I. Actio confessoria
1. Cette action à raison d'une servitude appartenant au fonds peut être intentée :
a) Gomme action directe, par le propriétaire lui-même;
b) Comme action utile, par l'emphytéote, le créancier gagiste, le superficiaire, mais non par l'usufruitier, parce qu'elle est déjà renfermée dans son actio confessoria de usufructu.
2. A côté de cela, il y a une actio confessoria utilis relative aux quasi-servitudes que l'emphytéote ou le superficiaire peut avoir
(1) Voyez p. 470.
(2) Voyez p. 94. — (Addition de la 7e édition.) Pour les §§ 45 et 46, voy. Pellat, Droit de propriéte\ p. 92.
acquises en faveur du fonds, ou aussi lui avoir imposées; cette action ne peut évidemment être intentée que par les acquéreurs de ces servitudes et par leurs ayants cause ; et d'autre part elle ne peut être exercée à rencontre du fonds en question, qu'aussi longtemps que subsistent les droits des constituants. L. 1, §§ 6, 9, de siiperficiebus (applicable aussi au quasi-usufruit qu'on aurait constitué sur ce fonds).