‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 144 sur 179 · DE LA DÉTENTION · texte numérisé non relu

DE LA DÉTENTION

NuM. 2.

(P. 2, ligne 16.)

Bruns a donc tort lorsqu'il dit, à la page 466 : « L'objection élevée contre la définition que, le code prussien donne de la détention, et qui consiste à dire que, d'après cette définition, tout homme qui traverse un bois la cognée à la main devrait être considéré comme détenteur de ce bois, frappe aussi la théorie de Savigny. » Détenir une chose matériellement, sans aucune participation de la volonté, ne constitue jamais une véritable détention : L. 1, §§ 9-13, 20, deposs. Donellus, 5, 13, § 4 : « Tenere non est corpore rem contingere sed ita attingere, ut affectionem tenendi habeas. » C'est seulement l'intention d'avoir pour soi que l'on ne suppose pas dans la simple détention ; animus sidi habendi.

NuM. 3.

(P. 2, ligne 19.)

ZiELONACKi, p. 5, distingue donc à tort : l^la détention considérée en elle-même; 2" la détention comme élément de la possession. Parmi les exemples qu'il cite, les uns ne constituent pas même la simple détention, par exemple l'occupation matérielle par une personne incapable de volonté (voy. le numéro précédent) ; les autres impliquent une véritable possession juridique, limitée seulement sous un point de vue tout relatif, ou privée des droits attachés à la possession, et dès lors ils rentrent dans le n» 2 : telle est la possession de celui qui occupe clandestinement un immeuble, ou la possession qui, contrairement à la loi, aurait pour objet un homme libre, une res religiosUy etc.

NuM. 4.

(P. 3, à la fin de la note.)

C'est aussi l'opinion d'OswALD v. Schmidt, p. 18, note 31 : Le droit de posséder appartient, selon lui, non-seulement au propriétaire, mais encore à quiconque jouit du droit de personnalité. L'auteur confond la capacité abstraite avec le droit positif de posséder tel objet déterminé, droit qui n'appartient pas plus à l'acheteur qu'à l'usufruitier.

NuM. 5.

(P. G, ligne 1.)

Dans la « critique » du présent ouvrage (voyez, ci-dessus, num. 99 de la bibliographie) (1840), à la page 63, on s'élève

contre ce passage, en se fondant sur ce que la prescription exige un motif juridique. L'auteur paraît n'avoir songé ni à la prescription lucrative, ni à la prescription extraordinaire.

NuM. 6.

(P. 7. ligne 7.)

Quelques auteurs ont tout récemment objecté qu'une modification d'un fait purement matériel ne saurait causer à personne un tort juridique. Non-seulement l'interdit quod vi aiit ciam, l'interdit de loco publico fruendo (L. 13, § 7, de injur.) et la soustraction d'une chose à la custodia du locataire ou du commodataire prouvent le contraire, mais de plus Savigny parle aussi expressément d'un « autre droit » que la violence lèse en même temps. Or, ce droit n'est autre chose que la volonté de celui qui subit la violence (L. 1, quod metiis. L. 11, de vi). Il n'est pas question ici d'un droit spécial sur la chose. L. 1, § 2, quod vi aut clam : « parvi refert utrum jus habuerit faciendi an non. » L'idée même de la violence implique déjà celte violation de la volonté individuelle, de sorte qu'il était même superflu de parler encore de cet « autre droit. »

NuM. 7.

(P. 7, à la fia de la noie.)

Les interdits et les exceptions que l'on oppose h la possession entachée d'un vice donnent à cette protection légale un caractère défensif dirigé contre le dol et la violence; il ne pourra toutefois en être question que plus loin, au § 6 et au § 38.

\PPENDICE.

DROITS DÉCOULANT DE LA POSSESSION. CONTINUATION

NuM. 8.

(P. 9, ligne 8.)

L*auteur pouvait encore parler ainsi dans la sixième édition. Mais depuis lors Koeppe, p. 22, a découvert que « les interdits ne sauraient être considérés comme des effets spéciaux et caractéristiques de la possession, parce qu'il y a des interdits qui ne supposent aucune possession, par exemple les interdits adipiscendce possessmiis et ceux qui se rapportent à des choses qui ne sont pas dans le commerce. » — L'auteur doit avoir puisé à des sources inconnues; celles que l'on connaissait jusqu'à présent n'ont jamais rangé ces interdits parmi les interdits possessoires.

Pfeiffer(p. 17-30), qui considère cependant comme des effets de la possession toutes les conséquences légales imaginables, veut précisément en exclure les interdits. « Sans doute, dit-il, les interdits exigent comme condition qu'il y ait possession (non pas seulement possession juridique, puisque la possession simplement naturelle donne aussi droit à l'interdit de vi) (?). Toutefois ce serait, selon lui, brider le cheval par la queue (image que l'auteur affectionne) que d'attribuer pour cette raison à la possession une valeur légale. Les interdits sont des moyens de droit ; or, le législateur n'en crée pas sans raison ; il les destine à protéger les rapports de droit qui présentent de l'importance pour la condition légale des personnes, etc. » — D'après cela, la possessio ad usucapionem requerrait le juste titre et la bonne foi ; mais sa protection par le moyen de l'interdit de vi

n*exigerait qu'une simple possession naturelle, ce qui ne serait certainement pas brider le cheval par la tête.

Hedemann (p. 98, n" 94) (1) nie que l'usucapion soit une conséquence de la possession. Ses motifs sont semblables à ceux de Sintenis, il y ajoute seulement le rejet complet de toute prescription acquisitive des servitudes. Cependant, non-seulement il y avait des usucapions sans titre légal, par exemple les improbœ pro possessore usucapiones^ mais, de plus, l'usucapion régulière exigeaussi le commencement et la continuation de la possession, et ces conditions doivent trouver leur place dans la théorie sur cette matière, d'autant plus qu'elles ne se confondent nullement avec le genre de possession qui donne droit aux interdits, comme l'auteur le croit à tort. Le possesseur clandestin d'un immeuble succombe devant l'interdit uti possidetis de celui qu'il a supplanté; il invoquera victorieusement ce même interdit contre toute tierce personne; mais ni l'un ni l'autre ne peut usucaper.

NuM. 9.

(P. 9, ligne 12.)

Pfeiffer(p. 29) invoque la L. 16, deusurp., et la L. 1, § 15, deposs y où l'on met en opposition d'une part la causa usucapionis à elle seule, et d'autre part toutes les autres causœ [quod ad reliquas omnes causas pertinet) et notamment la qualité de défendeur à Vactio ad exhibendum, — Cependant l'obligation de devoir soutenir un procès à propos de la possession d'une chose est, d'après le même auteur (p. 25), bien évidemment un inconvénient, et même un inconvénient très-grave, et non pas un droit. « On pourrait, dit-il, tout aussi bien parler du droit qu'a

(1) Erwerb und Scfiutz der Servituten, 186i.

l'écolier d'être châtié par le maître. » Dès lors se trouve excusée, je pense, l'absence de ce droit dans l'énumération de ceux qui sont attachés à la possession.

Hedemann (p. 100 et suivantes) considère comme conséquence réelle et unique de la possession le droit d'être protégé contre toute espèce de trouble et l'avantage de ne pas devoir faire de preuve dans le cas d'une revendication (p. 103). Ces deux conséquences n'en font qu'une à ses yeux. L'avantage de ne pas devoir prouver n'est, dit-il, qu'un effet naturel de la possessio ad interdicta (p. 100); Savigny s'est donc complètement trompé lorsqu'il a affirmé, en se basant sur la L. 9, rf^ rei vindic, que la dispense de l'obligation de prouver ne pouvait plus être considérée comme une conséquence de la possession (p. 102); car, pour être conséquent, il ne devrait plus considérer même le droit d'invoquer les interdits comme un effet de la possession, puisque les interdits possessoires peuvent s'invoquer même dans le cas de possession dérivée, c'est-à-dire par quelqu'un qui n'est pas possesseur, mais seulement détenteur (p. 103).

Mais pourquoi ces personnes doivent-elles donc invoquer leur possession dérivée, si réellement la simple détention suffit déjà pour leur donner droit aux interdits? Et si, d'après Hedemann lui-même (p. 103), « la L. 9 attribue à celui qui détient alieno nomine une faveur légale qui en principe n'appartient qu'au véritable possesseur, » alors que cependant ce détenteur n'a certes pas les interdits, comment la dispense de l'obligation de prouver peut- elle encore être considérée comme « une conséquence proprement dite de la possessio ad interdicta? »

La position de défendeur, quoiqu'on la qualifie de possession et qu'elle dispense de l'obligation de prouver, n'est cependant en réalité qu'une possession passive en quelque sorte, qui entraîne

bien des obligations, mais ne confère pas de droits possessoires OU pétitoires, et qui dès lors n'appartient nullement à la théorie de la possession « juridique, » mais seulement au domaine de la procédure civile. Sans doute cette possession purement matérielle est elle-même garantie contre toute violation du statu quo; mais cette protection, sauf le cas d'un autre droit ou d'une possession proprement dite (1), se réalisera du moins, non pas par des actions pétitoires ou possessoires, mais par une résistance soit légale, soit matérielle (2), et celle-ci ne sera même permise qu'autant que l'état de possession ne sera pas contesté. Aussitôt qu'une contestation est soulevée au moyen d'une action réelle, le possesseur ne conservera la possession intérimaire jusqu'à la décision du procès (vindiciœ) qu'à la condition qu'il la défende au moyen de la caution prescrite par l'Édit pro prœde litis vindiciarum, ou judicatum solvi (3). S'il ne donne pas cette garantie, on recourra à l'interdit restitutoire quem fundum (ou, selon les circonstances, ^wam hereditatem, quem usumfructum, quant viam, quod jus altius tollendi ou non tollendi) adversarius a te petite eum (eam) si nolis defendere, illi restituas (4), afin de l'obliger à transférer la possession par tradition (5), ou, s'il s'agit de servi-

(1) L. 5, § 10, in fine, de operis novi nunc.

(2) L. 6, § 1, 5i serv. : « et civili actione et interdicto quod vi aiit clam — et lapilli jactu. » — L. 5, § 10, de op. novi nunc. : « per prœtorem, vel per manum — operis novi nunciatione. »

(3) Gaius, IV, 17,89,91. Paul, I, H, § 1; I, 13,fl, §8; V, 10, §2;L. wn. C. uli poss. L. 60, § 1, de usufr., § 2, I. de satisdat. L. 5, pr. de her. pet. L. 9, si } arc.

(4) Ulpien, insl. fragm., 4 (p. 508, Huschke) Fragm. vat.y §§ 92, 93. L. 45, de damna inf. L. C, § 6, de Carb. ed. L. 80, de rei vind.

(5) L. 60, § 1, de usufr. Hedemann a complètement mai compris ce dernier passage (p. 117, 206). Voy. Zeitsclir. f. gescli. Rechtsw., 9 (1858), p. 52.

tudes réelles (1), par caution, à celui qui prétend exercer son droit en justice, et lui-même doit alors accepter la position de demandeur et le fardeau de la preuve.

La possession ad interdicta n'est donc nullement identique à ce qui constitue la position de défendeur en justice; il y a au contraire opposition entre ces deux termes. Les interdits n'exigent aucune satisdation, mais une possession non vicieuse à legard de l'adversaire. Le commodum possessoris, au contraire, repose sur une satisdatio; la question de savoir s'il y a possession juridique, possession non vicieuse, possession de dix ou de vingt ans, est ici tellement indifférente que la simple détention suffit, et que dans une contestation sur une servitude il ne faut même pas de possession du tout, puisque le possesseur aussi peut ici agir au pétitoire (2), s'il consent à prendre sur lui de prouver l'existence du droit de servitude, ou, dans Vactio negatoria, l'absence de ce droit.

Hedemann ne s'est pas clairement rendu compte de cette différence bien simple entre la possession comme droit et la possession impliquant violation d'un droit : cela provient de ce qu'il n'a pas tiré parti des fragmenta Vaticana et des fragments publiés par Endlicher, où cette distinction se manifeste dans toute sa force.

NuM. 10.

(P. 12, à la fin du n«3.)

Même en admettant, surtout ( a )rèsla L.48,§§ 5, 6, de furtis, et L. 4, § 19, de usurp,, que le droit aux fruits soit autre et plus

(0 L. 13, de op. novi nunc. L. 43, de damno inf. L. 7, de aqua quoi. Voyez Zeitschrift, ii (1842), p. 337, note 26. (2) L. 5, § 6, si nsusfr. L. 6, pr. si serv., comp. à § 2, 1. de act.

absolu que le droit aux autres produits et aux parties de la chose, il ne faudrait cependant pas, comme le fait, par exemple, Zielonacki (p. 40 et s.), considérer l'acquisition des fruits comme un troisième avantage attaché à la possession « régulière^ » puisque la raison de cette acquisition se trouve ici, comme en matière de spécification, dans la production et la conservation (cultura et cura), et que la continuation de la possession est dès lors sans importance.

NuM. 11.

(P. 14, ligne 2.)

Bethmann-Holuveg, dans l'article qu'il a publié sur la 6® édition de cet ouvrage (/aW. fiir wiss, Kritik, 1838, n** 35, p. 276), ajoute avec raison « que ce principe, qui consacre, au point de vue du droit civil, la légitimité de la défense d'une possession non vicieuse, conformément à la L. 1, G., unde vi, et à la L. 1, §§ 27, 28, de vi, Paul, V, 6, § 7, se confond, en tant qu'appartenant au domaine du droit civil, avec la protection que donnent les interdits possessoires, et ne peut donc être considéré comme une conséquence particulière de la possession. »

DROITS DÉCOULANT DE LA POSSESSION. CONTINUATION

NuM. 12.

(P. 19, à la fin de la note!.)

D'après de nouvelles recherches de Rudorff (Zeitschrift fur Rechtsgesch., 1863, III, p. 70 et s.), les édits sur la protection légale de la possession se trouvaient parmi les missiones (envois en possession), à la suite des actions, tandis que les interdits

figuraient dans le supplément parmi les formules ; ainsi s'explique la place que la possession occupe dans les commentaires.

La confusion entre les missiones et la possession remonte du reste à Qaintus Mucius, L. 3, § 23, rfe poss. Voy. Rudorff, loc. cit., p. 74.

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