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MODIFICATIONS DE LA NOTION DE LA POSSESSION

Nous avons donc d'abord à nous occuper de la notion de la possession. En droit romain, la possession ne se référait qu'à la propriété et aux jura in re (p. 174 et 175) ; dans la suite, et en droit canon surtout, on a voulu l'étendre à tout droit en général.

Or, toute la théorie de la possession se basait sur la protection accordée au simple exercice d'un droit contre certains troubles déterminés, sans s'arrêter à la question de savoir si ce droit existait réellement ou non. Cette protection ne pouvait donc concerner que les droits qui admettaient la possibilité de ce genre de troubles, et ces droits ne pouvaient être que la propriété et les jura in re. Mais la constitution de l'Église chrétienne et

des divers États européens a donné naissance à certains droits qu'on rattachait intimement à la possession et à la jouissance du sol, droits que les Romains n'avaient pas connus, ou avaient été loin de considérer comme pouvant appartenir à des particuliers. C'est ainsi que l'exercice du pouvoir épiscopal dépend de la possession de l'église épiscopale et des biens qui y appartiennent. C'est d'une manière analogue que le pouvoir suprême ou certaines branches de ce pouvoir se rapportent à la souveraineté territoriale du prince ou aux juridictions seigneuriales. Il en est enfin de même des charges foncières établies par le droit germanique, telles que rentes foncières, dîmes et corvées. Tous ces droits admettent, comme en matière de propriété, une protection de leur simple exercice, et la possession admise à leur égard pourrait être ramenée, dans les cas les plus fréquents et les plus importants, à la possession du sol même, c'est-à-dire à l'exercice du droit de propriété foncière. Souvent cela est de toute évidence. Si, par exemple, un évêque est violemment expulsé de son évêché par un adversaire, le trouble apporté à la possession du sol coïncide nécessairement avec celui qui entrave l'exercice des droits épiscopaux, et cette coïncidence s'étend nécessairement aussi à la protection accordée contre ce trouble. Même dans les cas où la violence n'atteint que l'exercice d'une partie de ces droits, par exemple, de quelque branche de la juridiction, on trouvera, non pas à l'égard de la possession du sol, mais à l'égard de quelque chose d'analogue, un rapport qui rappelle hjuris quasi possessio du droit romain. Ces droits en effet sont, comme les servitudes, susceptibles d'être troublés par des actes de violence, et il était dès lors logique d'en protéger le simple exercice, comme le droit romain l'avait fait pour les servitudes.

La relation que nous signalons ici entre ces droits et la possession n'est pas purement théorique; elle a été depuis longtemps admise en pratique. En droit canon, il est très-souvent question de la possession des droits diocésains et d'autres droits ecclésiastiques, ainsi que des dîmes qui en font partie, et de même personne n'a jamais douté que la juridiction ou d'autres droits publics doivent être, à l'égal du droit de propriété, protégés contre la violence, quoique dans l'ancienne Rome on n'ait jamais pu songer à une possession quelconque de droits semblables. Cette manière de voir se trouve confirmée par une restriction bien remarquable que le droit canon apporte à ce nouveau genre de possession. Si des ecclésiastiques possèdent des dîmes dans une paroisse étrangère et que le titulaire de cette paroisse leur en enlève la possession, ils ne pourront invoquer d'action possessoire, mais ils devront prouver l'existence du droit luimême, parce que le jus commune , c'est-k-dire la constitution de l'Église, est contraire à leur prétention (1).

Dans quel rapport maintenant ce genre de possession se trouve- t-il avec le droit romain? Celui-ci ne peut y être appliqué directement, car les droits en question lui étaient étrangers : néanmoins l'extension du droit romain à ces cas repose évidemment sur un développement parfaitement naturel et logique de ses principes. La notion de la possession ne subit donc par là aucune modification ; elle est seulement mise en rapport avec des objets auxquels les Romains eux-mêmes l'auraient probablement appliquée s'ils les avaient connus (2).

(1) G. 2, de restit. spoliât» in VI. « ... Cum... sit.„ manifestum {nisi aliud ostendalur) eas de jure communi ad eamdem ecclesiam pertinere. »

(2) Il est fort remarquable que les glossateurs déjà semblent avoir partagé tout à fait cette opinion. Roffredi tract, jud.ord,t p. 81-83; p. 89,90.

Mais indépendamment de ces cas où l'on ne saurait méconnaître une extension du droit romain parfaitement conforme à son esprit, il est deux autres classes de droits pour lesquels on veut que la possession soit également admise : ce sont les droits qui se rapportent à 1 état des personnes et les obligations. En examinant cette opinion, nous réfuterons suffisamment cette notion vague de la possession que Ton voudrait mettre à la place de la notion si précise qu'en donne le droit romain.

On prétend, en premier lieu, admettre une possession en matière de droits de famille, et pour le mariage, le cas le plus important de tous, celte manière de voir semble même s'appuyer sur des textes formels du droit canon (1). La comparaison avec un cas de possession proprement dite rendra la question parfaitement claire. Si le droit de propriété d'un immeuble faisait l'objet d'une contestation, il est clair que la question pourrait être décidée quand même le droit positif ne parlerait nulle part de la simple possession ; mais daiis ce cas aussi il pourrait arriver, et même être nécessaire que le juge réglât préalablement et séparément la question de possession ; seulement cette mesure provisoire serait fort différente d'une protection légale accordée à la possession comme à un droit en elle-même. Supposons, pour rendre cette différence plus sensible, qu'aucun des deux adversaires ne soit réellement propriétaire, mais qu'à une certaine époque l'un d'eux ait été violemment dépossédé par l'autre; dans ce cas, la mesure provisoire dont nous parlons n'aurait rien à changer, puisque la possession appartiendrait actuellement et décidément à l'une des parties ; Xohligatio, au contraire, seule base du droit de la possession^ exige la restitu-

(1) C 8, 10, 13, X. de restit. spoliât.

tion de la possession enlevée antérieurement par un acte de violence. — Revenons maintenant aux droits de famille dont le juge aurait à protéger la possession. Cette protection ne serait évidemment qu'une mesure provisoire à 1 égard de la question de possession, mesure qui se rattacherait intimement à la décision finale du procès. Lorsque, par exemple, on ne conteste pas la régularité des formes extérieures du mariage, mais qu'on invoque d'autres causes de nullité, ces causes doivent être examinées; mais provisoirement, dit le droit canon, les rapports conjugaux subsisteront, à moins que par des motifs particuliers leur continuation ne soit condamnable en elle-même (1). Dans tout cela il n'est donc absolument pas question d'un droit de simple possession, c'est-à-dire d'un jus obligationis qui aurait pour but d'assurer l'exercice d'un autre droit, sans se préoccuper de l'existence de ce dernier. (Voyez Appendice, n" 176.)

Tout ce que nous venons de dire sur une prétendue possession en matière de droits de famille s'applique, à bien plus forte raison, à la possession en matière d'obligations. Dans la plupart de ces cas, on ne saurait même concevoir de possession, et c'est tout à fait par hasard qu'il a pu en être question dans le seul cas que voi€i : On prétend que celui qui a touché les intérêts d'un capital a acquis par là la possession du droit au capital et aux intérêts à échoir ultérieurement. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à prouver qu'il n'y a pas là de véritable possession, pas plus qu'en matière de droits de famille, et même la mesure provisoire qui devait régler la question de possession, s'il s'agissait de droits de famille, n'est ici ni nécessaire, ni positivement prescrite, quoiqu'on ait souvent soutenu le contraire, en invo-

(1) C. 10, 13, X. de restiU spoliât.

quant des textes du droit romain lui-même, textes qui disent toute autre chose plutôt que ce qu'on veut leur faire dire. (Voyez Appendice, n" 177.)

Jusqu'ici nous avons vu que la notion romaine de la possession a été, non pas modifiée, mais développée d'une manière parfaitement logique et étendue à de nouveaux objets. Il nous reste à examiner les modifications qu'ont subies les actions possessoires, c'est-à-dire les formes employées pour garantir l'exercice de la possession.

DE VACTIO SPOLII,

Auteurs à consulter :

G. ZiEGLER, ad can» redintegranda (en dernier lieu avec des notes dans Wolt^er, observ. ad jus civ, et Brand., fasc, 2, Hal, 1779, 8, Obs. 35).

J.-H. BoEHMER, in I. Bccl. Prot. lib. 2, tit. \^,Bjus notce inc. 3, G. 3, q. 1, etc., etc. [éd. corp.jur. can. HaL 1774).

Fleck, de interdictis unde vi et remedio spolii, p. 83-136. (Voyez Appendice, n" 178.)

Parmi les fausses décrétales du prétendu Isidore, qui eurent pour effet d'ébranler l'autorité des archevêques et des synodes provinciaux (1), il en est toute une série (2) dont l'objet est de déclarer « qu'un évêque expulsé de son siège, ou dépouillé de « ses biens personnels, ne pourra être traduit devant le synode, « pour quelque faute que ce soit, tant qu'il n'aura pas été remis « en possession des biens qui lui ont été enlevés. » Gertes le

(1) Spittler, Gescfi, des Icanonischen Rechts, Halle, 1778, 8% p. 261,

prétendu Isidore, qui attribua aux papes ces fausses décrétales, ne se sera jamais imaginé qu'un de ses textes aurait un jour pour effet de servir de base à un système tout nouveau d'actions possessoires, et même à une nouvelle théorie de la possession elle-même. Voici le passage auquel revient cet honneur tout à fait inattendu (1) :

« Redintegraiida sunt omnia exspoliatis vel ejectis episcopis « prœsentialiter ordinatione pontificum, et in eo loco, unde abs- « cesser ant, funditus revocanda quacunque conditione temporis a aut captivitate, aut dolo, aut violentia malorum (2), aut per

(1) C. 3. C. 3. q. i. Ce texte se trouve aux endroits suivants dans la collection du faux Isidore : 1. Dans une décrétale du pape Jean. 2. Dans une décrétale d'Eusèbe. 3. Dans le cinquième synode de Symmachus, de Tannée 504. Ballerinus prouve en détail que ce synode est tout aussi peu authentique que les deux décrétales citées (P. III, Cap. YI, § II, iVwm. VII, p. b32, ed, Mogunt. 1790, 4, comp. ibid., p. 531-553). C'est donc une erreur de soutenir, comme on l'a fait récemment, que ce passage est pourtant authentique quant à son contenu, puisqu'il se rencontre réellement dans ce synode ; car le synode entier est inventé comme les décrétales. Du reste, ce passage correspond textuellement en partie à celui que nous trouvons dans les actes d'un procès qui eut lieu à Aix-la- Chapelle en 838, et qui paraît être résulté lui-même de l'interprétation du bréviaire. Comp. mon Histoire du droit romain au moyen âge, vol. 2, § 41. (Note ajoutée dans la 5« édition d'après une communication de BiENER.) — Cela ne veut pas dire cependant que ces passages soient faux même quant à leur contenu ; au contraire, ils se basaient réellement sur le droit canon antérieur; il n'y a de mensonger que la rédaction et le développement des règles anciennes. Car. Blascus de cotlect. Isidori cap. 8, § 5, dans Galland, t. 2, p. 59. (Note de la 6^ éd. : communication

de BlENER.)

(2) BoEHMER trouve, à juste titre, cette leçon d'un ancien manuscrit de Berlin beaucoup plus vraisemblable que la leçon ordinaire : violentia majorum, violentia majore, virLule majorum. La leçon correcte se trouve aussi dans un très-beau manuscrit du Décret dans la bibliothèque de l'université de Marburg. — Il est vrai cependant qu'on trouve virtute majorum dans les sources du décret de Gratien : virlus employé, comme on le faisait au moyen âge, dans le sens de violence. (Note de la 6^ éd.]

« quascunque injustas causas, res ecdesiœ, vel propriaSy id est « substantias (1) suas perdidisse noscuntur (2) ante accusationem

« AUT REGULAREM AD SYNODUM V0CATI0NEM EORUM, )) et Vel.

Si ropinion d'un grand nombre de praticiens est fondée, ce passage aurait rendu complètement superflues toutes les dispositions du droit romain sur la possession. Voici en effet ce que ces auteurs prétendent y trouver :

1. L'action est donnée, peu importe que le demandeur soit possesseur juridique ou non.

2. Elle s'applique aux meubles aussi. — (Dans notre § 40, BOUS avons traité cette question au point de vue du droit romain»)

3. Elle concerne aussi les choses incorporelles, ce qui veut dire qu'elle garantit l'exercice de tous les droits en général. (Voy. notre § 49.)

4. Elle n'exige pas que îa possession ait été troublée par un acte de violence, mais s'applique également partout où la possession a été perdue sans cause légitime.

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