‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 145 sur 179 · LA POSSESSION EST A LA FOIS UN DROIT ET UN FAIT · texte numérisé non relu

LA POSSESSION EST A LA FOIS UN DROIT ET UN FAIT

NuM. 13.

(P. 22, à la fin de Iano(c 1.)

(Voy., sur les écrits les plus récents, le n° IS ci-après.) NuM. 14.

p. 25, ligne 2.)

Il en est de la soustraction de la possession comme des contrats relatifs à la possession. Personne ne peut voler sa propre chose ; lorsque le propriétaire d'une chose la soustrait au possesseur de bonne foi, ou au créancier gagiste, elle n'est pas pour cela exclue de l'usucapion comme le serait une m furtiva; mais il en résulte cependant un droit à la restitution et au double ou au quadruple de la valeur que représente la possession (quanti possessio est), c'est-à-dire de l'intérêt qui s'attachait à l'usucapion, à la rétention et à la sécurité que donnait le gage. La possession se présente ici comme un avantage (utilitas) qui non-seulement a son prix à l'égal du droit lui-même, mais qui de plus peut s'évaluer en argent, évaluation qui du reste pourra être fort différente de celle du droit (quanti res est). L. 1, § 3; L. 20, § 1; L. 61, § 8; L. 66 pr.; L. 80, § 1, de furtis; L. 1, § 15, si is qui testamento liber. L. 21, § 2, quod metus causa; L. 3, § 11, uti pos6idetis.

NuM. 15.

(P. 25, à la fin de la note 2.)

Brinz [Jahrhuch fur deutsches Recht deBekker, III, p. 15 ets.) a récemment cru pouvoir admettre, en matière de possession, une succession à titre particulier, par le motif que la possession n'est pas seulement un fait, mais aussi un droit. Voilà pourquoi l'acquéreur, quel que soit son animus, ne deviendra pas possesseur ; 1. lorsque celui qui lui fait la tradition n'est que simple détenteur, car on ne peut transférer à autrui plus de droits qu'on n'en a soi-même (1); 2. lorsque l'auteur de la tradition n'a pas le droit d'aliéner (2); 3. lorsque le consentement des deux contractants fait défaut (3). Mais, comme dans toutes ces hypothèses on ne saurait nier la possibilité de l'usucapion, Brinz a recours à deux alternatives aussi peu satisfaisantes l'une que l'autre : a, en adoptant une usucapion au profit du détenteur, par conséquent sans qu'il y ait véritable possession; b. en faisant une distinction entre la tradition de la propriété et celle de la possession, et en appliquant à celte dernière les restrictions que nous venons d'énumérer. Witte (4) objecte avec raison que dans tous les passages cités par Brinz à l'appui de sa thèse, l'acquéreur devient réellement possesseur s'il a Vanimus possidendi. Mais Witte, en ajoutant que la possession n'estqu'un fait, et que, comme tel, elle met nécessairement la chose à la disposition de l'acquéreur, méconnaît la véritable portée du système de Brinz. Il faut

(1) L. 21, pr. rfe Jt7055. L. 5, C. eorf.

(2) L. Hyde adq. rer. dom.

(3) L. 33. L. 34, pr. de poss.

(4) Herm. Witte. Zeitschrift fur CivUr. und Process Nouvelle série XVIll, 7ium. XV, § 2.

distinguer la position de l'acquéreur à Tégard des tiers, et ses rapports avec son auteur. A l'égard des tiers, il a droit à être protégé dans sa possession, quelle qu'en soit l'origine, tandis qu'il ne l'emporte contre le possesseur antérieur que lorsqu'il n'a pas acquis sa possession en violant celle de ce dernier, et qu'elle résulte soit de la violation d'un tiers, soit d'une tradition faite par le possesseur antérieur lui-même. Toutefois cette tradition n'implique pas succession dans le sens légal du mot. Pour qu'il y eût succession,^ il faudrait un changement de personne se produisant dans un seul et même état juridique; or, la possession est toujours subjective et s'éteint avec la personne qui l'exerce. La succession à titre universel fait passer à l'héritier la personnalité avec tous les droits et tous les rapports juridiques qui s'y rattachent, et par conséquent aussi avec la propriété. Pour la possession, il n'en est pas ainsi, car la volonté, le seul élément de la possession qui puisse fonder un droit, s'est éteinte par la mort du possesseur antérieur (1). La possession n'a dès lors plus de sujet sur la tête duquel elle puisse reposer (2), elle ressemble à celle du prisonnier de guerre (3) ; la transmission ne peut se faire qu'en rattachant la possession du de cujus à celle de l'héritier (4), et comme il y a entre ces deux possessions un intervalle pendant lequel il n'y a pas eu de possession du tout, cette liaison elle-même ne sera qu'impropre (5). Même l'unité de

(1) L. 4, Locatù L. 63, § 1, de leg. I. L. 23, pr. de poss. h. 1, § 15, si is

qui test,

(2) L. 31, § 5, de usurp. : VACUUM tempiis quod ante aditam heredilatem vei post aditam intercessit ad usucapionem heredi procedit. » L. 30, § 5, de poss.

(5) L. 23, § 3, ex quîb. caus. maj. L. IS, pr. L. 44, § 7, de usurp. L. 12, § 2. L. 22, § 3. L. 29. L. 44, § 7, de captiv,

(4) Gaius, IV, 131. L. 13, § 4, de poss.

(5) L. 30, pr. ex quib. caus. : « possessio defuncti quasi juncta descen-

personne n'a d'autre effet que de faire considérer la possession comme une au point de vue des vices. Une succession à titre particulier est tout aussi impossible à imaginer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le possesseur antérieur cesse de posséder (1) à condition que l'autre acquière cette même possession. Dans ce sens, on peut considérer l'abandon de la possession comme une transmission (2), et puisque cette hypothèse implique un concours de volonté, on pourra, en s'attachant seulement au résultat pratique, parler d'une tradition, d'une translation, d'une aliénation de la possession (3); mais la possession acquise n'en est pas moins nouvelle, et il n'y a ici pas plus de véritable succession qu'il n'y en a dans le cas de cession ou de délégation d'une obligation (4). La possession est seulement abandonnée, même abandonnée au profit d'un tiers, mais elle n'est pas transférée. Toutefois, afin que le nouveau possesseur ne souffre pas de ce manque de succession, on a recours aux règles particulières suivantes :

D abord, en vertu de dispositions toutes spéciales, l'hérédité et l'héritier peuvent usucaper même sans avoir la possession (5).

DIT ad heredem et plerumque nondum hereditate adila completur. » Cf. L. 16, § 1, de tulelis.

(1) L. 34, pr. de poss. «... quodammodo siib conditione recessit de possessione. »

(2) Cedere possessione : L. 3, § 1. L. i, § 4, rf^ poss. Céder e possession nem ; L. 1, § 20, eodem.

(3) L. 20, § 1, de servît. L. 4, § 2, de alien.jud. mut. causa. Fragm, Yat., § 1.

(4) GAïus, II, 38, 39.

(5) L. 30, pr. ex quib. caits. maj. L. 30, § 3, de poss. L. 44, § 3, de usurp, Jusliz-Minist.'Blatt fur die preuss. Gesetzgeb. u. Rechtspflege, XÎI, n» 3, p. 23 etsuiv. Seuffert, Arcliiv III, 348. La possession trouve donc dans la propriété le point de contact avec la notion juridique de la personne, au lieu de se rattacher directement à rindividualité humaine.

En second lieu on s'attache à remédier à l'inconvénient résultant de ce que le de cujus a la propriété et la possession, tandis qu'avant l'appréhension l'héritier n'a pas le droit d'invoquer les inierdits retinendœ et recuperandœ possessionis (1). Seulement il ne faut pas chercher le remède dans la hereditatis petitio qui disparaît dès quel'héritjer est en possession de la succession (2), car l'action de l'héritier repose sur un fondement pélitoire et non pas possessoire. Le véritable remède, la véritable conciliation de la possession du de cujus avec celle de l'héritier, se trouve d'abord dans les interdits restitutoires accordés au bonorum possessor et au bonorum emptor, pour leur faire obtenir la possession [quorum bonorum et legatorum, sectorium elpossessorium)^ ensuite dans les interdits que le préteur accorde, en matière de quasi-possession (3), à l'héritier et à l'acheteur.

En troisième lieu, les exigences de la pratique ont fait admettre pour la possession du de cujus et celle de l'auteur à titre particulier (accessio possessionis) une computation telle, que le défaut de succession ne peut causer au possesseur aucun dommage au point de vue tant de l'usucapion (note 14) que de la protection à retirer de l'interdit utrubi»

Page 1