mais on ne requiert nullement pour chaque jour tous les genres d'usage. Ainsi celui qui aura passé dix fois à pied, dix fois à cheval et dix fois en voiture aura fait un usage qui suffira même pour la servitus aclus, (Note de la 6« éd.)
(2) L. 1, § 9, de itin.
(3) L. 3, §§ 6-10. L. 6, de itin.
(4) L. 2, § 3,6/é; inlerdictis : « Apiscendœ possessionis sunt inlerdicta... ex hoc génère est et : Quo itinere VENDrroa usus est, quominus emtor