ANTE ACCUSATIONEM AUT REGULAREM AD SYNODUM VOCATIONEM
EORUM. » Personne n'aurait certes jamais songé à trouver dans ce passage une action possessoire nouvelle, s'il avait été conçu de la manière suivante : Nullus episcopus exspoliatus débet accusari priusquam integerrime restauretur(\), » Or, si la rédaction n'est pas la même, ce n'est évidemment que l'effet du hasard. Le texte ne parle donc pas d'une action, mais d'une exception à opposer à l'accusation devant le synode ; nous en tirons deux
conséquences : la première, c'est que cette disposition, qui n'est faite que pour les évêques, ne peut être généralisée et appliquée à d'autres personnes. Une action possessoire pourrait, il est vrai, être étendue, par voie d'analogie, d'un évêque h toute autre personne, mais l'exception dont il est question ici ne se conçoit qu'à raison des rapports spéciaux entre l'évêque et le synode. — Notre deuxième conséquence, c'est que ce passage n'a certes pas créé d'action nouvelle, mais a tout au plus supposé l'existence d'une action. C'est donc à cette supposition que doit se ramener tout ce qu'on prétend y trouver de relatif aux actions possessoires.
Or, on a prétendu y trouver notamment trois dispositions nouvelles concernant ces actions : le droit d'agir 1° sans possession juridique, 2" sans qu'il y ait trouble par acte de violence, et 3" contre tout tiers possesseur. La première de ces prétendues innovations est la moins fondée de toutes. Les deux autres semblent avoir quelque apparence de fondement; la seconde, parce que les mots « aut captivitate, aut dolo, aut violentia malorum, aut per quascunque injustas causas » ont pour effet d'empêcher qu'on ne restreigne la prescription au seul cas de dépossession par violence ; la troisième, parce que l'expression indéterminée « redintegranda simt » ne distingue en aucune manière entre les diverses personnes qui pourraient être actuellement en possession. Il est donc probable que l'auteur de ce texte, et de même Gratien, ont supposé que l'action pouvait s'intenter même en dehors de ces deux conditions. Mais était-ce une action fondée sur la seule possession? Voilà ce dont il n'y a pas de trace dans tout le passage. L'évêque, dépossédé de son diocèse par une « injusta causa, » y est désigné comme étant réellement évêque; les biens qu'on lui a enlevés, également par une injusta causa^
m SECTION SIXIÈME.
sont désignés comme lui appartenant effectivement; son droit d'agir au pétitoire ne fait donc l'objet d'aucun doute, quoiqu'il ne puisse peut-être pas être question d'une action possessoire.
En résumé, ce passage n'accorde pas un nouveau droit d'action, mais présuppose seulement une action existante. Cette action sera, dans la plupart des cas (1), un interdit romain, dans les autres (2) une action en revendication. Elle se déduit donc parfaitement du droit romain, et même cette supposition n'oblige nullement d'admettre une action possessoire nouvelle.
Or, si ce passage ne renferme pas une théorie nouvelle en matière de possession, si son auteur et Gratien étaient bien loin de songer à vouloir fonder une semblable théorie, comment se fait-il qu'on en soit venu à une interprétation qui n'est pas le produit de l'imagination d'un jurisconsulte isolé, mais qui a été adoptée par tous les praticiens? Nous ne pouvons à ce sujet qu'émettre une supposition, mais elle est bien plausible. La connaissance de la théorie romaine sur la possession était peu complète ; dans beaucoup de cas où la possession était perdue, on croyait donc ne pas avoir d'action possessoire, tandis qu'une connaissance plus complète du droit romain l'eût facilement fait découvrir. On trouva donc commode d'imaginer un nouveau moyen de droit qui par son caractère vague et général était de nature à dispenser de l'étude pénible de l'ancien droit. Faut-il dès lors s'étonner que les praticiens aient adopté cette innovation avec empressement, et que, loin de douter de son authenticité, ils se soient au contraire efforcés de la perfectionner de
(1) « EXSPOLIATIS Vel EJECTIS epîSCOpiS.., CAPTIVITATE .. aut VIOLENTIA. »
II est important de remarquer qu'à la fin de la qiiœstio, là où Gratien résume tout le passage, il ne parle que de ce cas seulement.
(2) « Aut PER QUASCUNQUE INJUSTAS CAUSAS. »
plus en plus? — Mais il fallait l'appui d'une autorité, et ce fut parfaitement imaginé de chercher cette autorité dans la collection des fausses décrétales : l'interprétation la plus arbitraire n'avait pas à reculer devant un texte arbitrairement inventé lui-même !
Indépendamment de ces innovations très-graves que le droit canon ne renferme pas, il en est deux moins importantes qu'il sanctionne réellement et qui toutes deux concernent la possession perdue par violence (1).
La première de ces innovations se rapporte à l'action ellemême. Le droit romain ne donnait pas d'action contre un tiers possesseur, alors même que ce tiers avait reçu la chose de l'auteur de la violence et tout en ayant connaissance de l'origine vicieuse de sa possession (2). Innocent III comprit que la conscience de ce tiers n'était guère moins en danger que celle de l'auteur même de la violence, c'est pourquui il permit d'agir contre lui . aussi (3). Voilà donc une véritable extension, peu importante à la vérité, donnée à l'interdit de vi,
(1) Une troisième disposition qui se trouverait dans C.9. X. de probat. ne pourra être expliquée qu'au paragraphe suivant.
(2) L. 3, § 10, uti possidetis (p. 416). Dans une note sur G. 18. X. de rest. spot. BoEH-MER laisse voir qu'il est plus au courant du droit canon que du droit civil : il pense que les décrétales ne renferment aucune innovation.
(3) G. 18. X. de restit. spoliât.— Ziegler (/. c, p. 246) a fait la remarque parfaitement exacte que puisqu'il y a ici une innovation, il est impossible d'admettre qu'auparavant déjà, d'après c. 3, G. 3, q. 1, l'action aurait pu s'intenter contre tout tiers possesseur. La réfutation que fait Wolt^r (p. 2S0) de cet argument est plus savante que convaincante ; de plus, elle ne concerne pas tant le canon lui-même, qu'une interprétation usuelle, admise depuis longtemps déjà. — D'après Wolt^er, le G. 18 X. de rest. spot, aurait en vue tout tiers possesseur, puisque celui qui n'apprend le spothim que par le procès n'en est pas moins scienter detinens. Toutefois il est dit expressément ; « si quis.,. scienter rem tatem receperit, »
La seconde innovation concerne Vexceptio spolii. Celte exception, qui en principe n'avait trait qu'à l'accusation portée contre un évêque, semble avoir été étendue par l'usage à tous les cas en général, jusqu'à ce qu'elle fût enfin sanctionnée par la loi (1). Toute personne dépouillée par violence aura cette exception afin de pouvoir repousser toutes les actions civiles que le spoliator pourrait lui intenter tant qu'elle n'aura pas été réintégrée. Cette exception toutefois n'est pas admise si dans l'action il s'agit d'un droit ou d'une chose appartenant à une église, et si dans l'exception il est question du droit d'une personne privée, ou réciproquement. L'exception peut s'opposer à une action pénale, alors même que l'accusation serait produite non pas par le spoliator^ mais par un tiers : seulement il faut que dans ce cas le spolium excède la valeur de la moitié de la fortune entière de l'accusé. L'accusateur peut de plus exiger que l'on fixe au défendeur un délai endéans lequel l'interdit devra être invoqué; ce terme passé, l'exception se trouvera sans force (2). Dans les actions civiles, comme 'dans les actions pénales, le spolium sur lequel se fonde l'exception doit se prouver au plus tard endéans les quinze jours.
En principe, Vexceptio spolii ne concerne donc que la procédure : mais comment se rattache-t-elle à l'interdit de vi, lorsque c'est cette action qu'intente l'adversaire? De deux choses l'une : ou bien l'action et l'exception ont deux objets différents, ou bicii
(1) Ci, de restit. spot, in 6.
(2) Il va sans dire que cette exception ne peut s'opposer aux actions pénales que dans la procédure accusatoire, dans le sens rigoureux de ce mot; c'est assez dire qu'elle est ici presque sans application pratique.
(Note du traducteur.) La procédure accusatoire est cette ancienne forme de la procédure criminelle dans laquelle tout citoyen quelconque produisait et soutenait l'accusation.
MODIFICATIONS APPORTÉES AU DROIT ROMAIN. SOo *
elles ont le même objet. Dans le premier cas, l'interdit, comme toutes les autres actions, sera provisoirement suspendu par cette exception dilatoire ; mais le défendeur peut de son côté intenter son interdit à lui, comme action reconventionnelle, et les deux contestations seront alors examinées et vidées en même temps (1). Dans le second cas, si le demandeur, qui veut récupérer la possession perdue, a lui-même auparavant dépossédé le défendeur, l'exception ne saurait se concevoir comme exception dilatoire, caractère qu'elle doit toujours avoir en droit canon ; comme exception péremptoire, elle est nulle en droit romain (2), et cette nullité doit donc encore être maintenue aujourd'hui.
ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION
Jusqu'ici nous avons démontre combien peu Yactio spolii est fondée sur des textes. Cependant on ne peut nier que, depuis des siècles, elle ne soit généralement reçue en pratique ; il ne s'agit donc plus que de préciser en théorie la nature et les limites de cette valeur pratique, afin que tout, dans cette matière, ne soit pas abandonné à l'arbitraire.
Or, nous avons vu plus haut que le moyen âge nous a transmis plusieurs institutions importantes en faveur desquelles le droit romain, s'il en avait eu connaissance, aurait sans doute déjà admis une protection légale de la possession (3). Indépendamment de beaucoup de droits publics et ecclésiastiques, il faut ranger dans cette catégorie les nombreuses charges foncières du
(1) C. 2. 4. X. de ord. cogniL
(2) Voyez p. 453 et 434.
(3) Voyez § 49.
droit germanique. Ici l'application de cette action nouvelle, sanctionnée par la pratique, ne fait aucune difficulté ; c*est même la véritable forme sous laquelle toute cette extension importante de la théorie de la possession a dû se manifester (1).
Je crois encore Vactio spolii applicable à certaines relations juridiques connues des Romains, mais qui, parce qu'elles se présentaient plus rarement, n'avaient pas donné lieu à des actions possessoires. J'entends par Ik ces servitudes prédiales auxquelles l'interdit uti possidetis ne pouvait s'appliquer, et pour lesquelles il n'y avait pas non plus d'interdits spéciaux. Si l'on admet cette opinion, Yactio spolii pourra être considérée comme complétant, sous ce rapport, la théorie romaine d'une manière tout à fait conforme à son esprit ; alors se trouve aussi pratiquement résolue la controverse sur le point de savoir si les interdits romains peuvent s'appliquer à ces servitudes (2).
Mais on ne doit pas, à mon avis, aller plus loin dans l'application de Yactio spolii. Notamment il ne faut pas vouloir l'étendre à ces relations dont la nature rend superflue et même impossible toute application saine et logique des principes sur la protection de la possession ; j'entends parler des relations de famille et des
(1) (Add. de la T éd.) Eichhorn, § 166 de la 4« édition dit : « actio spolii ET interdit uti possidetis. » — Rosshirt, Archiv, VIII, p. 63, dit : « 11 y a possessio juris et par conséquent on pourra invoquer l'interdit uli possidetis. » (Note manuscrite de l'auteur.)
(2) Voyez notre § A6. On pourrait objecter que pour d'autres servitudes prédiales le droit romain n'admet que l'interdit uti possidetis, ou des équivalents, tandis que VacUo spolii est une action recuperandce possessionis, c'est-à-dire une extension de l'interdit de vi. Mais pour ce genre de droits on ne peut toujours distinguer le simple trouble de possession d'une dépossession complète aussi nettement qu'en matière de propriété ou de servitudes personnelles ; de sorte qu'ici, pour les interdits aussi, il n'est ni possible ni nécessaire de les distinguer d'unç manière aussi tranchée. (Voyez Appendice, n» 179.)
obligations personnelles (§ 49). — De plus, je considère Yactio spolii comme également inapplicable à toute la sphère d'action des interdits possessoires du droit romain. Elle n'aurait ici aucune raison d'être, et si l'on voulait néanmoins l'admettre concurremment avec les interdits, il en résulterait inévitablement une confusion sans limite et sans issue. Je ne dis rien des exigences de la science, qui seraient singulièrement méconnues par ce procédé illogique. Sans doute ces exigences doivent se subordonner aux besoins de la vie réelle ; mais l'intérêt pratique lui-même ne pourrait que souffrir d'un système qui, rendant impossible tout principe certain, ne mènerait en dernière analyse qu'à des décisions facultatives et arbitraires, fondées sur les principes tantôt de tel système de droit, tantôt de tel autre. Un pareil état de choses ne serait, tout au plus, avantageux qu'à la paresse et à l'ignorance de certains juges, et à l'intérêt de ces mandataires qui ont plus à cœur la durée des procès que le bien-être de leurs clients. — Que l'on essaye seulement d'appliquer, avec logique et conséquence, Vactio spolii dans cette extension indéfinie dont nous parlons et que plusieurs auteurs veulent lui attribuer, et on se trouvera bientôt en présence de cas où les adhérents mêmes de ce système reculeront devant son application. Ils devront donc bien se réserver en secret la faculté de s'écarter à l'occasion de leur théorie, ce qui prouve à l'évidence qu'elle ne peut mener qu'à un aveugle arbitraire. S'il en est ainsi, il faudra notamment que Vactio spolii aussi soit refusée au locataire et au commodataire, auxquels le droit romain refuse les interdits.
Là où Vactio spolii doit réellement être admise, se présente maintenant la question de savoir quels principes doivent la régir. La loi positive ne se prononce pas directement sur ce point.
et la pratique ne nous offre guère de règles précises et uniformes, quoique les auteurs ne se fassent pas faute de l'invoquer à l'appui de leurs opinions, quelque opposées que celles-ci soient d'ailleurs l'une à l'autre. Je pense qu'ici encore l'analogie du droit romain pourra seule nous donner une base certaine, et que cette action nouvelle devra, dans ses diverses parties, être considérée comme un développement logique des principes de ce droit, tout en ayant égard aux particularités des divers cas auxquels on l'applique, et aux exigences pratiques qui peuvent en résulter.
Quelques auteurs^ ont souvent aimé à parler longuement des tendances de l'école historique. Ils lui reprochent de vouloir, toujours et quand même, enchaîner le droit aux formes romaines, et de méconnaître ainsi les produits spontanés de la pratique et les exigences de la science moderne. Ma manière d'envisager Yactio spolii n'échappera sans doute pas à ce blâme stéréotype. Voilà pourquoi je me félicite de voir mon opinion adoptée aussi par Muhlenbruch, que plusieurs, je ne sais trop pourquoi, rangent parmi les adversaires de l'école historique. Lui aussi considère l'interdit de vif tel que nous l'offre le droit romain, comme la seule action possessoire moderne lorsqu'il s'agit de récupérer la possession perdue; pour lui aussi, l'aciio spolii n'est que l'extension de cet interdit appliqué au tiers possesseur de mauvaise foi (1). — Dans la seconde moitié du xviii^ siècle, parut à Rome, revêtu de Vimprimatur de toutes les autorités, un ouvrage détaillé sur Vactio spolii (2). On serait certes en droit d'attendre d'un Romain moderne tout le respect désirable pour le droit canon, et pour la pratique à laquelle il a servi de point de
(1) Muhlenbruch, Boctrina Pandcctarum , §§ 244, 134.
(2) Franc. Mazzei de légitima açlionis spolii usu commentarîus. Romœ, 1775, 1°.
départ. Mais non : dans son troisième chapitre, rauteur traite avec le plus souverain mépris tout le canon Redintegranda (voyez Appendice, n" 180), et quant à Vactio spolii, dont il parle ensuite, elle n'est pour lui autre chose que l'interdit romain de vi, fondé partout sur des passages extraits des Pandectes, et complété seulement, sous un petit nombre de rapports, par des passages du droit canon. C'est ainsi qu'il soutient aussi de la façon la plus positive qu'il faut aujourd'hui encore refuser l'ac/io spolii au locataire et au fermier, et il le prouve en argumentant de la L. 1, §§ 10, 22. L. 20, de vi (1). Cet auteur était-il peutêtre un précurseur inspiré de l'école historique allemande? (Voyez Appendice, n° 181.)
POSSESSORIUM SUM3IA miSSLV UM.
Depuis le xiii® siècle, nous voyons naître en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne, une action possessoire toute nouvelle qu'on appelle possessorium summarium ou summariissimum (2) pour la distinguer des actions possessoires du droit romain. La glose ne connaît pas encore cette action, mais dans Durantis et dans Johannes Andrese, nous la trouvons déjà en substance, quoique encore sans nom spécial (3) D'après la
(1) Ch. 5, §§ i, 5.
(2) Chez les auteurs les plus anciens, le nom varie beaucoup ; en Italie on l'appelait Mandatum de manutenendo, en Espagne Iniciode Intérim, en France Recredentia (probablement récréance), et ainsi de suite.
(3) Durantis, lib. 4, part. 1, tit. de libell. concept., § 9, n" 22, cité d'abord dans Hollweg, Grundriss, § 215. Dans une contestation sur la possession d'un bois, les parties étaient tellement acharnées qu'aucune des deux ne voulait intenter l'action comme demanderesse et que les violences à main armée étaient à craindre ; le juge commença par inter-
manière dont les anciens auteurs nous parlent de son application, voici comment il faut s'expliquer l'origine de cette action nouvelle (1). A mesure que l'habitude de se faire justice soi-même s'étendait davantage, et que la procédure aurait par conséquent dû devenir plus prompte, elle était au contraire devenue plus compliquée et plus longue. Une contestation sur la seule possession, qui dans l'ancienne Rome n'aurait peut-être duré que quelques jours, pouvait maintenant durer des années, et les parties s'habituaient k user de violence pour obtenir provisoirement ce qu'elles espéraient obtenir plus tard définitivement par la sentence du juge. Cette manière d'agir était sans doute aussi à craindre en matière de revendication, ou d'une action née d'un
dire à toutes deux l'accès du bois, les somma de produire leurs preuves, et adjugea ensuite la possession à l'une d'elles; les avocats étaient Jacobus Balduini et Bagarottus. La même chose se retrouve d'une manière plus concise au livre 2, P. 1, tit. de petit, et poss., § 1, n** 38. L'essentiel ici est donc une procédure et une décision sans exploit libellé; c'est plus qu'une simple défense de recourir aux armes ; et sous ce rapport on peut dire que nous trouvons là le premier germe de celle procédure nouvelle. C'est ce que méconnaît Bayer, Summ. Process., p. 177. (Note de la 6« éd.)
(1) On conçoit facilement qu'on ait tenté tous les moyens pour rattacher cette procédure au droit romain. Bud^us {in L. 2, de 0. /., annot. in Pand,, p. 90, 91, ed. Lugd., 1S46, S^) et beaucoup d'autres après lui soutiennent que la forme des manus consertœ était absolument la même chose; mais cette forme n'était que la préparation au procès en revendication, et ne servait jamais, comme le pense Bud^eus, à commencer un procès sur la question de simple possession (§ 34). Pour être dans le vrai, il aurait dû dire : les manus consertœ étaient à la revendication ce que le summariissimum est à Vordinarium^ c'est-à-dire à l'interdit îiti possidetis. — D'autres croient trouver le summariissimum dans la L. 1, § 3, uti possidetis (Retes ap. Meerm., VII, p. 307) ou dans la L. 13, § 3, de usufr. (J. Grav. de jud. poss. summ. Tubinge, 1672, §§ 6-8); d'autres encore dans Cicéron, pro Cœcina, ch. 12 : c< Nondum de Cœcina causa {se. PRINCIPAL!) disputa, nondum de jure possessionis {se. ordinario) noslrœ loquor. «(Peller de summariiss. poss. Attorp/i., 1663, § 13).
contrat, mais dans ces cas il ne fallait pas de mesures spéciales et nouvelles pour parer au danger ; la question de possession n'était pas douteuse ; or, c'était précisément le doute sur cette question qui pouvait donner lieu à des actes de violence, parce qu'on se prévalait toujours du prétexte de légitime défense. Il en était de même de l'interdit de vi. Ici, de l'aveu même du demandeur, la question de possession ne présentait aucun doute, puisque c'était seulement sur une obligatio qu'il fondait sa demande en restitution. Pour l'interdit uti possidetiSj il en était tout autrement ; comme c'est précisément la possession actuelle qui est ici presque toujours contestée, l'objet même du procès pouvait devenir l'occasion d'actes de violence ; il fallait donc une mesure particulière pour les empêcher, provisoirement du moins, c'est-à-dire jusqu'à la décision de la question elle-même. Tel était le but du summariissimum dont il nous sera facile maintenant de préciser la nature. Il se rapporte uniquement à un interdit uti possidetis sur lequel il n'a pas encore été statué, et le besoin ne s'en fait sentir que lorsque le danger immédiat d'actes de violence requiert une intervention provisoire du juge (1). C'est alors un véritable interdit uti possidetis provisoire ; c'està-dire que l'objet de la décision judiciaire est exactement le même que dans cet interdit, avec cette seule différence que la nécessité absolue d'une décision immédiate l'emporte sur toute autre considération, même sur celle d'une conviction parfaite et d'une connaissance complète des faits. — La première condition de l'interdit ^ti possidetis était la possession juridique actuelle, et
(1) Il va sans dire qu'indépendamment de cette procédure, le juge peut aussi prendre d'autres mesures plus promptes encore pour s'opposer à l'emploi de la violence, par exemple la mise sous séquestre, les sanctions pénales, etc. (Note de la 6« éd.]
c'est une erreur de dire, avec plusieurs auteurs, que la simple détention, sans possession proprement dite, suffisait pour le summariissimum. Il est vrai qu'ici le simple détenteur pourra plus facilement que dans l'interdit uti possidetis abuser le juge et faire passer sa détention pour une véritable possession ; mais la possession juridique n'en forme pas moins l'objet de la contestation et de la décision judiciaire, et il n'existe aucune raison d'admettre ici d'autres règles que lorsqu'il s'agit de l'interdit uH possidetis lui-même. Toute manière de fixer provisoirement la possession réalise le but dn summariissimum ^ c'est-à-dire empêché les actes de violence ; en dehors de ce but, on ne saurait concevoir d'autre raison de décider que celle d'après laquelle le juge prononce aussi dans l'interdit uti possidetis. — Toutefois u«e^ possession quelconque ne suffisait pas pour pouvoir invoquer cet interdit ; les trois exceptions que nous connaissons écartaient au contraire toute injusta possessio. Ces mêmes exceptions doivent ici également déterminer la sentence du juge, seulement cette règle ne sera pas d'une application facile, parce que dans la plupart des cas il ne sera guère possible de fournir la preuve de ces exceptions avec la promptitude que requiert cette procédure.
D'après tout ce que nous venons de dire, le but véritable du summariissimum n'est autre que d'empêcher des crimes, et on peut le considérer comme une mesure de police empruntant des formes juridiques. Cette manière de voir est confirmée par la forme précise sous laquelle cette institution fut introduite dans la législation allemande. Quoiqu'elle n'ait pas eu le caractère d'une loi.générale, exécutoire dans tout l'empire, il n'en est pas moins certain que, dans ses points essentiels, elle est en Allemagne la règle la plus sûre, lorsque la matière n'est pas réglée
par les lois spéciales de l'État, mais abandonnée à l'incertitude d'une pratique judiciaire vague et indécise. Voici le contenu de cette disposition législative (1). Lorsque des sujets immédiats de l'empire sont en contestation sur une question de possession, que l'état actuel de possession est douteux et que les circonstances sont telles, « qu'il faille craindre des rébellions, troubles ou séditions, » c'est-à-dire une perturbation de la paix publique, la chambre impériale aura, à la demande des parties, ou même ex officiOy le droit de mettre la possession sous séquestre ; immédiatement après, « sans procédure proprement dite, et sans « entrer dans un examen détaillé de la cause, elle décidera à (( laquelle des parties il faut confier la momentanea possessio vel « quasi; à laquelle, d'autre part, il faut ordonner de s'abstenir « de cette possession jusqu'à la solution finale du procès au « possessoire et au pétitoire (2). Gela fait, il n'en résultera de « préjudice pour aucune des parties au point de vue de ses « droits ou de sa possession. »
En présence de cette loi, il est facile de préciser le mode d'application du summariissimum. Sa première raison d'être, raison pour laquelle il est aussi prescrit par la loi, c'est évidemment cette circonstance que même le possessoire ordinaire présente-
(1) Ord. Cam.y 1535, P. 2, lit. 21, § 3. Conc. Ord. Cam., P. 2, lit. 22, §§ 4, 5.
(2) Frider {de inierd, comm. 13) refuse d'admettre toute distinction en ordinarium et summarium, et attache beaucoup d'importance à cetteopinion nouvelle. Le summarium, dit-il, est la procédure au possessoire, et Vordinarium dont il est question ailleurs, et quelquefois aussi dans les lois de l'empire, n'est, selon lui, autre chose que le pétitoire, puisqu'il comprend aussi la possessionis causa, c'est-à-dire la décision finale sur la question de possession. Toutefois il finit par admettre lui-même quelques exceptions, et il se trouve que ces exceptions comprennent précisément tous les cas dans lesquels le summarium forme la règle
rait encore trop de lenteurs. Toutefois la longue durée des procès n'était pas la seule raison déterminante ; c'était surtout l'intérêt de la sûreté publique, compromise par cette longue durée. Là où ce danger n'existe pas, il ne suffirait pas, pour recourir au summariissimum, de la seule raison que l'une des parties, redoutant la longueur de la procédure ordinaire au possessoire, désirerait se mettre provisoirement en possession. Si un tel motif était suffisant, on se demanderait avec raison pourquoi on ne porterait pas aussi une décision provisoire de ce genre dans tout autre procès, par exemple dans le procès en revendication, car la longue durée des procès est partout également fâcheuse. Il est même évident que l'emploi fréquent du summariissimum ne pourrait que rendre plus lents encore les procès en matière de possession, et qu'il faudrait bientôt un second summariissimum pour obvier à la longue durée du premier; tandis que si l'on se borne à l'appliquer dans le sens de sa destination première et des lois de l'empire, son usage ne sera certainement que fort restreint; car la perturbation de la paix publique est le seul danger qu'il tend à écarter, et ce danger n'est plus fort à craindre aujourd'hui dans les divers États allemands (1). — Si maintenant les circonstances sont telles que la loi les exige, nul doute que, d'après cette loi même, il faille observer tout ce que nous avons dit plus haut sur cette procédure. La loi ne disant pas à
(1) Bayer, Siimmarischer Procesz, p. 178, soutient que celte loi pré- . voit deux objets bien distincts : la perturbation de la paix publique et la violence privée; la première, dit-il, est aujourd'hui rare; pour la seconde, il en est autrement. Mais cette loi ne contient en réalité que deux moyens différents d'atteindre le même but, la mise sous séquestre et la décision provisoire; quant au mal à prévenir, elle n'en connaît qu'un, c'est la perturbation de la paix et de la sûreté publiques. (Note de la 6e éd ) (Voyez Appendice, no 182.)
qui la possession doit être attribuée, il faudra résoudre celte question d'après des motifs généraux seulement et de la manière que nous avons indiquée. Quant k Teffet du summariissimum, la loi s'en explique clairement. Il ne préjudiciera pas même à la possession juridique. Si donc on découvre ensuite, dans la procédure au possessoire ordinaire, que cette possession appartenait, non pas à celui qui avait triomphé dans le summariissimunif mais à son adversaire, le droit de celui-ci ne sera nullement affecté par la décision provisoire, et la possession conférée par celle-ci ne sera dès lors considérée que comme une simpl-e détention par laquelle la possession juridique d'autrui aura été provisoirement exercée (1).
Jusqu'ici nous n'avons parlé que du possessorium summarium sans rien dire de I'ordinarium, qui n'est appelé ainsi que par opposition au premier. Au fond Vordinarium n est que l'ancien interdit uti possidetis, et il est facile de comprendre que le summariuniy mesure de police dont le seul but était de sauvegarder provisoirement la sûreté publique, ne pouvait avoir aucune influence sur cet interdit (2). Quelques jurisconsultes ont soutenu précisément le contraire (3), et chez beaucoup d'auteurs, leur manière de voir se révèle dans diverses applications spéciales. Selon eux, \e summarium serait l'ancien interdit, avec quelques
(1) Voyez l'écrit de Kober (p. 2i) cité h la fin de ce paragraphe.
(2) Voici comment il faut expliquer ces diverses dénominations : la procédure nouvelle est nommée summarium par opposition à Vordinarium; on l'appelle swmwîarm^imMm, parce que dans Vordinarium lui-même la procédure est déjà sommaire, d'après l'opinion générale du moins. Le mot est sans doute très-barbare ; mais il vaut mieux, parce qu'il empêche tout malentendu. (Note de la 6^ éd.)
(3) F.-A. HOMMEL, diss. de processu poss.summ. quœst. 12. Lips. 17i8, qu. 1-3. Klepe, de nat. et ind. poss. ad inlerd. Cap. 3, p. 35, 30. D'après
modifications seulement, et Yordinarium serait une espèce de terme moyen que le droit canon aurait intercalé entre le possessoire et le pétitoire. Pour reconnaître que cette opinion est historiquement fausse, il suffit de jeter les yeux sur les anciens auteurs, et sur la loi même de Tempire qui est ici en question. Tous ces auteurs sans exception considèrent le summariissimum (la recredentia, Vinterim, etc.) comme une nouveauté que la pratique judiciaire est venue ajouter au droit romain, et Tordonnance de la chambre impériale qui établit les conditions de cette procédure dit expressément que la décision provisoire n'exercera aucune influence sur la solution définitive ni de la question de droit, ni de la question de possession (1). Il est impossible d'entendre par là autre chose que ce que le droit romain prescrit déjà sur ces deux points. Le passage du droit canon qui a donné lieu à cette idée fausse d'un nouveau passessorium ordinarium est dans c. 9, X., de probat.y et c'est par deux particularités qu'on établit une distinction entre ce moyen de droit et la législation romaine. D'abord la possession, pour pouvoir servir de base à cet ordinarium, doit être justa. Si l'on entend par là que la possession doit être non injusta, c'està-dire qu'elle ne doit être acquise ni vi, ni c/am, ni precario, la proposition est vraie ; mais elle ne dit que ce qui était incontestable déjà en droit romain, savoir : que l'interdit était paralysé par ces trois exceptions. Ici au contraire on veut entendre par justa possessio l2i possession qui est née d'un acte juridique:
Klepe, les deux possessoria seraient de création nouvelle : V Ordinarium appartiendrait au droit canon, le Summarium à la procédure de la chambre impériale ; malgré cela, les interdits seraient encore en vigueur. Mais il est difficile de s'expliquer dans quel rapport ces diverses institutions existantes se trouveraient entre elles. (1) Voyez p. 513.
justus titulus (1). En second lieu, pour pouvoir recourir à Vordinarium, on exige que la possession remonte à plus d'une année (2), et par opposition à cette possession, on appelle celle dont il est question dans le swmmamssimim la possession la plus récente (S). Mais le passage des décrétales qui nous occupe ici ne crée pas une action nouvelle. Use borne à supposer l'interdit tUi possidetis et ne fait qu'apprécier, dans un cas spécial, la valeur des preuves fournies. Cette manière de voir s'appuie d'abord sur deux observations générales qui la rendent déjà très-probable. En premier lieu, le passage se trouve inséré dans le titre de probationibus ; en second lieu, l'opposition entre deux actions possessoires différentes serait, en droit canon, d'une très-haute importance, et cependant il n'en est question nulle part dans ce droit. Mais le contenu du passage lui-même fait évidemment disparaître
(1) HOMMEL, /. c, p. IS, 16. — C'est ici que se voit bien clairement la vérité de l'observation que nous avons faite plus haut (p. 491 et suiv.) sur l'origine et l'enchaînement de ces diverses erreurs. Il est impossible de méconnaître le lien intime qui rattache celle opinion k une manière de voir spéciale sur la possession elle-même (p. 124-126) et à une autre sur la nature des interdits (p. 377).
(2) HoMMEL, l. c, qu. 1, 2. Klepe, /. c, p. 36. Ce point était admis par lapratique en France dès le xvp siècle. Cujas m paratit. ad Cod. lit. uti possidetis. — De même, la loi française moderne exige deux conditions pour pouvoir intenter l'action possessoire : la possession au moins annale, et l'inlroduclion de l'action dans l'année du trouble : art. 23 du code de proc. civ. (Note de la 6« éd.) -— D'après Hommel, Vordinariicm serait même un moyen de recouvrer la possession perdue : dès lors la confusion devient telle, qu'on ne sait par où en commencer la réfutation. Cette opinion, très-répandue du reste chez les anciens praticiens, s'exprimait aussi en disant que Yordinarium repose non pas sur la possession actuelle, mais sur une possession ancienne. Leyser, spec. 499, med, 6, 7.
(3) Le terme allemand est : derjûngste Besilz, c'est-à-dire la possession dernière, que le summariissimum admettait pour cette raison comme existant encore. Voyez, plus loin, p. 320. (Note du traducteur.)
MB SECTION SIXIÈME.
jusqu'au moindre cloute. La contestation sur laquelle Innocent III avait à prononcer concernait la possession d'un district avec juridiction et d'autres droits encore. Chacune des deux parties avait produit un grand nombre de témoins; chacune avait prouvé que, depuis beaucoup d'années, elle exerçait des droits de ce genre; la question de possession était par conséquent fort douteuse. En présence de cette difficulté, le pape prononça de la manière suivante : Puisque l'une des parties possède le district et y exerce tous les droits seigneuriaux depuis soixante ans déjà, que cette partie a aussi fourni la preuve d'une base légale de sa possession, tandis que l'autre partie n'y exerce que quelques droits seigneuriaux et depuis cinquante ans seulement, et qu'elle ne produit aucun titre à l'appui de cet exercice, la première sera maintenue en possession en vertu de l'interdit uti fossidetis. — Or, ces deux raisons de décider peuvent parfaitement se concilier avec la théorie romaine sur cet interdit, qui exigeait, en premier lieu, la possession actuelle, condition dont l'application était ici douteuse à cause des preuves contradictoires. Mais ce qui était certain, c'est que l'une des parties avait possédé dix ans avant l'autre ; or, comme la perte de cette possession antérieure n'était pas prouvée, et qu'il était impossible d'admettre simultanément une seconde possession (duo in solidunij etc.), on présumait, à défaut d'autre preuve, que la possession plus ancienne subsistait encore (1). En second lieu, l'interdit veut une possession non vicieuse. L'une des parties ayant produit des privilèges impériaux et pontificaux, et l'autre ne pouvant pas fournir de titres semblables, il était très-probable que la première avait une possession non vicieuse, tandis que la
(i) Voyez p. 371.
seconde, si toutefois elle possédait, n'avait qu'une possession vicieuse; de sorte que, dans cecas aussi, elle aurait dû succomber à cause des exceptions dont l'adversaire n'avait rien k craindre, et c'est à ce point de vue qu'on parle ici d'un titre. — Que telle fut réellement la manière de voir du pape, c'est ce qui résulte clairement des mots suivants où se trouve la décision proprement dite : Nos recognoscentes in hoc casu non sic locum esse interdicto uti possidetis, ut dicere debeamus : uti possidetis^ ita possideatis (1) ; cum probationes Ecclesiœ longe sint potiores : et IDEO siT IN INTERDICTO SUPERIOR. Commune Faventice sibi condemnamus. . . quoadpossessoriumjudiciuniy qiio tantummodo aclum est y ut neque per se^ neque per alios super his prœsumat Ravenn. Ecclesiam,,, molestare (2).
ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION
Ici encore il y en aura qui diront que tout cela est bel et bon si l'on s'attache à la loi écrite, mais qu'en pratique il en est bien autrement. Écoutons sur ce point les auteurs les plus remarquables qui ont écrit sur la procédure et auxquels personne n'a
(1) C'est-à-dire : Quoiqu'on ait ici recours à l'interdit uti possidetis, la sentence n'en serait pas moins fort peu utile, si elle se bornait à reproduire les paroles vagues de l'Édit; au contraire, elle doit désigner tout spécialement la personne qu'il s'agit de maintenir en possession.
(2) La même opinion que je viens d'énoncer sur le possessorium ordinarium et sur le cap. 9, X.,de probat., se trouve aussi exposée dans l'écrit suivant : Frid. Gottl. Kober {prœs. Iac. Frid. Kees) dejiidicio possessorio ordinario spec. 1, Lips. 1803, A. Cet ouvrage est fort recommandable,tant à cause de la manière claire et approfondie dont il traite celte matière, que pour la richesse de ses citations. (Voyez Appendice, n" 183.)
encore reproché une prédilection aveugle pour le droit romain (1). Voici ce qu'ils enseignent :
Le summariissimum est un moyen provisoire de conserver la possession : il a pour objet de rendre dans le plus bref délai, et sur une instruction tout à fait sommaire, une décision dans le seul but d'empêcher l'emploi de la violence. Voilà pourquoi, au lieu d'exiger une preuve proprement dite, on se contente ici d'une simple probabilité; mais les faits sur lesquels repose cette probabilité, et dônt dépend le succès de l'action, sont absolument les mêmes que dans Vordinarium. Il faut donc ici aussi une véritable fossessio, et si, dans certains cas, la simple détention l'emporte, c'est uniquement parce qu'en présence d'une preuve imparfaite, le juge est plus exposé à se tromper et k prendre la détention pour une vraie possession. De même, lorsqu'on s'en rapporte à la possession la plus récente, cela ne veut pas dire qu'il s'agit ici d'une possession différente de celle que requiert Yorclinarium : cela signifie seulement que là où les deux parties prouvent des faits de possession, on considère les plus récents de ces faits comme rendant probable que cette possession est la dernière et par conséquent celle qui existe actuellement encore. Et si l'on n'a presque jamais égard aux exceptions qu'admet Vordinarium, c'est uniquement parce qu'il ne s'agit dans le summariissimum que de faits que l'on peut constater immédiatement et sans perdre de temps par de longs débats. En général, il faut écarter ici toute procédure écrite, et, s'il est possible, terminer le tout oralement et d'un seul coup.
Cette manière essentiellement pratique d'envisager le summa-
(1) Danz, Sîimmarischer Process, §16. Bayer, Summ. Pr., §§ 63, 66 (ouvrage sérieux et complet). Martin, § 25!), 11« éd. Comp. Mevius,P. i. Dec, 139, P. 3. Dec. 132.
riissimum répond complètement à ce que j'en ai dit, et il est clair qu'une procédure de ce genre ne pourra durer que peu de jours, OU tout au plus quelques semaines. Il n'est qu'un seul point qui me sépare de ces auteurs. Ils admettent des voies de recours contre cette décision provisoire, sans leur attribuer toutefois d'effet suspensif. Même avec cette restriction, je pense que toute voie de recours serait inconciliable avec la nature même de cette procédure. En premier lieu, parce qu elle aurait infailliblement pour effet de prolonger d'une manière indéfinie la durée du procès, ce qui rendrait impossible cette solution prompte que les mêmes auteurs reconnaissent cependant comme essentielle et indispensable. En second lieu, parce que l'admission d'un recours quelconque dépasse évidemment le but même du summariissimum. Celui-ci, en effet, n'a de raison d'être que pour empêcher les actes de violence que l'incertitude de l'état de possession fait craindre : or, ici la question de possession est décidée, et cette décision sera, dans tous les cas, mise à exécution, puisque le recours, selon ces auteurs, n'aura pas d'effet suspensif. Toute incertitude a donc disparu en fait, et avec elle tout danger de voir se produire des actes de violence, et c'est ce danger seul que devait écarter le summariissimum. Il est possible sans doute que, dans une procédure aussi sommaire, la sentence du juge fasse tort à l'une des parties : mais Vordinariurriy dont la voie reste ouverte, suffira pour remédier à cet inconvénient. Le passage du droit romain (1) qu'on invoque pour établir ces voies de recours, sans effet suspensif, ne prouve absolument rien, puisque le summariissimum lui-même était inconnu en droit romain. Ce texte concerne évidemment les interdits ordinaires
(1) L. un. C, Si de momenianea poss
et, selon l'opinion la plus exacte, tant l'interdit uti possideds que l'interdit unde vi (1).
Une question toute différente est celle de savoir si, dans les tribunaux, le summariissimum se pratique réellement toujours tel que ces auteurs le disent. Il n'en est certainement pas ainsi. Je me rappelle moi-même un procès à la solution duquel j'ai concouru en qualité de juge. Le summariissimum avait duré près de douze ans ; plusieurs facultés de droit avaient donné leur avis, et il était impossible encore de prévoir la fin du débat. Or, admettons que l'ensemble de cette procédure ait duré vingt ans, Yordinarium pouvait ensuite fort bien en durer cinquante et être suivi d'un pétitoire d'une centaine d'années. Une manière de procéder aussi absurde et aussi désastreuse constituera-t-elle une critique sérieuse de notre opinion, et faudra-t-il faire à une telle procédure l'honneur de la couvrir de l'autorité de la science? Ce serait une véritable idolâtrie de ce qu'on est convenu d'appeler la pratique, dont les adhérents se piquent cependant d'invoquer à tout propos des raisons de convenance et d'utilité. Il ne faut d'ailleurs pas songer à trouver ici une pratique constante et uniforme; les passages de Mevius cités plus haut en sont déjà une preuve, et il ne serait certes pas difficile d'en trouver beaucoup d'autres de ce genre. D'après ma conviction, tout juge pénétré de la gravité de ces abus doit avoir le droit d'y parer autant que possible. Dans la plupart des cas, la grande latitude dont il jouit dans toute procédure sommaire lui suffira déjà à cet effet. Mais en ce qui concerne les voies de droit, il est clair que c'est à la magistrature supérieure seule à les écarter, du moment qu'elle est convaincue de la nécessité d'agir ainsi
(1) Comp. Albert, Int. uti pofsidetis, §§ 139-H4
MODIFICATIONS APPORTÉES AU DROIT ROMAIN. 82?î §52.
Voici maintenant le résultat de cette étude sur les modifications apportées au droit romain dans les législations modernes. Nous trouvons, il est vrai, dans celles-ci des règles de droit que les Romains ne connaissaient pas ; mais ces règles ont si peu pour effet d'écarter la théorie romaine en cette matière, qu'elles ne se conçoivent, au contraire, et ne s'expliquent que comme compléments de celte théorie, ce qui prouve précisément et avec évidence que cette dernière continue d'avoir toute sa valeur.
APPENDICE