‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 131 sur 179 · II. Interdits possessoires · texte numérisé non relu

II. Interdits possessoires

1. Pour protéger l'exercice d'une servitude proprement dite à laquelle on prétend droit, ces interdits peuvent être invoqués :

a) Avec le caractère d'action directe, par le propriétaire du fonds;

b) Utiliter, par l'emphytéote, le créancier gagiste, le superficiaire et Viisufruitier. L. 2, § 3, si serv. L. 3, § 5, 8, de itinere.

2. Pour les quasi-servitudes tant actives que passives, ces interdits appartiennent également à l'emphytéote. — L. 4, §9, de superf, — N. B. la relation avec le § 6 montre qu'ils dépendent ici de l'existence d'une véritable actio in rem,

La legitimatio ad causant découle-t-elle donc ici de l'obligation incombant à tout demandeur au pétitoire de prouver l'existence de son droit?

Pour le cas prévu au n° 1, «, il n'en est certainement pas ainsi ; la simple possession de la chose à laquelle revient la servitude est ici évidemment sulfisante. En voici la preuve : En matière des servitudes dont l'exercice implique la possession du fonds dominant, il est certain que l'interdit uti possidetis reçoit son application; pourquoi les interdits de itinere, etc., etc., ne s'appliqueraient-ils pas aussi aux autres servitudes?

JURIS QUASI POSSESSIO. m

Quant aux n"' 1, ^, et 2, la question se rattache à une autre question complètement différente, celle de savoir quel est le fondement de l'interdit possessoire de superficiebiis lui-même. D'après les termes clairs de l'Édit, cet interdit repose sur la lex locationis, c'est-à-dire sur une raison de nature pétitoire, sans toutefois qu'il faille prouver le dominmm auctoris, de sorte que le caractère de l'action n'est pétitoire que partiellement ou relativement parlant. De cette manière s'expliquent au § 2 les mots : neque exigit ab eo, quam causam possidendi habeat, mots qui paraissent contraires au terme ex lege locatwiis qui se trouve au pr, de la loi.

L'interdit de vi compétant au superficiaire doit donc se régler d'après les mêmes principes.

Il en est donc aussi de même pour les interdits en matière de servitudes prédiales appartenant au fonds dominant, puisqu'ils ne sont également que des modifications, des dépendances de l'interdit principal.

La L. 1,§ 9,rfé; super ficiebus, combinée avec le § 6 de la même loi, concorde avec ce que nous disons.

Cela s'appuie encore de cette circonstance que le contrat est le seul moyen de distinguer avec certitude l'emphytéote ou le superficiaire du simple locataire, qui, certes, ne peut pas invoquer les interdits.

Il en est autrement du créancier gagiste et de l'usufruitier dont, en tous cas, il ne peut être question que sous le n'' 1, b. La possession de la chose principale suffit au premier ; la quasi-possessio du droit d'usufruit, au second.

N. B. Voy. dans ce sens un arrêt de la cour de révision (1) en

(1) De Berlin. (Note du traducteur.)

cause de Eisenmenger c. Schsefer, 1^'' mai 1837 (corapporleur Breuning).

La relation entre la causa cognita du principium et le § 3 de la même loi est encore obscure. Il se peut que ce soit quelque chose de particulier à Yactio in rem, de sorte que cela ne s'appliquerait pas à l'interdit. Mais alors où sera, en matière d'interdit, la différence entre la superficie et le bail ordinaire? Il est plus plausible d'admettre que ces mots concernent les deux cas, de sorte que causa cofinila ne ferait que dire en d'autres termes ce que disaient déjà les mots ex lege locationis qui se trouvent au commencement. Ou pourrait aussi admettre que l'on était, sous ce rapport, moins rigoureux en fait d'interdits que lorsqu'il s'agissait d'une actio. (Voyez Appendice, n" 174.)

Dans les cinq sections précédentes de cet ouvrage,nous avons exposé ia théorie de la possession, en faisant complètement abstraction des modifications qu'on peut y avoir apportées dans la suite; cette manière de procéder nous était imposée, si nous ne voulions, en exposant à la fois les principes anciens et les changements plus récents, courir le danger de ne faire bien comprendre ni les uns ni les autres.

Maintenant que cette étude est terminée, nous pouvons nous demander quelles sont les modifications que le droit romain a subies dans les temps modernes. Il y a d'ailleurs une raison particulière de ne pas passer cette question sous silence. Parmi toutes les erreurs importantes qui ont cours sur la théorie romaine de la possession, il n'en est peut-être pas une qui n'ait en partie sa source dans le droit canon ou dans le droit germanique. (Voyez Appendice, n" 175.) En pratique, il ne suffit donc

pas de réfuter ces erreurs au seul point de vue du droit romain. On pourrait admettre cette réfutation, et prétendre néanmoins qu'elle n'a d'autre effet que d'écarter une déduction inexacte d'une idée juste d'ailleurs. Pour qu'une théorie juridique de la possession puisse prétendre à quelque valeur pratique, il faut donc qu'on examine et qu'on expose le rapport dans lequel elle se trouve avec les principes du droit moderne. C'est ce que les paragraphes suivants ont en vue de faire, sommairement au moins; car les exposer d'une manière complète, ce serait dépasser les limites de cet ouvrage, parce qu'il faudrait alors se placer à un tout autre point de vue historique.

Trois points différents doivent faire l'objet de cette étude : le premier concerne la notion même de la possession 49) ; les deux autres ont trait à des actions possessoires : Vactio spolii (§ 50) et le possessorium summarium ou summariissimum (§ 5'J).

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