QUASI POSSESSIO DU DROIT DE SUPERFICIE
Le dernier cas de la jurîs quasi possessio concerne le droit de superficie(§ 23), le seul jus in re^ autre que les servitudes, auquel puisse s'appliquer la quasi possessio (2).
Source spéciale pour le droit de superficie : Dig.y lib. 43, tit. 48. (Voyez Appendice, n** 171.)
Les bâtiments ne sont considérés que comme partie du sol sur lequel ils reposent : leur propriété et leur possession sont inséparables de la propriété et de la possession de ce sol. La seule séparation dont elles soient susceptibles consiste en une espèce particulière de jus in re que le propriétaire concède à une
(1) Voyez p. 470.
(2) On pourrait vouloir encore appliquer la quasi possessio aux cas suivants, où elle se trouve cependant exclue et rendue superflue par une véritable corporis possessio : A. aux fonds provinciaux (§ 9) pour lesquels nous trouvons les interdits mentionnés d'une manière tout à fait vague dans Frontinus {Gromat. vet. ed. Lachmann, p. 36). Gomp., sur ce passage obscur, Trekell, Kteine deutsche Aufsœtze, Leipzig, 1817, p. 39. B. au droit de gage (§ 24). C. à l'emphytéose (§ 12, a, § 22, a, § 24). Un interdit possessoire spécial semble, il est vrai, établi pour ce dernier cas, l'interdit de loco pubiico friiendo {Dig. XLIII, 9, L. 1, § 7, ut in flum. publ. L. 13, § 7, de injur.) ; mais il ne concernait pas du tout la possession; la conductio, à elle seule, même sans possession aucune, suffisait pour pouvoir l'invoquer. Dans les cas oii la possession s'y joignait, cet interdit concourait avec les interdits possessoires. (Voyez Appendice,
autre personne. Celui qui a ce jus in re n*est ni possesseur ni propriétaire de la maison, mais il a une juris quasi possessio et, grâce à celle-ci, des actions possessoires. Cette juris quasi possessio a la plus grande ressemblance avec la possession des servitudes personnelles, parce qu elle dépend, comme celle-ci, de la possession naturelle de la chose même. Il n'y a aucune différence sous le rapport de l'acquisition et de la perte de cette possession ; et quant aux interdits, la différence n'a du moins pas d'importance pratique.
I. Le trouble violent'apporté à cette possession ne donne pas, comme, par exemple, en fait d'usufruit, droit à l'interdit utipossidetiSj mais k un interdit spécial (1) qui, toutefois, réunit toutes les qualités du premier (2). La différence est donc seulement nominale et voici probablement comment il faut l'expliquer. Le droit de superficie est une institution purement prétorienne ; c'est donc d'abord par un texte spécial de l'Édit qu'il a reçu une existence juridique. Si l'Édit en parle à propos des interdits, et non pas à propos des actions réelles, ce n'est sans doute que l'effet du hasard. (Voyez Appendice, n« 173.) Il en était tout autrement de l'usufruit : toutes les servitudes étant déjà basées sur le droit civil, il ne fallait plus ici qu'une application bien simple des interdits possessoires ordinaires.
II. Si la possession naturelle a réellement cessé par suite d'une dejectio, on applique l'interdit de vi comme pour la possession proprement dite (3).