UTATUR, VIM FIERI VETO
n'importe quelle autre personne ; il est donc loin de ne concerner que les rapports entre le droit de propriété et la servitude (1).
L'objet de la demande est, avant tout, la cessation du trouble apporté à l'exercice de la servitude (2); en second lieu, la réparation complète du dommage causé (3). L'effet est donc tout à fait analogue à celui de l'interdit uti possidetis.
Quant aux exceptions, elles ne concernent que la manière dont la servitude a été exercée, car pour la prescription il ne fallait pas d'exception spéciale, puisque, dans le fait à prouver par le demandeur, se trouve déjà comprise la restriction apportée à la durée de l'action. Voici donc la règle sur laquelle se basent ces exceptions. Dans les trente jours requis on ne compte pas ceux pendant lesquels la servitude aurait été exercée par violence, clandestinement, ou precario (4). Telle est la seule portée de ces exceptions. Lors donc que la servitude a été exercée pendant trente jours d'une manière exempte de l'un de ces vices, l'exception ne saurait être invoquée en alléguant pour motif qu'en dehors de ces trente jours, la servitude aurait encore été exercée vi, clam ou precario (5). D'autre part, il est tout à fait indifférent que le vice sur lequel s'appuyait l'exercice pendant les trente jours ait existé à l'égard du défendeur actuel, ou de son représentant, ou même de quelque autre possesseur antérieur. Celui donc qui achète un fonds ou en hérite acquiert en même temps les exceptions qu'aurait pu opposer le possesseur dont il est le successeur juridique.
(1) L. 3, § 5, de itîn.
(2) L. 1, pr., de ilin. «... vim fieri veto, »
(3) L. 3, § 3, de itin.
(4) L. 1, pr. L. 3, pr., § 1, de itin.
(5) L. 1,§12. L.2. L. 6, deifm.
JURIS QUASI rOSSESSIO. 475