‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 129 sur 179 · III. Enfin, si le superficiaire a abandonné à titre précaire · texte numérisé non relu

III. Enfin, si le superficiaire a abandonné à titre précaire

(1) L. 1, pr. de superbe, L. 3, § 7, uti possid,

(2) L. i, § 2, rfg superfic,

(3) L. 1, § 5, rfe vi: « Proinde et si superficiaria insula fuent,qua quis dejeclus est, apparet interdicto fore tocum. »

JURfS QUASI POSSESSIO. 4^7

l'exercice de son droit à quelque autre personne, et que celle-ci se refuse à le lui restituer, c'est l'interdit de precario que l'on invoquera, parce que cet interdit s'applique à tous les droits en général susceptibles de restitution (1), et que la superficie doit être comptée parmi les jura {in ré), exactement comme les servitudes (2).

ADDITION DE LA SEPTIÈME ÉDITION AUX §§ 46 ET 47

Qui peut invoquer les interdits pour protéger l'exercice des servitudes prédiales ?

Le droit à la servitude est ici indifférent, sa seule possession suffit. Mais la servitude est un accessoire de la propriété du fonds ; il en est de même pour la possession de la servitude.

Conséquences :

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