POTERIT LOCUM HABERE, SI QUIS PR0H1BEATUR, QUALITER VEUT, SUD UTI
— Il s'agit ici seuieineiit d'une servitude positive, appartenant à la deuxième classe, mais il n'est pas douteux que ia même chose doive se dire aussi des servitudes négatives. Une raison particulière rendra toutefois pour ces dernières beaucoup plus rare l'application des actions possessoires : il s'agit là en effet, dans la plupart des cas, non pas seulement d'écarter un trouble de possession et d'obtenir la réparation du dommage causé, mais aussi de faire démolir des ouvrages déjà construits, etc., etc. Or, ce but se poursuit par un interdit tout spécial qui ne se range pas au nonibre des actions possessoires, je veux dire par l'interdit </My6^ viaut cliun, qui est même plus avantageux que ces actions, parce que les conditions de son cii»pIication sont plus faciles.
ment clair. Pour le jus cloacce, on crut nécessaire d'introduire une certaine modification aux conditions de l'interdit uti possidetis; on ne se borna dès lors pas à établir un interdit spécial (1), on exclut encore formellement l'interdit uti possidetis (2). — Tout ceci deviendra encore plus évident si nous le mettons en opposition avec ce que nous avons dit des servitudes réelles de la première classe, c'est-à-dire de celles qui consistent à pouvoir poser des faits indépendants. Ces servitudes aussi sont des qualités spéciales du fonds dominant ; le droit de les exercer est une qualité de la propriété de ce fonds (3) ; mais il n'en est pas de même de leur possession. En effet, comme celle-ci consiste en actes indépendants de la possession du principal, on ne peut dire de ces servitudes qu'elles sont possédées en même temps que le fond, et que le trouble de leur possession affecte également la possession de ce dernier. Voilà pourquoi les principaux droits de cette catégorie ont reçu des interdits spéciaux, sans qu'on ait cru devoir les exclure formellement de l'interdit uti
(1) Dig., lib. 43, lit. 23, de cloacis {se. purgandis, rff,ciendis) : ce qu'il y a de spécial ici, c'est l'absence des exceptions ordinaires (L. 1, § 7, de cloncis), et il est facile d'en comprendre les motifs. Il est d'intérêt public (« ad publicam utUilatem spectare videtur »} que l'entretien des cloaques ne soit pas entravé; quant à l'examen du droit, ou même de \ajusla possessio, rien n'empêche de le faire plus tard. (Voyez Appendice, n" 168.)
(2) L. i, pr. nti possidetis : « ... De cloacis lioc Inlerdictutn non dabo. » (Voyez Appendice, n» 169.)
(3) L. 86, de verb. sign. « Quid aliiid sunl jura prœdiorum, quam prœdia qualiler se habentia, ut boni las, salubrilas, amptiludo ? » C'est-àdire que les servitudes ne sont que des qualités du fonds, exactement comme la fertilité du sol, la salubrité de la situation, et autres qualités de ce genre qui n'ont rien de juridique. — La proposition est du reste tout à fait générale, et concerne donc aussi les servitudes de la première classe. Relativement à celles-ci seulement, nous trouvons quelque chose de semblable dans la L. 12, quemadm, serv. amitt.
possidetîs; et voilà aussi pourquoi nous avons dû dire plus haut qu'en dehors de ces cas spéciaux, ces servitudes ne peuvent être protégées par des interdits (1). (Voyez Appendice, n*» 170.)